Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est retourné à la division générale pour une nouvelle audience.

Introduction

[2] Le 14 décembre 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • L’appelant a quitté son emploi sans justification selon les articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi);
  • L’imposition d’une sanction était justifiée conformément à l’article 38 de la Loi pour avoir présenté une déclaration trompeuse en donnant sciemment des renseignements faux ou trompeurs à la l’intimée;
  • Un avis de violation a été émis en application de l’article 7.1 de la Loi.

[3] Il est présumé que le demandeur avait sollicité permission d’en appeler à la division d’appel le 13 janvier 2016, car il avait fourni ses motifs d’appel moins de 30 jours après que le Tribunal les lui ait exigés. La permission d’en appeler a été accordée le 20 mai 2016.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a erré en fait et en droit lorsqu’elle a conclu ceci :

  • L’appelant a quitté son emploi sans justification selon les articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).
  • L’imposition d’une pénalité était fondée en partie aux termes de l’article 38 de la Loi;
  • Un avis de violation a été émis en application de l’article 7.1 de la Loi.

Droit applicable

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Norme de contrôle

[6] L’appelant n’a pas présenté d’observations au Tribunal concernant la norme de contrôle à appliquer. L’intimée fait valoir que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable : Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, (2015) CAF 50;

[7] Le Tribunal note que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, (2015) CAF 242, a indiqué au paragraphe [19] de sa décision que [traduction] « [l]orsqu ' elle agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[8] La Cour d’appel fédérale précise de plus que [traduction] :

« [N]on seulement la Division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et [qu’elle] n’est […] donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale. »

[9] La Cour conclut que lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi.

‏[10] ‎Le mandat de la division d‏ ’appel du Tribunal de la sécurité sociale décrit dans l’affaire Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), (2015) CAF 274.

[11] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[12] L’appelant fait valoir que la division générale n’a pas pris en considération tous ses arguments concernant ses motifs pour quitter son emploi. Il plaide que la division générale n’a pas tenu compte de son environnement de travail dangereux, des abus de son employeur et du fait que ce dernier ne respectait pas les lois du travail. Il prétend également que la décision de la division générale était fondée sur des spéculations et non sur des faits.

[13] À la lumière de la position de l’appelant et dans l’intérêt de la justice naturelle, l’intimée recommande de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen de toutes les questions en litige.

[14] Considérant les arguments de l’appelant, le Tribunal a écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale. Contrairement aux observations de l’appelant, les arguments portant sur l’environnement de travail dangereux, sur les abus de l’employeur et sur le non-respect des lois du travail n’ont pas été invoqués auprès de la division générale.

[15] Dans sa demande de révision et en appui à son appel devant la division générale, l’appelant n’a pas invoqué ces arguments en appui à sa position. Il a affirmé qu’après plus d’un mois, il n’avait pas réussi à se trouver un emploi à temps plein et qu’on lui avait conseillé de poser sa candidature à des emplois non seulement en ligne, mais aussi de se présenter en personne pour distribuer son CV. Cette tâche s’étant avérée impossible pour un emploi de nuit; il a donc attendu un peu, puis il a contacté l’assurance-emploi. Un agent lui a dit qu’il avait le droit de quitter son emploi de nuit et sur appel s’il pouvait se permettre la perte de revenu et si c’était dans le but de se trouver un emploi à temps plein avec des heures plus convenables et un meilleur salaire.

[16] À la lumière de ce qui précède, l’observation de l’appelant, à savoir que la division générale n’avait pas tenu compte de tous ses arguments, n’est pas fondée.

[17] Toutefois, dans sa décision, la division générale avait tiré quelques conclusions qui ne reposaient pas sur des faits avérés dont elle était saisie. Par exemple, elle affirme à l’appui de sa décision que [traduction] « il est très possible [...] que l’appelant ait été peu fiable [...] et qu’il ait manqué à ses obligations envers l’employeur. » La division générale a également affirmé que [traduction] : « il était vraisemblable que l’appelant ait provoqué la cessation de son emploi en étudiant en vue de son examen et en s’occupant des préparatifs de son voyage sitôt que son examen a été passé. » Ces conclusions de la part de la division générale sont spéculatives et ne sont pas fondées sur des éléments de preuve. Le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire.

[18] Selon la décision de la division générale, il semble également qu’elle avait conclu que l’appelant avait sciemment mal rapporté les faits en remplissant ses cartes de déclaration sans prendre en compte les explications de celui-ci. À la question : « Nous devons savoir pourquoi vous avez cessé de travailler pour cet employeur. Le motif était-il autre qu’une mise à pied ou du travail sur appel ? », l’appelant a déclaré avoir répondu « Non » parce qu’il était sur appel.

[19] La division générale en a conclu que l’appelant aurait dû savoir qu’il fournissait de fausses déclarations. En agissant de la sorte, la division générale semble avoir appliqué un critère objectif.

[20] Qui plus est, la conclusion négative de la division générale au sujet de la crédibilité de l’appelant repose incorrectement sur le fait que l’appelant aurait avoué avoir menti à l’intimé au sujet des circonstances entourant la cessation de son emploi parce qu’il ne voulait pas « jouer à ce jeu-là ».

[21] Le témoignage de l’appelant indique plutôt qu’il ne voulait pas « jouer au jeu des reproches » à savoir s’il avait été mis à pied ou s’il avait quitté son emploi puisque, depuis le début, il avait affirmé avoir quitté son emploi. Le Tribunal conclut que même si l’appelant avait été mis à pied, il aurait pu quand même répondre « Non » à la question de l’intimée. Par conséquent, cette conclusion erronée de la part de la division générale n’indique pas que l’appelant avait sciemment fait une fausse déclaration en répondant qu’il n’avait pas cessé de travailler pour des raisons autres que celle d’être sur appel.

[22] Afin d’imposer une pénalité à l’appelant, la division générale devait conclure, sur la prépondérance des probabilités, que l’appelant savait qu’il faisait des déclarations fausses ou trompeuses. - Canada c. Purcell, A-694-94.

[23] À la lumière de cette conclusion sur la question de la pénalité, la décision de la division générale ne peut pas être maintenue.

[24] Pour les motifs susmentionnés et après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments présentés par les parties, le Tribunal estime que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience devant un membre différent.

Conclusion

[25] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale pour qu’une nouvelle audience soit tenue devant un membre différent.

[26] La décision de la division générale datée le 14 décembre 2015 sera retirée du dossier.

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