Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La décision de la division générale est infirmée et la décision de la Commission est rétablie.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment accueilli l’appel de l'intimée.

[3] Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Une audience a été tenue par téléconférence. La Commission et l'intimée y ont pris part et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou le conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Il s’agit d’un cas où l’intimée a exigé que sa demande d’assurance-emploi soit antidatée (date antérieure à la date réelle de production du document). Bien que la Commission ait refusé de le faire au départ, la division générale a infirmé cette décision et a permis d’antidater la demande.

[7] La Commission en appelle maintenant de cette décision, soutenant que le membre de la division générale a commis une erreur de droit en omettant de considérer et d’appliquer le critère juridique approprié pour établir si l’intimée avait présenté un « motif valable » justifiant le retard du dépôt de sa demande de prestations.

[8] L'intimée appuie la décision du membre et indique que pendant la période de temps en question elle éprouvait des difficultés financières et ne savait pas qu'elle avait accumulé des heures d'emploi assurable pendant sa formation. Essentiellement, elle affirme qu’une personne ordinairement raisonnable n’aurait pas présenté une demande de prestations, alors que la Commission a prétendu qu’elle devait le faire.

[9] Dans sa décision, le membre de la division générale a invoqué le droit applicable dans les cas où il y requête pour antidater une demande. Il a ensuite rendu des conclusions de fait (au paragraphe 37) selon lesquels l'intimée avait [traduction] « agi comme une personne raisonnable et prudente l'aurait fait dans des circonstances similaires tout au long de la période du retard puisque [l'intimée] éprouvait des difficultés financières et considérait que sa formation n'était pas assurable puisqu'elle était étudiante et qu'elle n'a pas reçu de relevé d'emploi à la fin de ses cours ». Sur ce fondement, le membre avait accueilli l’appel.

[10] Hélas, le membre a commis une erreur en tirant les conclusions susmentionnées.

[11] La Cour d’appel fédérale a indiqué à maintes reprises (notamment dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Kaler, 2011 FCA 266), qu’un prestataire est tenu, à moins de circonstances exceptionnelles, de « “vérifie[r] assez rapidement” si elle a droit à des prestations et de s’assurer [de ses] droits et obligations », et que « [c]ette obligation implique un devoir de prudence sévère et strict. »

[12] Les faits sont clairs. L'intimée n'a pris aucune mesure pour s'assurer de son admissibilité aux prestations ou de ses droits et obligations. Elle ne l'a pas fait puisqu'elle ne savait pas que sa formation comptait pour des heures d'emploi assurable et qu'elle était occupée à se préparer pour son examen final. Je juge que ses actions étaient tout à fait raisonnables en raison des circonstances, mais qu'elles ne constituent pas un motif valable pour le retard d’après la jurisprudence de la Cour. Aucun élément de preuve ne suggère que la situation de l'intimée était quelque peu exceptionnelle, et je note que le membre de la division générale n'a pas tiré de conclusion qui suggère que c'était le cas.

[13] Pour ces raisons, je trouve que le membre n’aurait pu tirer qu’une seule conclusion : la demande de l'intimée ne devrait pas être antidatée.

[14] Par conséquent, cet appel doit réussir.

Conclusion

[15] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. La décision de la division générale est infirmée et la décision de la Commission est rétablie.

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