Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Introduction

[2] Le 24 septembre 2016, la division générale du Tribunal a déterminé, en vertu de l'article 35 du Règlement sur l'assurance-emploi (Règlement), que la somme reçue par le défendeur ne constituait pas une rémunération et ne devait pas être répartie.

[3] La demanderesse a sollicité la permission d’en appeler à la division d’appel en présentant une demande à cet effet le 11 octobre 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Au soutien de sa demande de permission d'en appeler, la demanderesse allègue que :

  • Une somme reçue en échange de la renonciation au droit d’être réintégré n'est pas considérée comme une rémunération aux fins de l'AE et n'est pas répartie. Trois conditions doivent exister : notamment, il doit y avoir un droit d'être réintégré, cette réintégration doit être recherchée et une somme doit être versée pour compenser la renonciation à ce droit – Canada (Procureur général) c. Warren, (2012) CAF 74;
  • Les éléments de preuve devant la division générale n'indiquent pas que ce droit à la réintégration existait ni que le défendeur a reçu un versement pour renoncer à ce droit. Les éléments de preuve indiquent que le défendeur a accepté la somme offerte en indemnité plutôt que de poursuivre son grief pour congédiement injustifié. La somme a été versée aux conditions que la raison de la cessation d'emploi soit modifiée, que des références soient fournies, que les deux parties s'abstiennent de commentaires désobligeants et que l'employeur soit libéré de toute réclamation future.
  • La division générale a commis une erreur en accueillant l'appel du défendeur puisqu'il existait un droit d'être réintégré et que la somme a été versée pour que le défendeur renonce à son droit de "chercher" à être réintégré.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. En ce qui a trait à l’interprétation de l’application des articles 35 et 36 de la Loi sur l’assurance-emploi par la division générale, la demanderesse a soulevé des questions qui pourraient conduire à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

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