Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 14 juin 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que l'intimée a refusé à juste titre de prolonger la période de 30 jours prévue pour présenter une demande de révision d’une décision en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et de l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision (Règlement).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 13 juillet 2016. La permission d’en appeler lui a été accordée le 19 juillet 2016.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • La complexité de la question en litige portée en appel;
  • Le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales;
  • Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires;
  • L’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] L’appelant était présent lors de l’audience.  L’intimée était représentée par Warren Dinham.

Droit applicable

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a erré lorsqu'elle a conclu que l'intimée avait correctement refusé de prolonger la période de 30 jours prévue pour présenter une demande de révision d'une décision en vertu de l'article 112 de la Loi.

Arguments

[8] L’appelant fait valoir les arguments suivants à l’appui de son appel :

  • Son employeur a menti dans le relevé d'emploi et cela a éventuellement mené à la perte de ses prestations d'assurance-emploi.
  • À la suite de la perte de son emploi et du refus concernant ses prestations d'assurance-emploi, il s'est effondré.
  • L'agent des normes du travail de l'Alberta a déterminé qu'il avait été congédié et qu'il n'avait pas quitté lui-même son emploi;
  • Il a reçu une somme d'avis de cessation par son employeur, à la suite de la décision émise par l'agent des normes du travail de l'Alberta;
  • Il a déposé un billet médical qui explique le retard de sa demande de révision de la décision de l'intimée lui refusant les prestations.

[9] L’intimée soumet les arguments suivants à l’encontre de l’appel :

  • La division générale n'a pas erré en fait ou en droit lorsqu'elle a rendu sa décision.
  • La Cour fédérale a confirmé le principe que les décisions discrétionnaires de l'intimée ne devraient pas être modifiées à moins que l'intimée n’ait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.
  • Comme elle l'a indiqué dans son analyse et ses conclusions, la division générale a conclu que l'intimé a agi de façon judiciaire lorsqu'elle a refusé la demande de révision de l'appelant.
  • Les conclusions de fait du Tribunal et sa décision de refuser la prorogation du délai permettant de prolonger la période pour faire appel, semblent répondre aux critères de la législation et de la jurisprudence et en tant que telles, ne constituent pas une erreur d'interprétation ou d'application de la loi.

Norme de contrôle

[10] L’appelant n’a  fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[11] L'intimée soutient que la division d'appel ne doit aucune déférence à l'égard des conclusions de la division générale en ce qui a trait aux questions de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour les questions mixtes de fait et de droit, la division d'appel doit faire preuve de déférence à la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance - Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[12] Le Tribunal indique que dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Jean, (2015) CAF 242, la Cour d’appel fédérale énonce, au paragraphe [19] de sa décision, que « lorsqu’elle agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[13] La Cour d’appel fédérale indique également que « [n]on seulement la division d’appel a autant d’expertise que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les “offices fédéraux”, à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale. »

[14] La Cour d'appel fédérale  a conclu que lorsque la division d'appel « entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi ».

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale décrit dans la décision Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), (2015) CAF 274.

[16] En me fondant sur les directives susmentionnées, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Analyse

[17] Un avis d'exclusion daté du 11 septembre 2014 fut envoyé à l'appelant 2014 (GD3-11 à GD3-12). Il a reconnu dans sa demande de révision déposée le 2 octobre 2015 qu'on l'avait informé verbalement de la décision de l'intimée le 8 septembre 2014.

[18] L'appelant a attendu 386 jours avant de demander une révision. Il a déclaré que les motifs expliquant le délai de dépôt de sa demande de révision étaient « des motifs d'ordre médical et la décision des normes du travail » (GD3-13 à GD3-14).

[19] Comme il fut mentionné par la division générale, la législation a fourni à l'intimée le pouvoir discrétionnaire pour proroger la période de 30 jours pour présenter une demande de révision d'une décision en vertu de l'article 112 de la Loi.

‏[20] Afin que l’appel soit accueilli, l’appelant doit montrer que la division générale a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que l'intimée avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée lorsqu'elle a refusé d’accorder une prorogation du délai. L'intimée exerce son pouvoir discrétionnaire de manière inappropriée lorsqu’elle n’accorde pas assez d’importance à des facteurs pertinents, qu’elle se fonde sur un mauvais principe de droit ou qu’elle apprécie mal les faits, ou lorsque cela causerait une injustice évidente.

[21] L'intimée a considéré qu'étant donné que l'appelant était suffisamment en santé pour poursuivre son recours contre son employeur au sujet des indemnités de départ, il était suffisamment en santé pour soumettre une demande de révision d'AE formelle. Elle a jugé que le fait d'attendre pour la décision de l'agent des normes de travail n'était pas une explication raisonnable pour expliquer le retard à présenter une demande de révision. Elle a conclu que la décision d'une tierce partie ne liait pas l'intimée qui avait déjà conclu que l'appelant avait démissionné de son emploi.  De plus, si son état était si sévèrement affecté, il n'aurait pas été considéré comme étant disponible pour travailler. L'intimée a examiné la question du préjudice. Dans une demande de prestations régulières, un prestataire doit soumettre aux quinzaines des rapports continus et en temps opportun qui attestent des conditions d'admissibilité. En fournissant ces rapports un an plus tard, l'intimée ne se voit pas offrir l'occasion d'évaluer de façon courante les conditions d'admissibilité, et peut seulement l'évaluer en se basant sur les souvenirs de l'appelant.

[22] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal juge que la division générale n'a pas erré lorsqu'elle a conclu qu'en l'espèce, l'intimée avait exercé sa compétence de façon appropriée. L'intimée a accordé suffisamment d'importance à tous les facteurs pertinents, ne s'est pas fondée sur un mauvais principe de droit, n'a pas mal apprécié les faits, et aucune injustice évidente ne serait causée par le refus de la prorogation du délai.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

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