Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Précédemment, un membre de la division générale a conclu que l’appel de l’appelant devait être rejeté. Dans les délais, l'appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[3] Une audience par comparution en personne fut tenue. L'appelant était présent à l'audience. Par le biais d'une permission spéciale du Tribunal, la Commission a assisté à l'audience par téléconférence.

Droit applicable

[4] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[5] Même si cet appel semble tourner autour du fait qu'il faut déterminer si oui ou non le membre de la division générale a conclu de façon correcte que l'appelant n'avait pas de motif valable pour quitter volontairement son emploi et si oui ou non une pénalité et un avis de violation auraient dû être imposés, la véritable question en litige est de déterminer si l'appelant a fait preuve d’authenticité.

[6] Le fait que l'appelant a volontairement quitté son emploi n'est pas contesté. À son avis, il avait le droit d'agir ainsi puisqu'il avait un second emploi. Selon l'arrêt Canada (Procureur général) c. Marier, 2013 CAF 39, s'il avait un second emploi, cela s'avérerait être vrai.

[7] Mais seulement s'il avait un second emploi authentique.

[8] La Commission, à la suite d'une enquête, a conclu (pièces GD2 – 129 et GD2-137) qu'aucun relevé d'emploi (RE) authentique n'avait été émis par le second employeur allégué de l'appelant. Après cela, il fut conclu que l'emploi et le RE de l'appelant n'étaient pas authentiques. Ceci a forcé la Commission à prendre les mesures décrites ci-dessus pour empêcher l'appelant de recevoir des prestations et pour le punir en raison du fait qu'il avait sciemment présenté une fausse déclaration.

[9] L'appelant, en réponse à ces allégations, a fourni un T4 (pièce GD2 - 193) qui à son avis, prouve que son emploi était légitime. Un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (pièce GD2 -137), fut également fourni.

[10] Même si, lors de l'audience devant moi, la Commission a également suggéré que des primes d'assurance-emploi pourraient ne pas avoir été versées par le second employeur, pour des raisons inconnues, aucun renvoi à l'Agence du revenu du Canada en vertu de l'article 90 de la Loi sur l'assurance-emploi n'a été effectué pour évaluer cette question. Je conclus qu'en l'absence d'un tel renvoi, il est clair en vertu du paragraphe 90(4) que toutes les cotisations sont réputées avoir été correctement versées.

[11] Le membre de la division générale, après avoir partagé le droit applicable et l'avis des parties, a soutenu au paragraphe 32 que :

[traduction]

« Il incombe à l'appelant de prouver son admissibilité aux prestations. Ses éléments de preuve indiquent qu'il a été rémunéré en espèce par [l'employeur] et qu'il n'y a pas de relevés pour l'emploi qu'il occupait pendant cette période. Le membre conclut que l'appelant n'a pas fourni, selon la prépondérance des probabilités ou la prépondérance des éléments de preuve, pour appuyer [sic] son admissibilité aux prestations de n'importe quel emploi auprès de [l'employeur]. »

[12] Le membre a ensuite poursuivi afin de maintenir l'évaluation d'une pénalité et d'un avis de violation, et a rejeté l'appel.

[13] Ultimement, il y avait deux versions de la vérité présentées au membre de la division générale, celle de l’appelant et celle de la Commission. C’était le rôle du membre de non seulement déterminer laquelle (ou aucune) des deux était effectivement vraie et, par conséquent, de tirer des conclusions de fait, mais aussi d’expliquer pourquoi il préférait une version plutôt que l’autre (ou aucune) et d’expliquer comment il en était arrivé à ses conclusions.

[14] Malheureusement, je ne suis pas convaincu que le membre de la division générale a agi ainsi.

[15] Au paragraphe 32 susmentionné se trouve la seule partie de l'analyse du membre qui explique comment il en est arrivé à la conclusion selon laquelle l'emploi n'était pas authentique. En aucun cas, le membre n'a examiné les éléments de preuve de l'appelant au sujet du T4 ou de l'avis de nouvelle cotisation ou les éléments de preuve de la Commission au sujet du rapport de l'enquêteur.

[16] Il me faut indiquer que les cas semblables de fraude alléguée peuvent être assez difficiles à résoudre. Ils impliquent souvent des rapports d'enquête qui se basent sur des ouï-dire ou qui n'ont pas été faits sous serment et des éléments de preuve incomplets ou non vérifiés provenant d'une tierce partie alléguée comment étant fraudeuse ou complice. Parfois, il n'y a que des éléments de preuve circonstancielle qui sont accessibles au sujet du prestataire en question qui est devant le Tribunal.

[17] Nonobstant ce dernier point, c'est le rôle de la division générale de soupeser les éléments de preuve et de fournir une explication appropriée à ses conclusions de fait. Puisque ce ne fut pas le cas, cette décision ne peut pas être maintenue.

[18] La réparation appropriée en pareil cas consiste en la tenue d’une nouvelle audience devant la division générale.

Conclusion

[19] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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