Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et la décision rendue par la division générale en date du 11 mai 2016 est annulée et l’appel de l’intimée devant la division générale est rejeté.

Introduction

[2] En date du 11 mai 2016, la division générale du Tribunal a conclu que la demande de prestations d’assurance-emploi de l’intimée débutant le 25 mai 2014 pouvait être annulée et que la demande d’assurance-emploi pouvait être antidatée au 1er janvier 2015.

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 2 juin 2016.  Permission d’en appeler a été accordée le 24 juin 2016.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • le caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] L’appelante était représentée par Julie Meilleur.  L’intimée était également présente lors de l’audience.

La loi

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] La question en litige est la suivante:

  • La division générale a-t-elle erré en concluant que la demande de prestations d’assurance-emploi de l’intimée débutant le 25 mai 2014 pouvait être annulée en vertu de l’alinéa 10(6)b) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et que la demande d’assurance-emploi pouvait être antidatée au 1er janvier 2015?

Arguments

[8] L’appelante soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • La division générale a erré en fait et en droit en annulant, en vertu de l’alinéa 10(6)b) de la Loi, la demande de prestations de l’intimée établie en mai 2014;
  • Selon l’alinéa 10(6)b) de la Loi, l’appelante peut annuler une partie d'une période de prestations qui précède la première semaine pour laquelle des prestations ont été payées ou étaient payables, sous réserve de deux conditions;
  • La demande de prestations en litige a débuté le 25 mai 2014. L’intimée a servi son délai de carence du 25 mai au 7 juin 2014, et elle a reçu des prestations du 8 juin au 20 septembre 2014;
  • Puisque des prestations ont été payées ou étaient autrement payables dès le début de la demande, aucune partie de la demande ne pouvait être annulée conformément à l’alinéa 10(6)b) de la Loi;
  • L’intimée ne rencontre pas les critères du paragraphe 10(6) de la Loi pouvant permettre l’annulation de sa demande de prestations.

[9] L’intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’appelante:

  • La division générale n’a pas erré ni en droit ni en fait et elle a correctement exercé sa compétence;
  • Elle croyait avoir droit à des indemnités d’assurance-salaire pendant un an, tel que prévu dans le contrat avec son assureur. Elle a finalement été avisée que son assurance-salaire prendrait fin le 31 décembre 2014. Elle a donc entrepris des démarches auprès de l’appelante;
  • Elle n’a pas été informée par l’appelante que sa demande de prestations ne pouvait pas être annulée. Elle a été avisée de déposer une nouvelle demande de prestations, ce qu’elle a fait.
  • Elle indique avoir été seulement avisée à la révision que sa demande de prestations ne pouvait pas être annulée;
  • Elle indique avoir remboursé l’intégralité du montant de ses prestations d’assurance-emploi. Elle indique qu’elle a remboursé l’intégralité de la somme afin que ses heures puissent être utilisées pour sa nouvelle demande.

Normes de contrôle

[10] L’appelante soutient que la division d’appel ne doit pas accorder de déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui concerne les questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour des questions mixtes de fait et de droit et les questions de fait, la division générale doit faire preuve de déférence envers la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance - Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[11] L’intimée n’a fait aucune représentation au Tribunal en ce qui concerne la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision de la division générale.

[12] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (P.G.) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[13] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que :

« [N]on seulement la Division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et [qu’elle] n’est […] donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale ».

[14] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, la Division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi ».

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder v. Canada (P.G.), 2015 CAF 274.

[16] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Analyse

Annulation de la demande

[17] Tel que conclu par la division générale, il est impossible d’annuler la demande de prestations débutant le 25 mai 2014 en vertu de l’alinéa 10 (6) a) de la Loi, puisque la preuve a démontré que des prestations d’assurance-emploi ont été payées à l’intimée à raison de 18$ par semaine, du 8 juin au 31 août 2014. La Loi précise que l’on peut annuler une période de prestations une fois qu’elle est terminée que si aucune prestation n’a été payée pendant cette période. Cela n’est pas le cas dans le présent dossier.

[18] Le Tribunal considère que le point en litige soulevé en appel dans la présente affaire concerne plutôt l’interprétation et l’application de l’alinéa 10(6)b) du Règlement qui se lit comme suit :

Annulation de la période de prestations

(6) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :

(…)

b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquel le des  prestations ont été payées ou devaient l’être si :

(i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;

(ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.

(Soulignement du soussigné)

[19] L’alinéa 10(6)b) prévoit qu’il est possible de demander l’annulation d’une période de prestations même si des prestations ont déjà été versées. Toutefois, cela ne peut se faire que si une nouvelle période de prestations commençant à la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être est établie.

[20] En l’instance, une période de prestations a été établie au profit de l’intimée en date du 25 mai 2014. L’appelante pouvait donc « annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ».

[21] L’intimée a servi son délai de carence du 25 mai au 7 juin 2014, et elle a reçu des prestations du 8 juin au 20 septembre 2014. Puisque des prestations ont été payées ou étaient autrement payables dès le début de la demande, aucune partie de la demande ne pouvait être annulée conformément à l’alinéa 10(6)b) de la Loi.

[22] Malgré la sympathie que le Tribunal éprouve pour l’intimée, sa demande visant l'annulation de sa période de prestations ne pouvait être acceptée par la division générale sans qu’elle ne commette une erreur de droit. Le Tribunal est lié par la législation applicable au présent dossier. Le fait que l’intimée puisse avoir été induite en erreur par l’appelante ne peut influer sur l'application de la Loi. Ce fait a été établi dans l’affaire Granger A-684-85.

Antidate

[23] Le paragraphe 10(4) de la Loi stipule entre autre que lorsqu’un prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure, il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.

[24] Dans cette cause, la période de référence de l’intimée a été établie du 25 mai 2014 au 3 janvier 2015 aux termes de l’alinéa 8(1)b) de la Loi parce qu’une période de prestations antérieure ayant pris effet le 24 mai 2014 a été établie pour l’intimée (vu le refus d’annuler la demande de prestations).

[25] En conséquence, l’intimée n’était pas admissible aux prestations à compter du 4 janvier 2015, parce qu’elle n’a accumulé que 15 heures d’emploi assurable au cours de la période de référence du 24 mai 2014 au 3 janvier 2015, alors que selon l’article 7 de la Loi, 595 heures étaient requises.

[26] La Cour d’appel fédérale a affirmé à plusieurs reprises que ni le conseil arbitral (maintenant la division générale) ni le juge-arbitre (maintenant la division d’appel) ne peuvent modifier les conditions requises prévues à l’article 7 de la Loi.

Conclusion

[27] L’appel est accueilli et la décision rendue par la division générale en date du 11 mai 2016 est annulée et l’appel de l’intimée devant la division générale est rejeté.

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