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Motifs et décision
[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, la demanderesse a présenté une demande de permission d'en appeler à la division d'appel.
[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prescrit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans ses observations, la demanderesse expose son point de vue selon lequel le membre de la division générale a commis des erreurs de droit et de fait en rejetant son appel. Notamment, elle allègue que le membre de la division générale avait conclu, au paragraphe [6] de sa décision, qu'elle avait travaillé pour une société dont la demanderesse n'avait jamais entendu parler et pour laquelle elle ne travaillait pas.
[5] Bien que je ne me prononce pas sur la question, il ressort à la lecture du dossier que le membre ait pu commettre l'erreur de fait alléguée par la demanderesse. Il est tout à fait possible qu'il ne s'agisse là que d'une erreur d'écriture, mais il peut également s'agir d'une mauvaise compréhension de la preuve de la part du membre de la division générale.
[6] Pour cette raison, je conclus que l'appel a une chance raisonnable de succès et qu’il convient d’accorder la permission d’en appeler.