Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel.

[3] Dans les délais, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[4] Une audience a été tenue par téléconférence. L’appelant et la Commission ont participé à l’audience et y ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] L’appel a pour but de déterminer si le départ volontaire de l’appelant de son travail constituait la seule solution raisonnable, compte tenu des circonstances.

[7] Dans sa décision, le membre de la division générale a indiqué (au paragraphe 29) que l’appelant a présenté des éléments de preuve à l’appui du fait qu’il a quitté son emploi avant que certains changements prétendus aient été effectués au niveau de ses heures et de son salaire. Le membre a accepté ces éléments de preuve et a conclu qu’une solution raisonnable (entre autres) aurait été de [traduction] « conserver son emploi et de voir le déroulement des choses ».

[8] Cependant, au cours de l’audience devant mois, l’appelant a fait valoir qu’il avait déjà été affecté par un changement de salaire avant de quitter son emploi, et que par conséquent, il était fondé à quitter son emploi. Il a indiqué que son nombre de quarts de travail avait été réduit à 32 heures par semaine au lieu des 40 heures par semaines qu’il a effectuées au cours du mois avant son départ, et il était toujours d’avis que ses heures auraient été davantage réduites.

[9] Je note que le membre était au courant de ces arguments (comme démontré par le paragraphe 12 de sa décision), et je note également que le membre était aussi au courant que des éléments de preuve au dossier (telle qu’une déclaration faite par l’employeur à la Commission qui se trouve dans la pièce GD3-20, et à laquelle le membre fait référence au paragraphe 14 de sa décision) appuyaient le point de vue selon lequel les heures de l’appelant avaient déjà été réduites.

[10] Malheureusement, la décision du membre ne fournit aucune explication à savoir pourquoi il n’a pas tenu compte de ces éléments de preuve et pourquoi il a plutôt conclu (au paragraphe 32 et dans d’autres passages de sa décision) que l’appelant avait quitté son emploi avant que la réduction des heures ait eu lieu.

[11] Afin de faire preuve d’équité envers le membre, je reconnais que le témoignage de l’appelant au cours de l’audience auprès de la division générale portait quelque peu à la confusion et qu’il a pu sembler que l’appelant ait accepté le fait qu’il ait quitté son emploi avant que des changements aient été effectués au niveau de ses heures.

[12] Je tiens également à préciser que le membre était tout à fait en droit de rejeter la position de l’appelant ou de conclure qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que le départ de l’appelant constituait la seule solution raisonnable, selon les circonstances. Mais si la décision devait se fonder sur l’ensemble des éléments de preuve et des observations, les éléments de preuve et les observations susmentionnés ne peuvent pas être simplement ignorés.

[13] Par conséquent, je conclus que le membre de la division générale a commis une erreur en ne fondant pas sa décision sur l’ensemble des éléments de preuve qui lui avaient été présentés, et j’ai le devoir d’intervenir afin de corriger cette erreur.

[14] Cette décision ne peut être maintenue.

Conclusion

[15] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision.

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