Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Précédemment, un membre de la division générale a conclu que l’appel de l’appelante devait être rejeté. Dans les délais, l'appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[3] L’appel a été tranché sur la foi du dossier.

Droit applicable

[4] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[5] L'appel vise à déterminer si la Commission a correctement refusé d'accorder à l'appelante une prorogation du délai approximative de quatre (4) ans pour présenter une demande de révision.

[6] Après avoir examiné la décision de la division générale, la Commission admet que lorsque que la division générale a maintenu la décision initiale de la Commission, le membre de la division générale n'a pas invoqué et déterminé le droit applicable comme il aurait dû le faire. Par ailleurs, la Commission reconnaît qu'elle-même n'a pas correctement déterminé et appliqué le droit applicable. Toutefois, elle demande que je rende la décision que le membre de la division générale (ainsi que la Commission) auraient dû rendre et que je rejette l'appel.

[7] Je suis d'accord avec la Commission lorsqu'elle déclare qu'elle-même, ainsi que le membre de la division générale, ont erré lorsqu'ils n'ont pas invoqué et appliqué correctement le Règlement sur les demandes de révision et par conséquent, les deux décisions doivent être infirmées.

[8] Toutefois, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il me revient à moi de rendre la décision plutôt que de renvoyer le dossier à la division générale. L'appelante mérite la chance de présenter son dossier en entier devant un membre de la division générale.

Conclusion

[9] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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