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Décision

[1] En vertu d’une entente, les appels sont accueillis en partie. La demande de prestations initiale de l’appelant est réputée avoir été présentée le 23 décembre 2012, et la postdatation de la période de prestations est rétablie en date du 25 décembre 2011.

Introduction

[2] Un membre de la division générale avait précédemment conclu, dans deux différentes décisions, que l’appel formé par l’appelant contre une décision relative à l’antidatation devait être rejeté, tandis que son appel relatif à la date du début de sa période de prestations devait être accueilli. L’appelant a interjeté appel de ces deux décisions devant la division d’appel.

[3] Ces deux appels ont été instruits au cours d’une même audience par téléconférence. L’appelant et la Commission y ont tous deux participé et présenté des observations.

Analyse

[4] À l’audience tenue devant moi, la Commission a réitéré ses observations écrites, indiquant qu’elle souhaitait résoudre l’appel en faveur de l’appelant, et ce relativement à toutes les questions. Elle a donc suggéré que la division d’appel conclut que la demande d’antidatation de l’appelant est accueillie de façon à résoudre les appels de l’appelant. Elle a souligné que la question relative à la période de prestations de l’appelant avait déjà été résolue en faveur de l’appelant.

[5] Après mûre réflexion, l’appelant a accepté l’entente proposée.

[6] Pour prévenir tout malentendu, je me suis assuré, durant l’audience, que la Commission et l’appelant s’entendaient véritablement sur la résolution proposée pour ces deux appels.

[7] Je conclus donc, conformément à l’entente conclue entre les deux parties, que la demande de prestations initiale de l’appelant est réputée avoir été présentée le 23 décembre 2012 et que la postdatation de sa période de prestations est rétablie en date du 25 décembre 2011.

[8] J’aimerais aussi préciser, par souci de clarté, que cette entente signifie que toutes les demandes de l’appelant, contenues dans les appels qu’il a interjetés devant la division générale, ont été accueillies. L’appelant a eu gain de cause sur toute la ligne.

[9] L’appelant a communiqué avec le Tribunal par écrit, après l’audience, et demandé de toucher des intérêts sur les sommes prétendument retenues par la Commission, lesquelles seraient remises à la suite de cette décision.

[10] Comme j’ai essayé de l’indiquer clairement à de nombreuses reprises durant l’audience, ma compétence se limite aux questions dont le Tribunal est saisi. Le Tribunal se trouve seulement saisi d’une question après qu’un appelant ait d’abord présenté une demande de révision auprès de la Commission, et qu’il ait ensuite interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal.

[11] Si l’appelant se trouvait insatisfait de toute action future de la Commission ou s’il ressentait, d’une façon ou d’une autre, que la Commission errait dans son exécution de l’entente conclue, il pourrait demander une révision et, s’il n’est toujours pas satisfait de l’issue de cette révision, interjeter appel devant la division générale.

[12] Puisque nous ne sommes pas encore à ce stade, je ne me prononcerai aucunement sur les observations présentées après l’audience et je tiens à préciser que celles-ci n’ont absolument pas influencé ma décision d’accepter l’entente entre les parties. 

Conclusion

[13] En vertu d’une entente, l’appel est accueilli. La demande de prestations initiale de l’appelant est réputée avoir été présentée le 23 décembre 2012, et la postdatation de la période de prestations de l’appelant est rétablie en date du 25 décembre 2011.

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