Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 6 septembre 2016, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 18 octobre 2016 après avoir reçu communication de la décision de la division générale en date du 20 septembre 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Il souligne que son inconduite n’a rien à voir avec son emploi et qu’il ne doit rendre des comptes qu’au Ministère de la Justice. Il plaide que le ministère de l’emploi et le ministère de la justice sont deux Ministères complètement différents et l’un d’eux ne doit pas être utilisé afin de rendre une décision concernant l’autre. Il plaide qu’il a payé ses cotisations et qu’il a droit à ses prestations d'assurance-emploi.

[13] La division générale mentionne ce qui suit dans sa décision :

« [24] Dans ce dossier, la Loi est claire et la jurisprudence abondante. La période de référence ne peut être prolongée en raison de l’incarcération de l’appelant qui est survenue de septembre 2014 à la fin décembre 2014. Ce faisant, le calcul des heures d’emploi assurable doit être effectué après sa période d’incarcération sans possibilité de prolongation de période de référence.

[25] Le Tribunal conclut qu’au cours de la période de référence qui doit être prise en compte, soit de décembre 2014 à novembre 2015, l’appelant a accumulé 321 heures alors qu’il lui en faut 665 heures pour se qualifier au bénéfice des prestations. »

(Soulignement du soussigné)

[14] Le Tribunal constate que le paragraphe 8(2) (b) de la Loi est clair :

Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :

b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;

[15] Dans le présent dossier, le demandeur n’a pas fait la preuve devant la division générale qu’il n’avait pas été reconnu coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu. Il y a donc impossibilité de prolonger la période de référence. Malheureusement, les preuves démontrent que le demandeur n’a accumulé que 321 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence alors que la Loi exige 665 heures.

[16] De plus, le demandeur a reçu un préavis adéquat de l’audience devant la division générale et il a eu la possibilité d’être entendu. Il a également pris connaissance avant l’audience de ce qui était allégué dans son dossier et a eu l’opportunité d’y répondre. Une décision défavorable de la division générale fondée sur la loi, les règlements et la jurisprudence, ne constitue pas un manquement aux principes de justice naturelle.

[17] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est refusée.

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