Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse au demandeur la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Introduction

[2] Le 23 août 2016, la division générale du Tribunal a conclu que la demande de prestations d’assurance-emploi du demandeur ne pouvait être considérée comme ayant été présentée le 24 août 2012, compte tenu de la demande d’antidatation déposée par le demandeur au titre du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 19 septembre 2016, après la date à laquelle il est réputé avoir reçu communication de la décision de la division générale, soit le 6 septembre 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a d’abord fait valoir qu’il interjetait appel de la décision de la division générale parce que celle-ci n’avait pas observé un principe de justice naturelle ou avait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Il n’a cependant fourni aucune précision à l’appui de sa demande.

[10] Le 3 octobre 2016, le Tribunal a envoyé au demandeur une lettre lui demandant d’expliquer en détail pourquoi il contestait la décision de la division générale, et de fournir sa réponse au plus tard le 3 novembre 2016. Le demandeur a répondu à la demande du Tribunal le 3 novembre 2016.

[11] Dans sa réponse, le demandeur déclare que son appel est fondé sur une contestation de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Il fait valoir qu’il a droit à des prestations d’assurance-emploi étant donné qu’il y a versé des cotisations. Il plaide que des changements ont récemment été apportés aux prestations d’assurance-emploi de l’Alberta de manière à tenir compte des difficultés dans l’industrie des hydrocarbures, mais que les difficultés rencontrées entre le 24 août 2014 et le 1er juin 2015 n’ont pas été prises en considération alors qu’il n’y avait aucun revenu d’emploi mais suffisamment d’heures de travail jusqu’au 14 août pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi. Il dépose les notes qu’il a prises durant la conférence téléphonique (l’audience devant la division générale) et sa demande de révision à l’appui de sa demande de permission d’en appeler.

[12] Le demandeur plaide d’abord que son appel est fondé sur une contestation de la Charte. Compte tenu de cet argument, le Tribunal a écouté l’enregistrement de l’audience tenue devant la division générale. Le Tribunal a conclu que le demandeur n’avait jamais soulevé un argument relatif à la Charte devant la division générale. Pour expliquer le temps qui s’est écoulé avant la présentation de sa demande de prestations, le demandeur a simplement témoigné qu’il ne savait pas qu’il pouvait faire une demande et qu’il essayait de trouver un emploi.

[13] Suivant le principe général, sauf en cas d’urgence, les questions constitutionnelles ne peuvent être soulevées pour la première fois devant la juridiction de révision si le décideur administratif avait le pouvoir et la possibilité pratique de les trancher - Erasmo c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 129.

[14] La division générale était tout à fait habilitée et capable, d’un point de vue pratique, de statuer sur une question de Charte, et le Tribunal estime qu’il n’y a aucune urgence qui justifierait de déroger au principe général en l’espèce. De plus, le dossier de preuve présenté à la division d’appel est simplement trop lacunaire pour lui permettre de trancher une question constitutionnelle.

[15] La division générale a conclu que la preuve ne révélait aucune circonstance exceptionnelle qui aurait empêché le demandeur de se renseigner sur ses droits et ses obligations ou de présenter une demande de prestations à un moment ou un autre entre la perte de son emploi chez TD Williamson, le 20 août 2014, et la présentation de sa demande de prestations d’assurance-emploi, le 18 août 2015.

[16] En déposant, à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, les notes qu’il a prises durant la téléconférence et sa demande de révision, le demandeur demande essentiellement au Tribunal de réévaluer et d’apprécier à nouveau la preuve déjà présentée à la division générale, exercice qui relève du juge des faits et non d’une juridiction d’appel. Il ne revient pas au membre qui statue sur la demande de permission d’en appeler d’apprécier la preuve à nouveau ou de se pencher sur le bien-fondé de la décision rendue par la division générale.

[17] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse au demandeur la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.