Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale avait rejeté sommairement l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prescrit également que la demande de permission d’en appeler doive être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Le demandeur prétend que le membre de la division générale a commis une erreur en rejetant son appel. Le demandeur fait valoir que bien que la Commission fasse référence à un second relevé d’emploi, celui-ci ne se trouve pas dans le dossier. De plus, le demandeur ne comprend pas comment le trop payé allégué peut être aussi élevé alors qu’il ne couvre que deux semaines de prestations versées en trop.

[5] Après avoir examiné le dossier et la décision de la division générale, je suis prêt à accepter qu’il existe un fondement probatoire pour ces plaidoyers.

[6] Si ces allégations sont prouvées, la Commission pourrait obtenir gain de cause en appel. Par conséquent, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler devrait être accueillie.

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