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Motifs et décision
[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a présenté une demande de permission d'en appeler à la division d'appel.
[2]Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Entre autres arguments, le demandeur a indiqué que le membre de la division générale a ignoré ses éléments de preuve selon lesquels il n'a pas quitté son emploi, mais a plutôt été renvoyé.
[5] Je constate à la lecture du dossier que le membre a religieusement tenu compte de l'argument du demandeur selon lequel il n'avait pas quitté son emploi. Toutefois, il a ensuite conclut que « ... les éléments de preuve de l'employeur et [du demandeur] attestent que le [le demandeur] a quitté ».
[6] Même si je ne tire aucune conclusion sur l'affaire, j'éprouve énormément de difficulté à concilier ces deux déclarations. Pour ce motif, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler devrait être accordée.