Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

J. K. (appelant)

Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (prestations d’AE) le 26 octobre 2015 et a établi une demande initiale en date du 25 octobre 2015. L’appelant a travaillé pour « Devon Energy » jusqu’au 23 janvier 2015. Le 22 février 2016, l’appelant a demandé que sa demande soit antidatée au 25 janvier 2015. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a conclu que la demande de prestations d’AE de l’appelant ne pouvait pas commencer le 25 janvier 2015, puisque celui-ci n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable entre le 25 janvier 2015 et le 26 octobre 2015 pour présenter une demande de prestations tardive. L’appelant a demandé une révision de la décision de la Commission, qui lui a été refusée, puis il a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal). L’audience de l’appelant prévue le 12 octobre 2016 a été ajournée et remise au 3 novembre 2016.

[2] L’audience a été tenue par vidéoconférence pour les raisons suivantes : le fait que la crédibilité pourrait figurer au nombre des questions principales; la disponibilité de la technologie de vidéoconférence dans la zone de résidence de l’appelant.

Question en litige

[3] Il s’agit de déterminer si la demande initiale de prestations de l’appelant peut être considérée comme ayant été faite à une date antérieure en application du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

Droit applicable

[4] Selon le paragraphe 10(4) de la Loi sur l’AE, si l’appelant présente une demande après le délai prévu pour la présenter, elle doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard. Le prestataire doit également démontrer qu’il est admissible à recevoir des prestations à la date antérieure.

[5] La Cour d’appel fédérale (CAF) a affirmé que le critère juridique relatif au « motif valable » est si, pendant toute la période du retard, le prestataire a fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi sur l’AE (Kaler c. Procureur général du Canada, 2011 CAF 266; Persiiantsev c. Procureur général du Canada, 2010 CAF 101, Albrecht c. Procureur général du Canada, A-172-85).

Preuve

Preuve documentaire

[6] L’appelant a présenté une demande de prestations d’AE le 26 octobre 2015 et a établi une demande initiale en date du 25 octobre 2015.

[7] L’appelant a déclaré avoir travaillé pour « Devon Energy » du 7 janvier 2013 au 23 janvier 2015.

[8] Selon le relevé d’emploi de l’appelant, il a été congédié par l’employeur.

[9] Le 23 novembre 2015, la Commission a écrit à l’appelant et elle l’a informé qu’il avait accumulé 516 heures d’emploi assurable entre le 26 octobre 2014 et le 24 octobre 2015, et qu’il avait besoin de 665 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations. La Commission a expliqué que l’appelant n’est pas admissible aux prestations à compter du 25 octobre 2015.

[10] Le 22 février 2016, l’appelant a demandé que sa demande soit antidatée au 25 janvier 2015. Il a déclaré à l’écrit qu’il n’était pas au courant du processus à ce moment-là. Il a expliqué qu’il a discuté avec les Ressources humaines de l’employeur et qu’il n’a jamais été informé par celles-ci du délai prévu pour présenter une demande ou du processus associé. Il a également dit qu’il ne s’attendait pas à être au chômage durant une période aussi longue. Il a déclaré que la chute du prix du pétrole (et la récession qui a suivi) avait été au-delà de ses prévisions.

[11] Le 23 février 2016, la Commission a écrit à l’appelant et a expliqué que les prestations d’AE de celui-ci ne pourraient pas [sic] le 25 janvier 2015, car il n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable entre le 25 janvier 2015 et le 26 octobre 2015 de présenter une demande de prestations tardive.

[12] Dans une demande de révision (estampillée par Service Canada le 21 mars 2016), l’appelant a déclaré qu’il souhaitait que le versement de ses prestations d’AE commence le 25 janvier 2015, et non le 26 octobre 2015. Il a expliqué que son employeur ou les [traduction] « organismes gouvernementaux » ne lui ont pas communiqué le processus d’AE. Il a déclaré que, après enquête, il a présenté une demande et qu’il aimerait que la date de début de la demande soit revue et modifiée pour le 25 janvier 2015.

[13] Le 28 avril 2016, l’appelant a parlé avec la Commission et a expliqué qu’il ne prévoyait pas être au chômage pendant une période aussi longue. Il a dit qu’il cherchait un emploi et qu’il frappait à toutes les portes. Il a déclaré qu’il communiquait avec un groupe de réseautage et qu’une personne lui a dit qu’il devrait présenter une demande de prestations d’AE, ce qu’il a fait. Il a dit qu’il n’a pas communiqué avec Service Canada pour déterminer s’il serait admissible aux prestations d’AE. Il a déclaré que son employeur n’a rien mentionné à propos de la présentation d’une demande de prestations d’AE après avoir été congédié. Il a dit qu’il n’a pas consulté un site Web de Service Canada.

[14] Dans un avis d’appel (estampillé par l’appelant le 30 mai 2016), l’appelant a déclaré qu’il n’était pas familier avec le programme d’AE étant donné qu’il n’avait ni présenté une demande de prestations ni eu recours au programme par le passé. Il a expliqué qu’il ne connaissait pas le processus de demande et qu’il n’était pas au courant du délai. Il a expliqué qu’il a présenté sa demande par erreur après le délai prévu. Il a déclaré qu’il s’agissait d’un oubli qui avait été néfaste pour sa famille et lui sur le plan financier. Il a expliqué que, lorsqu’il a été congédié, il a immédiatement eu recours aux services de l’agence de réinsertion à laquelle il continue d’avoir recours aujourd’hui afin de se faire aider dans sa recherche d’emploi. Il a expliqué que la conversation au sujet de l’AE (et le processus associé) n’a pas fait partie de la conversation avec son employeur, son superviseur ou l’agence de réinsertion au moment de la cessation d’emploi en janvier 2015. Il a déclaré que ce n’est qu’après une certaine période après le ralentissement économique de l’industrie (et la diminution constante des ressources financières de sa famille) qu’il est allé de l’avant et qu’il a présenté une demande de prestations d’AE en octobre 2015.

[15] Le 12 octobre 2016, le Tribunal a demandé à la Commission si celle-ci enquêterait pour savoir si les modifications apportées au nombre d’heures requis qui ont été mises en œuvre par le gouvernement du Canada en juillet 2016 toucheraient l’appelant.

[16] Le 14 octobre 2016, la Commission a répondu au Tribunal (pièce GD6-1). Elle a expliqué qu’elle a examiné attentivement la demande du Tribunal. Elle a répondu que, malheureusement, la nouvelle loi (élimination des dispositions relatives à la personne qui devient ou redevient membre de la population active) n’apporterait pas un changement à la décision, car l’appelant ne possédait pas suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations. La Commission a également expliqué que l’appelant n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait après la fin de son emploi et qu’il n’a pas demandé des prestations d’AE de façon opportune.

Témoignage de vive voix au cours de l’audience

[17] L’appelant a déclaré qu’il cherchait un emploi dans l’industrie gazière. Il a expliqué qu’il s’agissait de la plus grande récession constatée dans l’industrie pétrolière. L’appelant a fourni des données et des analyses d’appui concernant la récession dans l’industrie pétrolière. Il a dit que les investissements dans l’industrie avaient subi une compression de 38 milliards de dollars, ce qui a touché beaucoup de projets en Alberta. Il a également déclaré que l’industrie avait connu la perte de 100 000 emplois et que le prix des produits de base avait chuté.

[18] L’appelant a expliqué qu’il avait été [traduction] « personnellement touché » par le ralentissement économique dans l’industrie pétrolière. Il a dit que le ralentissement économique avait touché sa famille et lui. Il a déclaré avoir travaillé dans l’industrie pendant 27 ans et que son emploi a été éliminé dès le début du ralentissement économique. Il a expliqué que, depuis son congédiement par son employeur, il a cherché un emploi aux échelles régionale et internationale. Il a déclaré avoir enquêté sur 200 possibilités d’emploi au moyen de personnes-ressources et du réseautage. Il a expliqué que 15 possibilités lui ont été offertes, mais que ces entreprises étaient en attente d’un financement. Il a déclaré avoir misé sur l’obtention d’un emploi dans l’industrie ou en dehors de celle-ci. Il a également dit que son but était de trouver un emploi avec détermination.

[19] L’appelant a déclaré qu’il était beaucoup trop optimiste relativement à l’ampleur et à la durée de la récession. Il a dit qu’il pensait qu’elle durerait quelques mois, mais elle a persisté pendant une année et demie. Il a déclaré qu’il n’a reçu aucun renseignement de la part des Ressources humaines de l’employeur au sujet des prestations d’AE. Il a dit qu’il s’est inscrit à une agence de réinsertion dans les sept jours suivant son congédiement par l’employeur. Il a déclaré qu’il n’était pas familier avec le [traduction] « processus » d’AE. Il a dit qu’il s’agissait d’un oubli de sa part parce qu’il souffrait de stress physique et émotionnel. Il a également déclaré avoir quatre enfants.

[20] L’appelant a déclaré que, trois semaines avant la date de sa demande de prestations d’AE (26 octobre 2015), il n’était pas capable de joindre Service Canada par téléphone. Il a dit qu’il s’est rendu au bureau de Service Canada après n’avoir reçu aucune réponse par téléphone. Il a expliqué qu’il recevait des conseils d’un groupe de réseautage. Il a dit que, à la mi‑septembre 205 [sic], on lui a dit de présenter une demande de prestations d’AE. Il a déclaré que, après avoir été congédié à la fin de janvier 2015, il s’est consacré à un retour rapide dans la population active. Il a dit que son optimisme était [traduction] « tordu » dans les premiers jours de chômage. Il a expliqué qu’il passait 40 heures par semaine à chercher un emploi. Il a dit que cela était cinq fois plus difficile et stressant que prévu.

[21] L’appelant a déclaré que son congédiement a eu des répercussions sur son épouse. Il a expliqué que celle-ci avait auparavant subi une chirurgie relativement à un cancer de la peau. Il a déclaré que les problèmes de santé de son épouse ont été amplifiés par son congédiement et sa recherche d’emploi. Il a dit qu’il a consulté son relevé d’emploi pour la première fois dans le dossier d’appel en août 2016. Il a déclaré avoir reçu une indemnité de départ de son employeur après avoir été congédié. Il a dit que, après son congédiement, il avait communiqué avec les Ressources humaines de l’employeur au sujet de ses prestations de maladie et son assurance‑maladie. Il a confirmé que les sommes de son indemnité de départ qu’il a reçues étaient inscrites dans son relevé d’emploi.

Observations

[22] L’appelant a soutenu ce qui suit :

  1. Depuis son congédiement par son employeur, il a cherché un emploi aux échelles régionale et internationale.
  2. Il a passé 40 heures par semaine à chercher un emploi.
  3. Il était beaucoup trop optimiste relativement à l’ampleur et à la durée de la récession.
  4. Il n’a reçu aucun renseignement de la part des Ressources humaines de l’employeur au sujet des prestations d’AE.
  5. Il n’était pas familier avec le [traduction] « processus » d’AE.
  6. Il n’a pas présenté une demande de prestations d’AE en raison d’un oubli causé par le stress physique et émotionnel dont il souffrait.
  7. Son épouse avait précédemment subi une chirurgie relativement à un cancer de la peau, et ses problèmes de santé ont été amplifiés par le congédiement et la recherche d’emploi de l’appelant.

[23] L’intimée a soutenu ce qui suit :

  1. L’appelant n’a pas a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans sa situation pour s’enquérir de ses droits et obligations en vertu de la Loi sur l’AE.
  2. L’appelant a cessé de travailler le 23 janvier 2015 en raison d’une pénurie de travail et il a reporté la présentation de sa demande de prestations jusqu’au 26 octobre 2015. Il a été jugé que l’appelant a pris la décision personnelle de reporter la présentation d’une demande parce qu’il espérait recommencer à travailler. Bien que cette décision soit louable, elle ne satisfait pas à l’exigence relative au motif valable de retard, car l’appelant n’a pas fait ce qu’une personne prudente aurait fait dans les mêmes circonstances, c’est-à-dire présenter une demande de prestations de façon opportune.
  3. L’ignorance de la loi par l’appelant n’est pas une excuse, car il y a lieu de s’attendre qu’une personne dans le besoin se renseigne, particulièrement dans le cas d’une personne qui a passé plus de neuf mois sans fonds.

Analyse

[24] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites dans l’annexe de la présente décision.

[25] Le Tribunal doit déterminer si la demande initiale de prestations de l’appelant peut être considérée comme ayant été faite à une date antérieure en application du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’AE.

[26] Le Tribunal estime que l’appelant a présenté une demande de prestations d’AE le 26 octobre 2015 et a présenté une demande initiale le 25 octobre 2015.

[27] Le Tribunal reconnaît que l’appelant a travaillé pour « Devon Energy » jusqu’au 23 janvier 2015 et qu’il a été congédié par l’employeur.

[28] Le Tribunal estime que, le 22 février 2016, l’appelant a demandé que sa demande soit antidatée au 25 janvier 2015.

[29] Le Tribunal est conscient que, le 23 février 2016, la Commission a écrit à l’appelant et a expliqué que les prestations d’AE de celui-ci ne pourraient pas [sic] le 25 janvier 2015, car il n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable entre le 25 janvier 2015 et le 26 octobre 2015 de présenter une demande de prestations tardive.

[30] Le Tribunal est conscient que l’appelant a fourni de nombreux motifs pour expliquer la présentation tardive de sa demande de prestations d’AE. Le Tribunal abordera ces observations, mais elle mettra d’abord l’accent sur les dispositions législatives et les critères juridiques pertinents en matière d’AE en ce qui concerne l’antidate. Tout d’abord, voici ce que prévoit le paragraphe 10(4) de la Loi sur l’AE :

Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

[31] Deuxièmement, la Cour d’appel fédérale (CAF) a affirmé que le critère juridique relatif au « motif valable » est de savoir si, pendant toute la période du retard, le prestataire a fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait pour s’assurer des droits et obligations qui lui impose la Loi sur l’AE (Kaler c. Procureur général du Canada, 2011 CAF 266; Persiiantsev c. Procureur général du Canada, 2010 CAF 101, Albrecht c. Procureur général du Canada, A‑172-85).

[32] Le Tribunal est conscient que l’appelant a soutenu avoir cherché un emploi avec détermination après son congédiement. Il a également expliqué qu’il passait 40 heures par semaine à chercher un emploi. Le Tribunal accepte que l’appelant passait du temps à chercher un emploi après son congédiement et qu’il a fait de cette activité la priorité. Néanmoins, le Tribunal doit appliquer le critère juridique à la preuve. En bref, l’appelant avait-il un motif valable pour avoir tardé pendant neuf mois à présenter une demande de prestations? Autrement dit, l’appelant a-t-il fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait pour s’assurer des droits et des obligations que lui impose la Loi sur l’AE? Le Tribunal estime que, au cours d’une période de retard de neuf mois, une personne raisonnable aurait communiqué avec Service Canada pour se renseigner sur les délais et les obligations concernant la présentation d’une demande de prestations d’AE. De plus, le Tribunal estime qu’une personne raisonnable et prudente se serait renseignée auprès des Ressources humaines de son employeur au sujet des prestations d’AE et les mesures qu’il doit prendre pour présenter une demande de prestations.

[33] Comme il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal accepte que l’appelant a cherché un emploi avec détermination après son congédiement et qu’il a d’abord été optimiste en croyant que la récession dans l’industrie pétrolière cesserait. Néanmoins, le Tribunal souhaite mettre l’accent sur le fait que le motif valable doit être démontré « durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande ». Dans le cas de l’appelant, le retard de la présentation de la demande de prestations d’AE était de neuf mois, et le Tribunal ne peut en conclure que l’appelant a démontré l’existence d’un motif valable durant toute la période de ce retard.

[34] En ce qui concerne la question de la recherche d’emploi effectuée par l’appelant à la suite de son congédiement, le Tribunal s’inspire de la Cour d’appel fédérale (Shebib c. Procureur général du Canada, 2003 CAF 88). Dans cette décision, le juge Marshall Rothstein a expliqué ce qui suit : « La Cour a conclu qu’aussi louable qu’elle soit, l’intention de ne pas demander de prestations d’emploi et de trouver un autre emploi ne constitue pas un motif valable justifiant le retard. »

[35] Le Tribunal est également conscient que l’appelant a soutenu ne pas être familier avec le [traduction] « processus » d’AE et n’avoir reçu aucun renseignement au sujet des prestations d’AE de la part des Ressources humaines de l’employeur. Le Tribunal ne reconnaît pas que l’appelant a été employé dans l’industrie pétrolière pendant 27 ans et qu’il n’a jamais présenté une demande de prestations d’AE auparavant. Néanmoins, le Tribunal estime qu’une personne raisonnable et prudente se serait renseignée auprès de Service Canada au sujet des prestations d’AE. Bref, le Tribunal ne constate rien qui aurait empêché l’appelant de se renseigner auprès de Service Canada par téléphone ou en personne, et ce, même s’il cherchait un emploi avec détermination.

[36] Le Tribunal reconnaît que l’appelant a également déclaré ne pas avoir présenté une demande de prestations d’AE en raison d’un oubli de sa part causé par le stress physique et émotionnel. Le Tribunal accepte que, après son congédiement, l’appelant a éprouvé du stress physique et émotionnel. Néanmoins, le Tribunal estime que l’appelant n’a présenté aucun document médical selon lequel il a été hospitalisé ou selon lequel il a pris des médicaments. De plus, l’appelant a déclaré qu’il passait 40 heures par semaine à chercher un emploi, et le Tribunal estime que cette recherche de possibilités d’emploi démontrerait qu’il n’existait aucun problème médical empêchant l’appelant de se renseigner sur ses droits et obligations que lui impose la Loi sur l’AE.

[37] Au cours de l’audience, l’appelant a également expliqué que son épouse avait auparavant subi une chirurgie relativement à un cancer de la peau et que ses problèmes de santé étaient amplifiés par son congédiement et sa recherche d’emploi. Le Tribunal accepte que l’appelant a connu des problèmes familiaux difficiles après son congédiement. Néanmoins, le Tribunal doit appliquer le critère juridique à la preuve. Comme il a été mentionné ci-dessus, l’appelant doit démontrer l’existence d’un « motif valable » pendant toute la période du retard, soit du 25 janvier 2015 au 26 octobre 2015. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve et des observations, le Tribunal estime qu’une personne raisonnable et prudente se serait renseignée auprès de Service Canada au sujet de son admissibilité aux prestations d’AE au cours de la période de retard de neuf mois.

[38] Le Tribunal reconnaît certainement que l’appelant a cherché un emploi après son congédiement et qu’il s’est heurté à une récession persistante et inattendue dans l’industrie pétrolière. Néanmoins, le Tribunal doit appliquer les dispositions législatives en matière d’AE à la preuve. En résumé, le Tribunal est tenu d’appliquer la Loi sur l’AE. Bref, le Tribunal ne peut rejeter, modifier, contourner ou réécrire la Loi sur l’AE même par compassion (Knee c. Procureur général du Canada, 2011 CAF 301).

[39] Dans l’analyse finale, le Tribunal estime que la demande initiale de prestations de l’appelant ne peut pas être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure, car celui-ci n’a pas démontré l’existence d’un motif valable pour justifier le retard pendant toute la période écoule entre cette date antérieure (25 janvier 2015) et la date à laquelle la demande initiale a été présentée (26 octobre 2015) conformément au paragraphe 10(4) de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[40] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

10 (4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

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