Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

[1] L’appelant, monsieur R. A., était présent lors de l’audience téléphonique (téléconférence) tenue le 16 novembre 2016. Il était représenté par madame L. L., sa conjointe.

Introduction

[2] Le 6 décembre 2015, l’appelant a présenté une demande initiale de prestations (prestations de maladie) ayant pris effet le 22 novembre 2015. L’appelant a déclaré avoir travaillé pour l’employeur M. A. inc. (Garage M. A. inc.) du 1er avril 2013 au 19 novembre 2015 inclusivement, et avoir cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un congé pour maladie, blessure ou chirurgie. Il a indiqué qu’il était protégé par un régime d’indemnité en cas de maladie chez l’employeur (congé de maladie payé ou assurance salaire), (pièces GD3-3 à GD3-13).

[3] Le 1er février 2016, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») a informé l’appelant qu’il avait reçu une somme de 115,00 $ à titre de « prestation supplémentaire de chômage non-enregistré (sic) », provenant de son employeur. La Commission a indiqué à l’appelant que ce montant, avant retenues, était considéré comme un revenu et qu’il allait être réparti de ses prestations du 7 décembre 2015 au 19 mars 2016 (pièces GD3-17 et GD3-18).

[4] Le 25 février 2016, la Commission a informé l’appelant qu’il avait reçu une somme de 588,00 $ à titre de « prestation supplémentaire de chômage non-enregistrée » provenant de son employeur. La Commission a indiqué à l’appelant que ce montant, avant retenues, était considéré comme un revenu et qu’il allait être réparti de ses prestations du 22 novembre 2015 au 29 novembre 2015 (pièces GD3-22 et GD3-23).

[5] Le 24 mars 2016, l’appelant a présenté une Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi (pièces GD3-25 à GD3-36).

[6] Le 21 avril 2016, la Commission a avisé l’appelant qu’elle maintenait la décision rendue à son endroit le 25 février 2016 (pièces GD3-39 et GD3-40).

[7] Le 25 mai 2016, l’appelant a présenté un Avis d’appel auprès de la Section de l’assurance-emploi de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») (pièces GD2-1 à GD2-21).

[8] Le 6 juin 2016, l’appelant a transmis au Tribunal le formulaire « Autorisation de divulguer des renseignements » dûment complété pour indiquer qu’il était représenté par madame L. L., sa conjointe (pièces GD5-1 et GD5-2).

[9] Le 22 novembre 2016, en réponse à une demande formulée en ce sens par le Tribunal en date du 16 novembre 2016, et ce, en vertu de l’article 32 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, la Commission a précisé que le montant de 588,00 $ inscrit dans la lettre qu’elle a envoyée à l’appelant en date du 25 février 2016 (pièces GD3-22 et GD3-23), devait plutôt être de 559,00 $, mais que cette situation ne changeait rien au montant du trop-payé qu’elle a établi (pièces GD7-1 à GD7-10).

[10] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. Le fait que l’appelant sera la seule partie à assister à l’audience ;
  2. Le fait que l’appelant ou d’autres parties sont représentées ;
  3. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[11] Le Tribunal doit déterminer si la somme d’argent reçue par l’appelant constitue une rémunération aux termes des articles 35 et 37 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») et le cas échéant, déterminer si la répartition de cette rémunération a été effectuée conformément aux dispositions prévues à l’article 36 du Règlement.

Preuve

[12] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants :

  1. Un relevé d’emploi en date du 2 décembre 2015 indique que l’appelant a travaillé à titre de « mécanicien », pour l’employeur M. A. inc. du 8 avril 2013 au 20 novembre 2015 inclusivement, et qu’il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’une maladie ou d’une blessure (code D – maladie ou blessure), (pièce GD3-14) ;
  2. Le 4 janvier 2016, l’appelant a indiqué qu’il recevait des prestations supplémentaires de chômage (PSC) ; qu’il allait recevoir un montant pour les deux premières semaines du délai de carence de même que pour combler le salaire perdu, en tenant compte de ses prestations hebdomadaires d’assurance-emploi (pièce GD3-15) ;
  3. Le 1er février 2016, la Commission a indiqué avoir effectué une vérification auprès du programme fédéral de prestations supplémentaires de chômage (PSC) et avoir constaté que l’employeur M. A. inc. n’était pas enregistré à ce programme. Elle a indiqué avoir avisé l’employeur de cette situation (pièce GD3-16) ;
  4. Dans un document en date du 1er juin 2016 intitulé « […] Explications des trop-payés concernant le (sic) Prestation Supplémentaire de Chômage (PSC) », la Commission a expliqué les calculs effectués pour établir les montants du trop-payé à l’appelant de la façon suivante : 805,00 $ représentant sept semaines de prestations à raison de 115,00 $ par semaine au cours de la période échelonnée du 6 décembre 2015 au 23 janvier 2016 (7 X 115,00 = 805,00 $) et de 888,00 $ pour les deux semaines ayant débuté le 21 novembre 2015, à raison d’un taux de prestations hebdomadaires de 444,00 $ (2 X 444,00 = 888,00 $), (pièce GD3-19) ;
  5. Dans un document intitulé « Détails sur l’avis de dette (DH009) », en date du 7 février 2016 et reproduit en date du 1er juin 2016, le montant total de la dette de l’appelant a été établi à 805,00 $ (pièce GD3-20) ;
  6. Le 17 février 2016, l’appelant a déclaré être admissible au bénéfice des prestations supplémentaires de chômage (PSC) de la part de l’employeur M. A. inc. et qu’il a reçu 115,00 $ par semaine à cet effet (pièce GD3-21) ;
  7. Dans un document intitulé « Détails sur l’avis de dette (DH009) », en date du 27 février 2016 et reproduit en date du 1er juin 2016, le montant total de la dette de l’appelant a été établi à 888,00 $ (pièce GD3-24) ;
  8. Le 24 mars 2016, l’appelant a demandé à la Commission de réviser son dossier relativement aux prestations supplémentaires de chômage versées par la compagnie d’assurance Croix Bleue Medavie (pièce GD3-25) ;
  9. Dans sa Demande de révision présentée le 24 mars 2016, l’appelant a transmis à la Commission une copie des documents suivants :
    1. Extrait de la page « Mes paiements – Mon dossier Service Canada » indiquant les montants nets payés en prestations à l’appelant au cours des périodes de déclarations échelonnées du 22 novembre 2015 au 6 mars 2016 (pièces GD3-30 et GD3-31) ;
    2. Lettre de la Commission (décision initiale) en date du 1er février 2016 (pièce GD3-32 ou pièces GD3-17 et GD3-18) ;
    3. Relevé de la compagnie d’assurance Croix Bleue Medavie indiquant que l’appelant a droit à une allocation (assurance salaire) de 115,00 $ pour la semaine du 8 au 16 février 2016 (pièce GD3-33) ;
    4. Lettre de la compagnie d’assurance Croix Bleue Medavie adressée à l’appelant, en date du 3 mars 2016, pour lui indiquer que son contrat d’assurance couvre une période maximale de prestations de 17 semaines et que cette période allait se terminer le 18 mars 2016. Le document précise que le montant hebdomadaire des prestations de l’appelant (prestations d’invalidité de courte durée) est de 559,00 $, que ce montant est imposable à la source et que le montant obtenu par l’assurance-emploi allait être déduit de ce montant (pièces GD3-34 à GD3-36).
  10. Le 21 avril 2016, un agent du programme de prestations supplémentaires de chômage (PSC) a indiqué que l’employeur s’est inscrit à ce programme à compter du 7 février 2016. L’agent a expliqué que les montants reçus en assurance salaire par l’appelant avant cette date ont été déduits de ses prestations d’assurance-emploi et qu’il n’était pas possible de revenir rétroactivement dans le dossier de l’employeur (pièce GD3-37) ;
  11. Le 21 avril 2016, l’appelant a indiqué que l’assurance salaire qu’il reçoit de la compagnie d’assurance Croix Bleue Medavie depuis le 22 novembre 2015 est une assurance reliée à son emploi chez l’employeur M. A. inc. La Commission a indiqué avoir mentionné à l’appelant que l’employeur n’était pas inscrit au programme de prestations supplémentaires de chômage (PSC) avant le 7 février 2016, ce qui explique que l’assurance salaire est considérée comme une rémunération et doit être déduite de ses prestations (pièce GD3-38) ;
  12. Le 25 avril 2016, la conjointe de l’appelant a demandé à la Commission des renseignements dans le but de contester la décision rendue à l’endroit de l’appelant (pièce GD3-41) ;
  13. Dans son Avis d’appel présenté le 25 mai 2016, l’appelant a transmis une copie des documents suivants :
    1. « Statement of Account(s) / Relevé de compte(s) » émis par Emploi et Développement social Canada, en date du 9 avril 2016, indiquant que le solde de l’appelant est de 689,00 $ (pièces GD2-5 et GD2-6) ;
    2. Extrait de la page « Mes paiements – Mon dossier Service Canada » indiquant les montants nets payés en prestations à l’appelant au cours des périodes de déclarations échelonnées du 22 novembre 2015 au 6 mars 2016 (pièces GD2-7 et GD2-8 ou pièces GD3-30 et GD3-31) ;
    3. Lettre de la Commission (décision en révision) adressée à l’appelant en date du 21 avril 2016 (pièce GD2-10 ou pièces GD3-39 et GD3-40) ;
    4. Formulaire « Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi » et lettre explicative de l’appelant présentés le 22 mars 2016 (pièces GD2-11 à GD2-13 ou pièces GD3-26 à GD3-29) ;
    5. Lettre de la Commission (décision initiale) adressée à l’appelant en date du 25 février 2016 (pièce GD2-14 ou pièces GD3-22 et GD3-23) ;
    6. Lettre d’un agent d’évaluation des régimes du programme de prestations supplémentaires de chômage (PSC – Service Canada) adressée à l’employeur M. A. inc. en date du 12 février 2016 pour lui indiquer que ses documents avaient été reçus au sujet du régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC). Dans cette lettre, Service Canada précise que toutes les conditions énoncées au paragraphe 37(2) du Règlement sur l’assurance-emploi sont remplies à compter du 7 février 2016, et ce, jusqu’au 30 septembre 2020 (pièce GD2-15) ;
    7. Formulaire « Avis d’appel – Division générale – Section de l’assurance-emploi – Employeur » complété par l’employeur M. A. inc., en date du 10 mai 2016. Dans ce formulaire, l’employeur a indiqué être inscrit au programme de prestations supplémentaires de chômage (PSC) et avoir joint une lettre à cet effet (pièces GD2-15 à GD2-17) ;
    8. Lettre de la Commission (décision initiale) adressée à l’appelant en date du 1er février 2016 (pièce GD2-18 ou pièces GD3-17 et GD3-18) ;
    9. Relevé de la compagnie d’assurance Croix Bleue Medavie indiquant que l’appelant a droit à une allocation (assurance salaire) de 115,00 $ pour la semaine du 8 au 16 février 2016 (pièce GD2-19 ou GD3-33) ;
    10. Lettre de la compagnie d’assurance Croix Bleue Medavie adressée à l’appelant en date du 22 décembre 2015, pour lui indiquer que sa demande de prestations d’invalidité de courte durée a été approuvée en vertu de son contrat d’assurance collective (numéro de police : X), (pièces GD2-20 et GD2-21).
  14. Le 22 novembre 2016, la Commission a transmis au Tribunal les documents suivants :
    1. Extrait des déclarations faites par l’appelant dans lesquelles celui-ci a indiqué avoir reçu une somme de 588,00 $ à titre d’indemnités d’assurance salaire (IAS) pour chaque semaine de la période de déclarations échelonnée du 22 novembre 2015 au 5 décembre 2015 (pièces GD7-2 à GD7-9) ;
    2. Tableau intitulé « Écrans en texte intégral – Paiements » décrivant les montants versés à l’appelant en prestations et les déductions faites de ses prestations au cours de la période échelonné du 22 mars 2015 au 19 mars 2016 inclusivement (pièce GD7-10).

[13] Les éléments de preuve présentés à l’audience sont les suivants :

  1. La représentante de l’appelant a rappelé les principaux éléments au dossier et les motifs ayant amené l’appelant à présenter un Avis d’appel auprès du Tribunal, dans le but de démontrer que la répartition de la rémunération de ce dernier n’a pas été effectuée conformément aux articles 35, 36 et 37 du Règlement ;
  2. Elle a mentionné que les montants indiqués dans le dossier relativement aux indemnités versées à l’appelant par la compagnie d’assurance Croix Bleue Medavie, au cours de la période échelonnée du 21 novembre 2015 au 6 février 2016, étaient exacts ;
  3. La représentante a expliqué que l’employeur M. A. inc. a changé de compagnie d’assurance avec laquelle il faisait affaire il y a quelques années. Elle a précisé que l’employeur s’est inscrit au programme de prestations supplémentaires de chômage (PSC) à compter du 7 février 2016. La représentante a indiqué que l’employeur n’était pas enregistré à ce programme au cours de la période échelonnée du 21 novembre 2015, date du début de l’invalidité de l’appelant, au 6 février 2016 inclusivement. Elle a souligné que l’employeur ignorait qu’il devait s’inscrire au programme de PSC ;
  4. Elle a expliqué que les indemnités reçues par l’appelant de la part la compagnie d’assurance Croix Bleue Medavie ont été déduites des prestations d’assurance-emploi versées à ce dernier pour la période échelonnée du 21 novembre 2015 au 7 février 2016. La représentante a précisé que cette situation a fait en sorte que l’appelant n’a pas été en mesure de recevoir 70 % de sa rémunération, tel que prévu à son contrat d’assurance collective en vigueur chez l’employeur. Elle a indiqué avoir demandé à la compagnie d’assurance Croix Bleue Medavie de payer des indemnités à l’appelant afin que celui-ci puisse recevoir 70 % de son salaire pour la période en cause, mais que celle-ci avait refusé cette demande. La représentante a souligné que la compagnie d’assurance lui a indiqué qu’elle n’était pas responsable du fait que l’employeur ne se soit pas inscrit plus tôt au programme de PSC ;
  5. La représentante a expliqué que des retenues ont été faites sur les montants versés à l’appelant à titre de prestations afin de rembourser le montant du trop-payé qui lui est réclamé (pièces GD2-5 à GD2-7).

Arguments des parties

[14] L’appelant et sa représentante ont présenté les observations et les arguments suivants :

  1. L’appelant a expliqué que les indemnités d’assurance salaire qu’il a reçues à compter du 22 novembre 2015 ne proviennent pas de son employeur M. A. inc., mais de la compagnie d’assurance Croix Bleue Medavie. Il a précisé qu’il s’agit d’une assurance salaire qui couvre la différence entre les prestations d’assurance-emploi auxquelles il a droit et le montant d’une indemnité totale équivalente à 70 % de son salaire hebdomadaire, en vigueur au moment de son invalidité (pièces GD2-4, GD2-12, GD2-13, GD2-20, GD2-21, GD3-3 à GD3-13, GD3-15 et GD3-38) ;
  2. Il a expliqué être admissible au bénéfice des prestations supplémentaires de chômage (PSC), mais que son employeur n’était pas inscrit au programme de PSC au moment où il aurait pu en bénéficier soit, à compter du 21 novembre 2015. L’appelant a soutenu que des montants ont été retenus par erreur par la Commission, et qu’il n’a pas à payer pour l’erreur commise par son employeur. Il a indiqué que la Commission lui a expliqué qu’elle allait ajuster le tout, mais que cela n’avait pas été fait (pièces GD2-4, GD2-12, GD2-13, GD2-20, GD2-21 et GD3-38) ;
  3. L’appelant a fait valoir qu’il n’a pas à être pénalisé ni à être pris en otage pour l’omission de son employeur à s’inscrire au programme de prestations supplémentaires de chômage (PSC). Il a soutenu qu’il n’a pas à subir des pertes salariales en raison des sommes qui ont été amputées de ses prestations par l’assurance-emploi. L’appelant a demandé le remboursement de toutes les sommes qui ont été retenues soit, 1 064,00 $ selon les calculs qu’il a effectués, et l’annulation du relevé de compte indiquant qu’il a un solde au montant de 689,00 $ (pièces GD2-1 à GD2-21) ;
  4. La représentante a fait valoir que l’appelant a fait les frais de l’omission de l’employeur de s’inscrire au régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) avant le 7 février 2016. Elle a expliqué que l’appelant a été dans l’incapacité de travailler pour des raisons médicales à compter du 21 novembre 2015 et qu’il été pénalisé en raison de l’oubli ou de l’erreur de l’employeur de s’enregistrer dans le cadre du programme de PSC. La représentante a demandé le remboursement des sommes dues à l’appelant (montant du trop-payé).

[15] La Commission a présenté les observations et arguments suivants :

  1. Elle a expliqué que les sommes reçues d’un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent donc être réparties, à moins qu’elles ne soient visées par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu’elles ne proviennent pas d’un emploi (pièce GD4-3) ;
  2. La Commission a expliqué que l’appelant a reçu de l’argent de la compagnie d’assurance Croix Bleue Medavie, représentant l’employeur M. A. inc. et que cet argent lui a été versé sous forme de prestations supplémentaires de chômage (PSC). La Commission a soutenu que cet argent constitue une rémunération aux termes du paragraphe 35 du Règlement puisqu’il a été remis à l’appelant à titre de paiement pour prestations supplémentaires de chômage. Elle a expliqué avoir correctement réparti cette rémunération sur les semaines en cause, en vertu du paragraphe 36 du Règlement (pièce GD4-3) ;
  3. Elle a fait valoir que si aucun régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) n’a été enregistré pour les prestations régulières, de maladie ou de formation, ou si le régime ne remplit pas les conditions prévues à l’article 38 du Règlement, relatives aux prestations parentales, aux prestations de maternité, aux prestations PEGM (prestations d’assurance-emploi pour parents d’enfants gravement malades) ou aux PDC (prestations de soignant ou prestations de compassion), les prestations supplémentaires de chômage (PSC) versées sont considérées comme une rémunération aux fins du bénéfice des prestations en vertu de l’article 36 du Règlement. La Commission a souligné que l’employeur, M. A. inc., s’est enregistré au programme de PSC et que le dossier est en vigueur à compter du 7 février 2016. Ce qui explique la décision qu’elle a rendue à l’endroit de l’appelant. Elle a précisé que l’alinéa 37(2)g) du Règlement exige également que le régime lui soit soumis avant la date de son entrée en vigueur (pièce GD4-3) ;
  4. La Commission a expliqué avoir réparti les sommes que l’appelant a reçues de la part de la compagnie d’assurance Croix Bleue Medavie à titre de prestations supplémentaires de chômage, seulement au cours de la période où l’employeur, M. A. inc., n’était pas couvert par le programme de prestations supplémentaires de chômage et ce, tel que le prévoit le Règlement (pièce GD4-4) ;
  5. Elle a indiqué avoir appliqué au départ une somme de 588,00 $, tel que l’appelant l’avait lui-même déclaré dans ses déclarations du prestataire (pièces GD7-2 à GD7-9). La Commission a précisé que lors de la demande de révision, il a été démontré que ce montant devait plutôt être de 559,00 $ (pièce GD3-36). Elle a expliqué que puisque le taux de prestations hebdomadaires de l’appelant est de 444,00 $, la modification apportée soit, 559,00 au lieu de 588,00$, ne changeait rien au montant du trop-payé à l’appelant (pièce GD7-1) ;
  6. Concernant le calcul du trop-payé, la Commission a indiqué que la demande de prestations a commencé le 22 novembre 2015 et que l’appelant avait reçu des prestations pour les semaines du 6 décembre 2015 au 23 janvier 2016. Elle a précisé qu’au départ, les semaines du délai de carence étaient les semaines du 22 novembre 2015 au 5 décembre 2015 et que la rémunération de l’appelant était de 559,00 $ pour chacune de ces semaines (pièce GD3-36). La Commission a précisé que le délai de carence a été reporté aux semaines du 6 décembre 2015 au 19 décembre 2015 et que l’appelant avait été payé au cours de ces semaines, ce qui a créé un trop-payé de 888,00 $ (2 semaines X 444,00 = 888,00 $), (pièces GD7-1 et GD7-10) ;
  7. Elle a précisé que si une rémunération est répartie sur les premières semaines au cours d'une période de prestations et est plus élevée que le taux des prestations, le début du délai de carence est reporté. Cette situation se présente lorsque le montant réparti sur une semaine pertinente est égal ou supérieur à 125 % du taux des prestations (pièce GD7-1).

Analyse

[16] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe à la présente décision.

[17] Pour qu’un montant soit considéré comme une rémunération, le revenu doit être lié à un emploi. Selon la Cour d’appel fédérale (la « Cour »), les montants seront considérés comme une rémunération s’ils sont gagnés par un travailleur grâce à son travail ou en contrepartie d’un travail ou s’il existe un « lien suffisant » entre l’emploi du prestataire et la somme reçue (Roch, 2003 CAF 356).

[18] Il faut établir la nature véritable des sommes et examiner les faits, et non se fonder uniquement sur la façon dont les parties qualifient ces sommes. Il incombe au prestataire de démontrer que les sommes reçues ne constituent pas une rémunération.

[19] La Cour a confirmé le principe selon lequel les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du Règlement (Boone et al, 2002 CAF 257).

[20] Dans la décision CUB 79048, le juge arbitre a déclaré :

[…] Malheureusement, il n’existe, ni dans la Loi ni dans le Règlement, de dispositions autorisant la Commission à approuver rétroactivement un régime de PSC d’employeur. Le paragraphe 37(2) du Règlement précise clairement sous quelles conditions un régime peut être approuvé et la Commission doit appliquer à la lettre la loi telle qu’elle est rédigée et non comme la prestataire ou le conseil voudrait qu’elle le soit. Le conseil n’a pas le pouvoir de modifier les exigences de la Loi et du Règlement, ni de recommander à la Commission de le faire (Granger, [1989] 1 R.C.S. 141). »

[21] Dans l’affaire Granger (A-684-85), la Cour a déclaré :

[…] Il est certain en effet que la Commission et ses représentants n’ont pas le pouvoir de modifier la loi et que, en conséquence, les interprétations qu’ils peuvent faire de la loi n’ont pas elles-mêmes force de loi. Il est également certain que l’engagement que prendrait la Commission ou ses représentants, qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi, d’agir autrement que ne le prescrit la loi, serait absolument nul et contraire à l’ordre public.

Somme reçue par l’appelant

[22] La preuve au dossier démontre d’abord que l’appelant a reçu une somme globale de 1 923,00 $ de la part de la compagnie d’assurance Croix Bleue Medavie.

[23] Cette somme est constituée des montants suivants : deux versements de 559,00 $ chacun pour les semaines ayant commencé le 21 novembre 2015 (sic) [le 22 novembre 2015] et le 29 novembre 2015 (2 X 559,00 = 1 118,00 $) et sept versements de 115,00 $ chacun pour la période échelonnée du 6 décembre 2015 au 23 janvier 2016 (7 X 115,00 = 805,00 $) soit, un total de 1 923,00 $ (1 118,00 + 805,00 = 1 923,00 $), (pièces GD3-17 à GD3-19, GD3-22, GD3-23 et GD3-33 à GD3-36).

[24] L’appelant n’a pas contesté les montants qui lui ont été versés par la compagnie d’assurance Croix Bleue Medavie pour les périodes indiquées.

[25] Le Tribunal considère que ces sommes d’argent constituent clairement une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement, puisqu’elles ont été versées à l’appelant à titre de prestations supplémentaires de chômage, en vertu de son contrat d’assurance collective (numéro de contrat d’assurance collective : X) avec la compagnie d’assurance Croix Bleue Medavie (pièces GD2-20 et GD2-21).

[26] Le paragraphe 35(2) du Règlement précise en ces termes que :

Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi […]

[27] La preuve démontre que l’employeur n’était pas inscrit au régime de prestations supplémentaires de chômage au cours de la période échelonnée du 21 novembre 2015 au 6 février 2016 inclusivement soit, la période au cours de laquelle l’appelant a commencé à recevoir des sommes à titre de prestations supplémentaires de chômage. L’employeur a adhéré à ce régime le 7 février 2016.

[28] Dans une lettre en date du 12 février 2016 (Avis d’enregistrement – Prestations supplémentaires de chômage – PSC), la Commission (Service Canada) a informé l’employeur M. A. inc. qu’il remplit toutes les conditions énoncées au paragraphe 37(2) du Règlement à compter du 7 février 2016, et ce, jusqu’au 30 septembre 2020 (pièce GD2-15)

[29] Cette situation fait en sorte que l’appelant ne peut se prévaloir, pour la période antérieure au 7 février 2016, des dispositions prévues à l’article 37 du Règlement concernant le régime de prestations supplémentaires de chômage.

[30] Pour cette raison, les sommes qui lui ont été versées pour la période échelonnée du 21 novembre 2015 au 6 février 2016 à titre de prestations supplémentaires de chômage constituent une rémunération.

[31] En vertu du « Régime de prestations supplémentaires de chômage », le paragraphe 37(1) du Règlement prévoit que :

37(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les sommes versées au prestataire à titre d’assuré dans le cadre d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ne constituent pas une rémunération pour l’application de l’article 19, du paragraphe 21(3), des articles 45 et 46, du paragraphe 152.03(3) et de l’article 152.18 de la Loi.

[32] Le paragraphe 37(2) du Règlement précise les conditions selon lesquelles le régime de prestations supplémentaires de chômage peut être approuvé.

[33] L’alinéa 37(2)g) du Règlement spécifie que :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le régime de prestations supplémentaires de chômage est un régime qui, à la fois : […] g) exige qu’il soit soumis à la Commission avant la date de son entrée en vigueur et qu’un avis écrit de toute modification soit donné à la Commission dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de celle-ci […].

[34] Sur cet aspect, le Tribunal précise que dans une lettre en date du 12 février 2016 (Avis d’enregistrement – Prestations supplémentaires de chômage – PSC), la Commission (Service Canada) a informé l’employeur M. A. inc. qu’il remplit toutes les conditions énoncées au paragraphe 37(2) du Règlement à compter du 7 février 2016, et ce, jusqu’au 30 septembre 2020 (pièce GD2-15).

[35] Le Tribunal souligne qu’il n’existe pas de dispositions dans la Loi ou le Règlement permettant à la Commission d’approuver rétroactivement un régime de prestations supplémentaires de chômage d’un employeur (Granger, A-684-85, décision CUB 79048).

[36] Dans son argumentation, la Commission a apporté la précision suivante :

[…] si aucun régime de PSC [prestations supplémentaires de chômage] n’a été enregistré pour les prestations régulières, de maladie ou de formation, […] les PSC versées sont considérées comme une rémunération aux fins du bénéfice des prestations […]. L’employeur, M. A. inc. s’est enregistré au programme de PSC et le dossier est en vigueur à compter du 07 février 2016. Ce qui explique la décision de la Commission. L’alinéa 37(2)g) du Règlement exige également que le régime soit soumis à la Commission avant la date de son entrée en vigueur (pièce GD4-3).

[37] Dans le cas présent, les sommes d’argent que l’appelant a reçues pour la période échelonnée du 21 novembre 2015 au 6 février 2016 inclusivement sont en lien avec l’emploi qu’il a occupé chez l’employeur M. A. inc., même si cette somme ne lui a pas été versée directement par l’employeur (Roch, 2003 CAF 356).

[38] Il s’agit de sommes qui proviennent d’un emploi et qui ne sont pas visées par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement.

Répartition de la rémunération

[39] Le Tribunal considère que les sommes versées à l’appelant pour la période du 21 novembre 2015 au 6 février 2016 inclusivement, doivent faire l’objet d’une répartition, conformément aux dispositions prévues à l’article 36 du Règlement.

[40] Le Tribunal ne peut écarter le principe selon lequel les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du Règlement (Boone et al, 2002 CAF 257).

[41] La représentante de l’appelant a précisé que les calculs effectués par la Commission pour effectuer la répartition de la rémunération n’étaient pas l’objet du présent litige.

[42] Dans son argumentation, la Commission a précisé que la répartition qu’elle a faite s’appliquait uniquement à la période au cours de laquelle l’employeur n’était pas couvert par le régime de prestations supplémentaires de chômage et ce, tel que le prévoit le Règlement (pièce GD4-4).

[43] Pour les deux semaines ayant commencé respectivement le 22 novembre 2015 et le 29 novembre 2015 (22 novembre 2015 au 5 décembre 2015 inclusivement), l’appelant a reçu 1 118,00 $ soit, 559,00 $ par semaine (2 X 559,00 = 1 118,00 $). La Commission a expliqué qu’en fonction du taux de prestations hebdomadaires de l’appelant établi à 444,00 $, cette situation a créé un trop-payé de 888,00 $ (2 semaines X 444,00 = 888,00 $), (pièces GD3-19, GD7-1 et GD7-10).

[44] Pour la période de sept semaines échelonnées du 6 décembre 2015 au 23 janvier 2016 inclusivement, la Commission a indiqué que l’appelant a reçu 115,00 $ pour chacune de ces semaines, ce qui a créé un trop payé de 805,00 $ dans ce cas (7 semaines X 115,00 $ = 805,00 $), (pièce GD3-19).

[45] Le montant total du trop-payé à l’appelant a ainsi été établi à 1 693,00 $ (888,00 + 805,00 = 1 693,00 $), (pièce GD4-2).

[46] En somme, le Tribunal considère que la Commission a démontré que la rémunération reçue par l’appelant, de la part de la compagnie d’assurance Croix Bleue Medavie à titre prestations supplémentaires de chômage, pour la période en cause, doit être répartie.

[47] L’appelant n’a pas présenté de motifs qui auraient pu amener le Tribunal à conclure que la rémunération qu’il a reçue devrait conduire à une répartition différente de celle établie par la Commission.

[48] S’appuyant sur la jurisprudence mentionnée plus haut, le Tribunal considère que la répartition de la rémunération versée à l’appelant a été faite conformément aux dispositions prévues aux articles 35, 36 et 37 du Règlement.

[49] L’appel n’est pas fondé sur la question en litige.

Conclusion

[50] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

Règlement sur l’assurance-emploi

35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

emploi

  1. (a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. (b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
  3. (c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)

revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)

pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :

  1. (a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
  2. (b) le Régime de pensions du Canada;
  3. (c) un régime de pension provincial. (pension)

travailleur indépendant S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

  1. (a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
  2. (b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  3. (c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
    1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
    2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
    3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
    4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
    5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;
  4. (d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
  5. (e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
  6. (f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
    1. (i) le prestataire,
    2. (ii) l’enfant à naître de la prestataire,
    3. (iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.

(3) Lorsque le prestataire a, après la semaine où il a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d), accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.

(3.1) Lorsque le travailleur indépendant a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d) avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.

(4) Malgré le paragraphe (2), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité ou d’un régime d’indemnisation des travailleurs et les indemnités visées à l’alinéa (2)f) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application du paragraphe 14(2).

(5) Malgré le paragraphe (2), les sommes visées à l’alinéa (2)e) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application de l’article 14.

(6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.

(7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :

  1. (a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  2. (b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. (c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
  4. (d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
  5. (e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
    1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
    2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
  6. (f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

(8) Pour l’application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité est un régime non collectif s’il satisfait aux critères suivants :

  1. (a) il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
  2. (b) il n’est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
  3. (c) il est souscrit volontairement par le participant;
  4. (d) il est complètement transférable;
  5. (e) il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l’égard des revenus d’autres sources;
  6. (f) il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d’un groupe visé à l’alinéa a).

(9) Pour l’application du paragraphe (8), transférable se dit du régime dans le cadre duquel les indemnités auxquelles a droit un employé participant au régime et le taux de cotisation qu’il doit payer pendant qu’il exerce un emploi au service d’un employeur demeureront les mêmes s’il passe au service d’un autre employeur dans la même occupation.

(10) Pour l’application du paragraphe (2), revenu vise notamment :

  1. (a) dans le cas d’un prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant, le montant qui reste de son revenu après déduction des sommes suivantes :
    1. (i) les dépenses qu’il a engagées directement dans le but de gagner ce revenu,
    2. (ii) la valeur des éléments fournis par lui, le cas échéant;
  2. (b) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi — y compris les subventions agricoles reçues dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial — déduction faite des dépenses d’exploitation qu’il a engagées et qui ne sont pas des dépenses d’immobilisation;
  3. (c) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi après déduction des dépenses d’exploitation qu’il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations;
  4. (d) dans tous les cas, la valeur de la pension, du logement et des autres avantages accordés au prestataire à l’égard de son emploi par son employeur ou au nom de celui-ci.

(11) Sous réserve du paragraphe (12), la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d) est le montant sur lequel s’entendent le prestataire et son employeur et qui est raisonnable dans les circonstances.

(12) La Commission détermine la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d), selon leur valeur pécuniaire, lorsque le prestataire et son employeur ne s’entendent pas sur cette valeur ou si la valeur sur laquelle ils s’entendent n’est pas raisonnable.

(13) La valeur du logement visé à l’alinéa (10)d) comprend la valeur du chauffage, de l’éclairage, du service téléphonique et des autres avantages que comporte ce logement.

(14) Lorsque la valeur du logement est déterminée par la Commission, le calcul se fait d’après le loyer de logements semblables dans le même voisinage ou district.

(15) Lorsque la rétribution du prestataire n’est pas pécuniaire ou ne l’est qu’en partie et que la totalité ou une partie de la rétribution non pécuniaire comprend des éléments autres que le logement et la pension fournis par l’employeur, la valeur de ces éléments est incluse dans le calcul de son revenu.

(16) Pour l’application du présent article, logement s’entend de toute pièce ou autre local servant d’habitation.

36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.

(2) Pour l’application du présent article, la rémunération du prestataire ne peut être répartie sur les semaines durant lesquelles elle n’avait pas valeur de rémunération ou n’avait pas été comptée comme rémunération selon l’article 35.

(3) Lorsque la période pour laquelle la rémunération du prestataire est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours travaillés dans chacune de ces semaines sur le nombre de jours travaillés dans cette période.

(4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

(5) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail sans que soient fournis des services ou la rémunération payable par l’employeur au prestataire pour qu’il revienne au travail ou commence à exercer un emploi est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

(6) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu.

(6.1) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui résulte d’une opération est répartie de la manière suivante :

  1. (a) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est supérieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail qui a donné lieu à l’opération a été accompli, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines ou, à défaut d’un tel travail, est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu;
  2. (b) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est égal ou inférieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu ou, si le prestataire démontre que le travail qui y a donné lieu s’est déroulé sur plus d’une semaine, elle est répartie sur les semaines pendant lesquelles la rémunération a été gagnée, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines.

(6.2) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui n’est pas tirée de services fournis par le prestataire ou qui ne résulte pas d’une opération est répartie de manière égale sur toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée.

(7) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles est répartie de la façon suivante :

  1. (a) si elle résulte d’une opération, elle est répartie conformément au paragraphe (6.1);
  2. (b) si elle lui est versée sous forme de subvention, elle est attribuée à la semaine où la subvention a été versée.

(8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :

  1. (a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :
    1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,
    2. (ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
  2. (b) autrement elle est répartie, lorsqu’elle est payée :
    1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,
    2. (ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.

(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.

(10.1) La répartition de la rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :

  1. (a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;
  2. (b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
  3. (c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;
  4. (d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou payable en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :
    1. (i) à temps plein,
    2. (ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou payable en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,
    3. (iii) dont il assume entièrement le coût,
    4. (iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.

(10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou payable à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).

(11) Lorsqu’une rémunération est payée ou payable à l’égard d’un emploi en exécution d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d’un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l’égard de semaines précises à la suite de constatations ou d’aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

(12) Les versements suivants sont répartis sur les semaines pour lesquelles ils sont payés ou payables :

  1. (a) les versements pour les congés de maladie, de maternité ou d’adoption ou les congés pris pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi;
  2. (b) les indemnités prévues par un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. (c) les indemnités visées aux alinéas 35(2)d) et f);
  4. (d) les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  5. (e) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi;
  6. (f) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un enfant gravement malade.

(13) Tout versement payé ou payable au prestataire à l’égard d’un jour férié ou d’un jour non ouvrable prévu par la loi, la coutume ou une convention, ou à l’égard du jour férié ou du jour non ouvrable qui précède ou qui suit un jour férié ou un jour non ouvrable, survenu à l’établissement de l’employeur ou de l’ancien employeur qui lui fait ce versement, est réparti sur la semaine qui comprend ce jour.

(14) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables.

(15) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire sous forme de montant forfaitaire sont réparties à compter de la première semaine où elles lui sont payées ou payables de façon qu’elles soient égales, dans chaque semaine, au montant hebdomadaire, calculé selon le paragraphe (17), auquel il aurait eu droit si le montant forfaitaire avait été payé sous forme de rente.

(16) Les sommes réparties conformément aux paragraphes (14) ou (15) ne sont pas prises en compte dans la répartition de toute autre rémunération selon le présent article.

(17) Le montant hebdomadaire est calculé selon la formule ci-après, compte tenu de l’âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer :

A / B

où :

A représente le montant forfaitaire;

B l’estimation de la valeur actuarielle de 1 $ à payer au début de chaque semaine à partir de la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer pendant la durée de vie du prestataire, calculée chaque année selon la formule ci-après, l’estimation prenant effet le 1er janvier de l’année suivant le calcul :

B = [Ʃt = 0 à l’infini de (tPx/ (1+ i)t) - 0.5] × 52

[…]

tPx représente la probabilité que le prestataire survive pendant un nombre d’années « t » à partir de son âge « x » d’après les taux de mortalité canadiens les plus récents utilisés dans l’évaluation du Régime de pension du Canada, répartis proportionnellement à parts égales entre les hommes et les femmes,

i la moyenne des rendements annualisés d’obligations types du gouvernement du Canada à long terme établie sur une période de douze mois débutant le 1er septembre et prenant fin le 30 août précédant le 1er janvier lors duquel les estimations des valeurs actuarielles prennent effet, exprimé en pourcentage, arrondie au dixième près,

t le nombre d’années de survie du prestataire en fonction de l’âge de celui-ci pour lequel la probabilité de survie est estimée à l’élément tPx.

* Note : Les valeurs actuarielles estimées sont publiées chaque année sur le site Web de Service Canada.

(18) La rémunération payable au prestataire dans le cadre d’un programme gouvernemental d’incitation à la réintégration au travail, à titre de supplément à la rémunération provenant d’un contrat de travail, est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

(19) La rémunération non visée aux paragraphes (1) à (18) est répartie :

  1. (a) si elle est reçue en échange de services, sur la période où ces services ont été fournis;
  2. (b) si elle résulte d’une opération, sur la semaine où l’opération a eu lieu.

(20) Pour l’application du présent article, les sommes visées sont arrondies au dollar supérieur si elles comportent une fraction d’un dollar égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur si elles comportent une fraction moindre.

37 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les sommes versées au prestataire à titre d’assuré dans le cadre d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ne constituent pas une rémunération pour l’application de l’article 19, du paragraphe 21(3), des articles 45 et 46, du paragraphe 152.03(3) et de l’article 152.18 de la Loi.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le régime de prestations supplémentaires de chômage est un régime qui, à la fois :

  1. (a) définit le groupe ou les groupes d’employés couverts;
  2. (b) couvre toute période de chômage qui survient par suite d’un arrêt temporaire de travail, de la formation, d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, ou d’une combinaison de ces raisons;
  3. (c) exige que l’employé demande et reçoive des prestations afin de recevoir les versements prévus, mais peut permettre que des versements soient faits à l’employé qui ne reçoit pas de prestations pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
    1. (i) son délai de carence s’écoule,
    2. (ii) il n’a pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations,
    3. (iii) il a reçu toutes les prestations auxquelles il a droit;
  4. (d) prévoit que les versements hebdomadaires combinés provenant, d’une part, du régime et, d’autre part, de la portion du taux de prestations hebdomadaires provenant de son emploi ne peuvent dépasser 95 pour cent de la rémunération hebdomadaire normale que l’employé tirait de son emploi;
  5. (e) exige que l’employeur finance les versements prévus et tienne une comptabilité distincte pour ceux-ci;
  6. (f) exige que, s’il y est mis fin, l’actif qui reste revienne à l’employeur ou soit utilisé pour effectuer les versements prévus par le régime ou régler les frais d’administration de celui- ci;
  7. (g) exige qu’il soit soumis à la Commission avant la date de son entrée en vigueur et qu’un avis écrit de toute modification soit donné à la Commission dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de celle-ci;
  8. (h) précise que les employés n’ont aucun droit acquis aux versements prévus, sauf le droit aux versements pendant une période de chômage qui y est spécifiée;
  9. (i) prévoit que les versements à l’égard de la rétribution annuelle garantie, de la rétribution différée ou des indemnités de départ ne sont ni augmentés ni diminués par les versements reçus dans le cadre du régime.
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