Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 9 septembre 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que la défenderesse avait le droit de réexaminer la demande de prestation d’AE du demandeur, conformément à la Loi sur l’assurance-emploi du Canada (Loi) et que le demandeur n’avait droit qu’à 18 semaines de prestations d’AE.

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 18 novembre 2016 après avoir reçu la décision de la division générale le 12 septembre 2016.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer s’il permettra la présentation de la demande tardive et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui a trait à la demande tardive de permission d’en appeler, le demandeur soutient que sa dépression ainsi que ses responsabilités liées à la succession à la suite du décès de son père ont fait en sorte qu’il n’a pas été en mesure de respecter le délai de 30 jours. L’appel est 36 jours en retard. Le Tribunal juge, dans ces circonstances, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au demandeur une prolongation du délai pour déposer sa demande de permission d’en appeler sans que cela porte préjudice à la défenderesse (X (Re), 2014 CAF 249 et Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.).

[9] Pour ce qui est de la demande de permission d’en appeler, le demandeur doit convaincre le Tribunal que ses motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès, avant qu’on puisse lui accorder la permission d’en appeler.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur répète les arguments qu’il a présentés à la division générale. Il croit que la décision de la division générale n’est pas juste. Il ne savait pas du tout que la défenderesse lui versait un trop-payé. Personne ne lui a fait part de cette information spécifiquement - ni son employeur ni personne d’autre.

[11] S’il avait su qu’il avait reçu un trop-payé au cours de ses périodes de paiement, il aurait évidemment communiqué avec son bureau local de l’assurance-emploi afin de faire modifier les détails inscrits à son compte. Il trouve troublant le fait qu’on ne lui a même pas offert de négociation pour une erreur qui n’est pas la sienne. C’est pour cela qu’il aimerait que son affaire soit révisée.

[12] Le demandeur demande essentiellement au Tribunal d’évaluer et d’étudier de nouveau la preuve présentée devant la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’un tribunal d’appel. Il ne revient pas au membre de décider s’il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler pour soupeser à nouveau la preuve ou d’examiner le bien-fondé de la décision rendue par la division générale.

[13] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a clairement démontré, de façon constante, qu’un demandeur qui reçoit de l’argent auquel il n’a pas droit, même à la suite d’une erreur commise par la défenderesse, n’est pas excusé du fait de devoir rembourser la somme - Lanuzo c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 324.

[14] Le demandeur n’a pas signalé d’erreur de compétence ni de manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision. En conséquence, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[15] Si le demandeur souhaite demander la radiation de sa dette, il doit présenter une demande officielle directement à la défenderesse pour qu’une décision soit rendue sur cette question.

Conclusion

[16] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.