Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 18 octobre 2016, la division générale du Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’accorder la demande d’antidatation du demandeur aux termes du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance emploi (Loi).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 3 novembre 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur soutient que le délai a été occasionné par ses deux employeurs précédents qui ont été reconnus coupables et que la défenderesse doit reconnaitre ses heures travaillées. Il plaide que la défenderesse refuse de reculer de 104 semaines (2 ans) afin de reconnaître ses heures travaillées et le rendre admissible aux prestations.

[13] La division générale mentionne ce qui suit dans sa décision :

« [40] L’appelant appuie son argumentation sur le total d’heures effectué de 928 heures, mais ces heures ont été faites dans 2 périodes bien définies dans la Loi. Dans la période de 52 semaines précédant la période de référence, l’appelant devait avoir accumulé 490 heures, alors qu’il avait 371 heures. Dans sa période de référence, il devait accumuler 910 alors qu’il n’en avait que 557. Il avait effectivement un total de 928 heures d’emploi assurable, mais sur les 2 périodes qui établissent séparément la qualification de l’appelant. »

[14] Le Tribunal constate que le paragraphe 10(4) de la Loi qui permet une requête d’antidatation est clair :

« 10(4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

(Soulignement du soussigné)

[15] Bien que la défenderesse et la division générale aient conclu que le motif justifiant le retard du demandeur était valable au sens de la Loi, il reste toutefois qu’il ne rencontre pas les conditions d’admissibilité à la date antérieure, soit le nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour établir sa demande d’antidatation au 18 janvier 2015.

[16] Le demandeur n’a pas fait la preuve devant la division générale qu’il était admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi au 18 janvier 2015 puisqu’il devait accumuler neuf cent dix (910) heures d’emploi assurable entre le 19 janvier 2014 et le 17 janvier 2015 et il a accumulé seulement cinq cent cinquante-sept (557) heures.

[17] La Cour d’appel fédérale nous enseigne qu’il n’est pas possible d’accéder à une requête d’antidatation si le prestataire ne remplit pas, à la date antérieure, les conditions qui l’auraient rendu admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi - Simard c. Canada (PG), 2001 CAF 270.

[18] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La permission d’en appeler est refusée.

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