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Motifs et décision
[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté deux des appels de la demanderesse en tant qu'abandons. Dans les délais prescrits, la demanderesse a demandé à la division d’appel la permission d’interjeter appel de ces deux décisions.
[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] La demanderesse déclare que le membre de la division générale a erré en rejetant ses appels sans avoir entendu sa version des faits. Elle plaide avoir manqué l'audience puisqu'elle n'a reçu l'avis d'appel qu'une fois que l'audience avait déjà eu lieu.
[5] Si prouvées, ces allégations pourraient faire en sorte que l’appel soit accueilli. Par conséquent, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler devrait être accueillie.
[6] Cela étant dit, je juge que la division générale a fait preuve d'une très grande flexibilité pour accommoder la demanderesse en changeant la date de l'audience à plusieurs reprises à sa demande. Je constate également que le membre de la division générale a expliqué exhaustivement les raisons pour lesquelles il a jugé que la demanderesse avait abandonné son appel.
[7] En accordant la permission d'en appeler, je m’attends à ce que la demanderesse explique ces points dans ses observations écrites avant la tenue de toute audience.