Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Par consentement, l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour révision.

Introduction

[2] Précédemment, un membre de la division générale a conclu que l’appel de l’appelante devait être rejeté. Dans les délais, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[3] Cette décision a été rendue sur la foi du dossier.

Droit applicable

[4] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[5] Pour cet appel, la question est de savoir si l’appelante était disponible au cours de la période en question.

[6] L’appelante soutient que le membre de la division générale a fait erreur en déclarant qu’elle n’avait pas effectué de recherche d’emploi et que pour cette raison, elle n’était pas disponible. Elle soumet maintenant des éléments de preuve de recherche d’emploi au Tribunal, et demande que son appel soit accueilli.

[7] Après avoir examiné le dossier et la décision, la Commission est d’avis que le membre a appliqué le mauvais critère de disponibilité lorsqu’il a conclu (aux paragraphes 36 et 40 de sa décision) que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire adéquatement. Elle note que la disponibilité n’est pas une décision discriminatoire rendue par la Commission, et elle demande que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour une nouvelle audience.

[8] Je conviens avec les parties que cette décision ne peut pas être maintenue, et je suis d’accord avec la Commission que le membre a appliqué le mauvais critère. Une nouvelle audience est nécessaire afin que les parties puissent présenter leur cause pleinement.

Conclusion

[9] Sur consentement des parties et pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision.

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