Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 31 octobre 2016, la division générale du Tribunal a conclu que la prestataire avait volontairement quitté son emploi avec justification conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 8 novembre 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] Lors d’une entrevue en date du 15 janvier 2016, la prestataire déclare à un agent de la défenderesse qu’elle a quitté son travail car elle a reçu des menaces de la part de son employeur (Pièce GD3-16).

[13] Dans une entrevue en date du même jour, l’employeur déclare à un agent qu’elle a demandé à la prestataire de demeurer sur place en attendant son arrivée. Elle mentionne alors que «C’était peut-être mieux pour sa santé » de ne pas y être car la prestataire couchait avec son conjoint (Pièce GD3-17).

[14] La division générale en est venue à la conclusion que, selon la prépondérance des probabilités, la prestataire n’avait pas d’autre choix raisonnable de quitter son emploi car elle avait été menacé de violence par son employeur.

[15] La demanderesse, au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, allègue qu’elle n’a aucunement menacé la prestataire lors de son appel téléphonique. Il est vrai qu’elle était fâchée puisque la prestataire a eu une relation intime secrète avec son conjoint. Cependant, elle n’aurait pas risqué son commerce et sa carrière de sténographe officiel seulement pour obtenir vengeance contre la prestataire. Elle soutient que la décision de la division générale est basée sur de la preuve par ouï-dire et non sur de la preuve légitime.

[16] En date du 15 novembre 2016, le Tribunal a demandé par écrit à la demanderesse de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de la demande pour permission d’en appeler selon l’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social. La demanderesse, dans sa réponse au Tribunal en date du 13 décembre 2016, répète essentiellement sa version des évènements, laquelle version a déjà été soumise à la division générale pour appréciation.

[17] Malheureusement, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une audience de novo, c’est-à-dire où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[18] Il appartient à la division générale d’apprécier la preuve et la crédibilité des parties. De plus, la Cour d’appel fédérale a décidé dans l’affaire Caron c. Canada (P.G.), 2003 CAF 254, que les conseils arbitraux (maintenant la division générale) ne sont pas liés par les règles de preuve strictes qui s'appliquent devant les tribunaux criminels ou civils et qu’ils peuvent recevoir et retenir la preuve par ouï-dire.

[19] Le Tribunal constate que, malgré la demande spécifique du Tribunal en date du 15 novembre 2016, la demanderesse ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[20] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La permission d’en appeler est refusée.

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