Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accepte la demande tardive, mais refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 20 septembre 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que la répartition de la rémunération a été calculée en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 1 er novembre 2016 après avoir reçu la décision de la division générale le 21 septembre 2016.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer s’il accueillera la demande tardive de permission d’en appeler et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit ce qui suit : « La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui a trait à la demande tardive de permission d’en appeler, la demanderesse indique qu’elle a tenté de communiquer avec Service Canada pour se renseigner sur sa prochaine étape, mais que la ligne était toujours occupée. Elle a interjeté appel dès qu’elle a communiqué avec Service Canada qui lui a donné des renseignements au sujet du processus d’appel. Le Tribunal juge, dans ces circonstances, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder à la demanderesse une prolongation du délai pour déposer sa demande de permission d’en appeler sans que cela porte préjudice à la défenderesse : X (Re), 2014 CAF 249 et Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.).

[9] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a indiqué que la défenderesse n’a pas traité son dossier rapidement et que par conséquent, ses indemnités de départ n’ont pas été traitées dès le début de sa demande, ce qui a créé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, un trop-payé qui lui cause des difficultés financières.

[11] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a clairement démontré, de façon constante, qu’un demandeur qui reçoit de l’argent auquel il n’a pas droit, même à la suite d’une erreur commise par la défenderesse, n’est pas excusé du fait de devoir rembourser la somme : Lanuzo c. Canada (Procureur général), CAF 324.

[12] Le Tribunal constate que la demanderesse n’a relevé aucune erreur de compétence ni aucun manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Elle n’a fait référence à aucune erreur de droit ni à aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu avoir tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, pour rendre sa décision.

[13] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par la demanderesse pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[14] Si la demanderesse veut demander une radiation de sa dette, elle doit présenter une demande officielle à cette fin à la défenderesse afin qu’une décision soit rendue à ce sujet.

Conclusion

[15] Le Tribunal accepte la demande tardive, mais refuse la permission d’interjeter appel.

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