Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 9 novembre 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable pour toute la période du retard avec lequel elle a présenté sa demande initiale de prestations conformément à l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a sollicité la permission d’en appeler à la division d’appel en présentant une demande à cet effet le 1er décembre 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse prétend que son gestionnaire des RH ne l’avait pas avisé de présenter sa demande immédiatement, ce qui contredit les conclusions de la division générale. Ce dernier lui aurait plutôt dit que [traduction] : « Le délai de 4 semaines est une clause qui s’applique à tous. Ce délai ne devrait pas exister, car il s’agit de vos prestations d’emploi. » Elle s’est fiée aux dires de son gestionnaire des RH. Elle s’est cherché de l’emploi continuellement entre le mois de juillet et décembre 2015. Elle ignorait l’existence de Service Canada et n’a pas prêté attention au numéro de téléphone « 1-800 ». Elle croyait qu’il serait plus facile de se renseigner auprès des ressources humaines puisqu’ils devaient tout connaître au sujet des problèmes connexes à l’emploi.

[10] Lorsqu’elle a rejeté l’appel, la division générale a conclu que [traduction] :

[27] Le Tribunal estime que si elle avait eu le temps de poser sa candidature à des emplois, elle aurait dû avoir le temps de présenter sa demande de prestations en temps opportun. À l’occasion, il se peut bien qu’elle ait dû régler des questions comportementales ou médicales de son fils, mais cela ne se produisait pas chaque jour. L’appelante aurait dû trouver le temps de remplir une demande de prestations bien avant le mois de décembre.

[28] L’appelante a lu les informations au dos du relevé d’emploi (RE). Elle a consulté son ex-employeur et a discuté avec un employé des RH au sujet des prestations. Même si elle ignorait l’existence des prestations d’assurance-emploi prestations au moment où elle avait été mise à pied, au mois d’août, l’appelante possédait l’information nécessaire pour présenter une demande de prestations; de plus, elle en avait l’occasion; puis en septembre, elle a reçu de l’information additionnelle. Le Tribunal estime que l’appelante n’a pas agi en temps opportun sur la base de cette information.

[29] Les tribunaux ont statué que l’ignorance de la loi, même de bonne foi, ne permet pas d’établir l’existence d’un motif valable pour ce retard. En l’espèce, l’appelante a bien pu ignorer la procédure requise à la suite de sa mise à pied, cependant, elle a affirmé avoir lu les directives au dos du RE qui lui avait été envoyé; de plus, en septembre, elle a discuté avec un membre du personnel du service des ressources humaines de son ex-employeur au sujet des procédures à suivre. Malgré cela, l’appelante a choisi de ne pas agir suivant les conseils qu’on lui avait donnés; et ce n’est qu’en décembre qu’elle a présenté sa demande de prestations.

[30] Le Tribunal estime que l’appelante n’a pas agi comme le ferait une personne raisonnable lorsqu’elle n’a pas donné suite, en temps opportun, à l’information qu’on lui avait fournie sur sa demande de prestations.

[31] Le Tribunal conclut que l’appelante n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable pour chacune des journées de retard à présenter sa demande.

[11] La demanderesse demande essentiellement au Tribunal d’évaluer et d’étudier de nouveau la preuve présentée devant la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’un tribunal d’appel. Il ne revient pas au membre de décider s’il y a lieu d’accorder la permission d’interjeter appel et soupeser à nouveau la preuve ou d’examiner le bien-fondé de la décision rendue par la division générale.

[12] Après examen de l’ensemble de la preuve présentée à la division générale, le Tribunal ne peut conclure que la division générale a erré en concluant que l’appelante n’avait pas agi comme une personne prudente l’aurait fait dans la même situation pour se renseigner sur ses droits et obligations, et pris les mesures nécessaires pour protéger sa demande de prestations en vertu de la Loi.

[13] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par la demanderesse pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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