Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Sur consentement, l’appel est accueilli.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission.

[3] Dans les délais, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel; la permission lui a été accordée.

[4] L’appel a été instruit sur la foi du dossier.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] À première vue, cet appel a pour but de déterminer si la Commission a calculé correctement le taux de prestations de l’appelant. Cependant, cette affaire a pour but, en fait, de déterminer si la conduite de la Commission au cours du processus d’appel est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale.

[7] Les faits en l’espèce sont complexes, mais les faits substantiels ne le sont pas.

[8] L’appelant a demandé des prestations dans quatre demandes distinctes qui ont été acceptées par la Commission. Se fondant sur une décision de l’Agence canadienne du revenu relative à l’assurabilité, la Commission a calculé un taux de prestations initial pour chacune des demandes, mais l’appelant n’en était pas satisfait. À l’époque, le processus de révision qui est maintenant mandaté par la Loi sur l’assurance-emploi n’existait pas. Alors, l’appelant a interjeté appel directement auprès du conseil arbitral qui se nomme maintenant la division générale.

[9] Avant que le conseil arbitral ne tienne son audience, l’appelant a interjeté appel d’une décision d’assurabilité de l’Agence du revenu du Canada auprès du ministre du Revenu national (MRN), ce qui trancherait la question en litige dans sa demande. Pour cette raison, son dossier a été mis en suspens jusqu’à ce que la décision soit disponible.

[10] Finalement, le MRN a rendu une décision favorable à l’appelant, et l’appel qui était en suspens a été assigné à un membre de la division générale afin qu’il soit entendu.

[11] À ce stade, les choses ont commencé à se gâter.

[12] Bien qu’elle eût reçu les observations de la Commission qui concédaient l’appel, le membre de la division générale semble avoir cru que la Commission avait déjà modifié le taux des prestations. Pour ce motif, apparemment, elle a rejeté l’appel.

[13] Tel n’était pas le cas cependant. De fait, si la Commission l’eût fait, c’eût été contraire à la décision Canada (Procureur général) c. Wakelin, A-748-98. Dans cette décision, la Cour d’appel fédérale affirme clairement qu’il est trop tard pour la Commission de modifier la décision portée en appel lorsqu’un appel a été interjeté. Après tout, si une décision est modifiée au milieu du processus d’appel, la raison pour laquelle la décision est portée en appel porte à confusion.

[14] Puisqu’il était certainement perplexe et contrarié par le rejet de son appel, l’appelant a porté de nouveau cette décision en appel devant la division d’appel.

[15] En même temps, la Commission était tout aussi perplexe quant aux motifs du membre de la division générale pour rejeter l’appel. À juste titre, la Commission a maintenu sa position qui voulait que le taux de prestations soit modifié afin de tenir compte de la décision du MRN.

[16] Malheureusement, par la suite, la Commission a fait précisément ce que la décision Wakelin avait affirmé ne jamais devoir faire : elle a modifié la décision initiale pendant que celle-ci faisait toujours l’objet d’un appel (comme elle l’a avoué dans la preuve AD2-1). Il n’est pas clair, à la lecture du dossier, du moment auquel l’appelant a été informé de la nouvelle décision de la Commission, s’il a bel et bien été informé, ainsi que des effets de cette décision.

[17] Se rendant compte de son erreur, la Commission me demande maintenant d’accueillir l’appel et de rendre la décision qui aurait dû être rendue par la division générale.

[18] Étant donné ce qui précède, il ne me reste qu’à conclure que division générale a commis une erreur en rejetant l’appel et en modifiant le taux de prestations pour tenir en compte la décision du MRN.

[19] Puisqu’il ne servirait à rien de renvoyer cette affaire devant la division générale, je suis d’accord pour trancher l’affaire.

[20] Après révision du dossier et des calculs détaillés de la Commission qui se trouvent dans le document GD4, je conclus que le taux de prestations modifié déposé par la Commission devant la division générale est exact étant donné la décision du MRN. Le taux pour les années 2004, 2005 et 2006 devrait être 413,00 $, le taux pour l’année 2007 devrait être 423 $.

[21] La décision initiale de la Commission est modifiée en conséquence.

[22] Je note que la Commission soutient que cette modification éliminera le trop-payé que devait l’appelant.

Conclusion

[23] Pour les motifs qui précèdent et sur consentement, l’appel est accueilli.

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