Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 15 novembre 2016, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • L’appelant était en état de chômage au sens des articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et de l’article 30 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement);
  • Les bénéfices nets d’une entreprise incorporée sous la loi du Québec, s’ils n’ont pas été versés par la déclaration d’un dividende aux actionnaires conformément à la loi applicable, ne peuvent pas être considérés comme une rémunération reçue par un prestataire au sens de la Loi et ne peuvent pas être répartis conformément à l’article 36 du Règlement.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 6 décembre 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale a excédé sa compétence en se prononçant sur un litige qui n’était pas devant elle, soit la rémunération et pour lequel la demanderesse n’a jamais rendu de décision.

[13] La demanderesse soutient qu’un individu qui exploite une entreprise, même comme cointéressé, est un travailleur indépendant et le revenu qu'il en retire doit être réparti conformément au paragraphe 36(6) du Règlement. Elle plaide que la division générale ne pouvait affirmer à bon droit, aux fins du régime de l’assurance-emploi, qu’afin que des bénéfices nets deviennent propriété des actionnaires et qu’ils aient valeur de rémunération, que ces bénéfices doivent être versés par le biais de dividendes.

[14] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, et en considérant la décision de la division d’appel, Commission de l’assurance-emploi du Canada c. M. T., 2016 TSSDAAE 190, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[15] La demanderesse soulève une question de compétence et d’interprétation et d’application des articles 35 et 36 du Règlement par la division générale. La demanderesse a donc soulevé une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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