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Motifs et décision
[1] Un membre de la division générale avait rejeté sommairement l’appel. Dans les délais, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler.
[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prescrit également que la demande de permission d’en appeler doive être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] La demanderesse déclare que le membre de la division générale a erré en rejetant son appel sans avoir entendu sa version des faits. Elle prétend ne pas avoir reçu son avis d’audience.
[5] Si ces allégations étaient prouvées, la demanderesse pourrait obtenir gain de cause en appel. Par conséquent, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler devrait être accueillie.