Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

Madame J. H., l’appelante (prestataire), a participé à l’audience par téléconférence.

Introduction

[1] Le 2 novembre 2014, l’appelante a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. Le 7 mars 2016, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a avisé l’appelante que le montant de15 228 $ qu’elle avait reçu en tant qu’indemnité de départ serait déduit de ses prestations sur la période du 17 mai 2015 au 22 août 2015, et que la différence de 304 $ serait déduite de ses prestations de la semaine du 23 août 2015. L’appelante a présenté une demande de révision le 31 mars 2015. Le 7 juin 2016, la Commission a confirmé sa décision originale. Le 30 juin 2016, l’appelante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

[2] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La crédibilité ne devrait pas représenter un enjeu décisif;
  2. Le fait que l’appelante sera la seule partie présente;
  3. Les renseignements figurant au dossier, y compris le besoin d’en obtenir davantage;
  4. Le mode d’audience respecte les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si les sommes que l’appelante a touchées constituent une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) et si les sommes en cause ont été réparties en conformité avec le paragraphe 36 du Règlement.

Preuve

[4] Selon un relevé d’emploi, l’appelante travaillait pour l’entreprise Crop Production Services (Canada) du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2014, le moment où elle a cessé de travailler en raison d’un manque de travail (GD3-14).

[5] Un document présente l’historique des paiements que l’appelante a reçus pour les semaines du 2 novembre 2014 au 18 juillet 2015 (GD3-16 à GD3-17).

[6] Le 18 février 2016, la Commission a communiqué avec l’employeur, qui lui a dit que le poste de l’appelante était aboli et qu’on lui offrait une indemnité de départ différée et une prestation supplémentaire de chômage (PSC) comme supplément de rémunération pendant 26 semaines. L’employeur a affirmé que le dernier jour de travail de l’appelante avait été le 31 octobre 2014, et que les 26 semaines de supplément de rémunération prendraient fin le 2 mai 2015. L’employeur a confirmé que le montant total de l’indemnité de départ serait de 15 228,10 $ (GD3-20).

[7] Selon un relevé d’emploi modifié, le montant total de l’indemnité de départ est de 15 228,19 $ (GD3-21).

[8] Le 7 mars 2016, l’appelante a communiqué avec la Commission et a dit avoir reçu un courriel de son employeur l’avisant que les versements de son supplément de rémunération prendraient fin le 16 mai 2015. Elle a dit avoir reçu ce courriel le 5 juin 2015. L’appelante ne serait pas payée pendant les deux semaines de la période d’attente, puis elle recevrait des paiements pendant les 26 semaines suivantes, ce qui explique que les paiements prendraient fin le 16 mai, et non le 2 mai (GD3-23).

[9] L’échange de courriels entre l’appelante et l’employeur confirme que les 26 semaines de supplément de rémunération et l’indemnité de départ seraient payées le 3 juillet (GD3-24 à GD3-29).

[10] Selon la feuille de travail, un trop-payé d’un montant de 3 598 $ a été versé à l’appelante au cours de la période du 17 mai au 28 juin 2015 (GD3-30).

[11] Le 7 mars 2016, la Commission a avisé l’appelante que l’indemnité de départ était considérée comme une rémunération et qu’elle serait répartie sur la période du 17 mai 2015 au 22 août 2015, ainsi que sur la semaine du 23 août 2015 (GD3-31).

[12] Un avis de dette d’un montant de 3 598 $ a été émis (GD3-33).

[13] L’appelante a présenté une demande de révision le 31 mars 2015 (GD3-34 à GD3-76).

[14] Le 1er juin 2016, la Commission a tenté de communiquer avec l’appelante concernant sa demande de révision (GD3-7).

[15] Le 7 juin 2016, la Commission a avisé l’appelante que la décision originale était maintenue, et l’a avisée qu’elle avait le droit d’interjeter appel devant le Tribunal (GD3-78).

[16] Le 30 juin 2016, l’appelante a présenté un avis d’appel incluant les détails associés à sa cessation d’emploi. Elle a affirmé qu’un agent de Service Canada lui avait dit de déclarer son indemnité de départ lorsqu’elle la recevrait, et qu’un responsable de l’AE communiquerait avec elle pour obtenir plus de détails. Elle a dit avoir communiqué avec son employeur en avril pour discuter du moment où la période de six mois prendrait fin et du versement de son indemnité de départ. Elle a affirmé avoir reçu l’indemnité de départ le 3 juillet 2016 et a confirmé auprès de l’AE que son montant était de 15 228 $. Le 7 mars 2016, elle a reçu une lettre de l’AE selon laquelle la somme serait répartie sur la période du 17 mai 2015 au 22 août 2015, et le montant total serait de 3 598 $. Elle a dit qu’elle croyait avoir respecté les règlements de l’AE et qu’elle a déclaré cette somme lorsqu’elle l’a reçue. Elle a dit ne pas avoir déclaré la rémunération le 17 mai 2015 parce qu’elle ne savait pas quel en serait le montant. L’appelante a déclaré que, si elle n’avait pas reçu de prestations d’AE en mai, elle n’aurait eu aucun revenu pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois enfants. Elle a affirmé que, si elle avait su qu’elle devait déclarer cette rémunération, elle aurait communiqué avec un responsable des Services au marché du travail pour tenter d’obtenir une quelconque forme de financement de son bureau pendant qu’elle suivait ses cours et cherchait un travail. L’appelante a affirmé qu’elle suivait encore des cours et qu’elle travaillait encore. Elle est mère seule avec trois enfants et a actuellement des dettes de 65 000 $ associées à des cartes de crédit, des lignes de crédit et des prêts personnels. Le remboursement de la somme en question entraînerait pour sa famille des difficultés indues, et elle demande une révision de la décision l’obligeant à rembourser le montant. L’appelante a fourni par courriels des renseignements sur son indemnité de départ, son taux de prestations hebdomadaires d’AE, des renseignements tirés du site Web de Service Canada et une copie d’une lettre envoyée à la Commission concernant la demande de révision (GD2-1 à GD2A-33).

Preuve produite à l’audience

[17] L’appelante a expliqué qu’elle avait été mise à pied par son employeur le 31 octobre 2014, et qu’on lui avait offert la possibilité de recevoir une indemnité de départ différée répartie sur une période de six mois. Elle a déclaré avoir reçu son premier versement d’AE en novembre 2014.

[18] L’appelante a expliqué qu’elle a rencontré une conseillère en mars 2015 concernant une formation, et qu’elle a été admise à des cours en comptabilité. La conseillère lui a dit de communiquer avec l’AE et de signaler au responsable qu’elle suivait des cours, que l’AE payait ces cours, mais qu’elle ne recevait aucune allocation de subsistance.

[19] L’appelante a expliqué qu’elle avait communiqué avec l’AE en avril 2015 pour aviser les responsables de sa situation, et qu’elle a demandé à l’agent à quel moment elle devrait signaler l’indemnité de départ qu’elle recevrait. L’agent lui a dit de signaler cette somme au moment où elle la recevrait, et lui a dit que quelqu’un communiquerait avec elle pour lui demander plus de détails.

[20] L’appelante a déclaré qu’elle avait attendu de recevoir la somme, mais que si elle avait su que l’AE ne lui verserait pas de prestations pendant cette période, elle aurait demandé de l’argent à la conseillère en emploi pour couvrir ses frais de subsistance.

[21] L’appelante a déclaré qu’elle avait communiqué avec son employeur en avril 2015 pour savoir quand prendraient fin ses versements de supplément de rémunération, et quand elle recevrait son indemnité de départ. On lui avait répondu qu’elle recevrait le supplément de rémunération pendant encore cinq semaines, mais qu’on ignorait le moment où elle recevrait son indemnité de départ. Elle a dit qu’elle n’a jamais reçu de réponse en mai 2015, mais qu’elle a reçu des formulaires le 4 juin par rapport au versement de son indemnité de départ. Elle a rempli les formulaires puis les a renvoyés. L’appelante a affirmé avoir reçu l’indemnité le 3 juillet 2015, et avoir déclaré cette rémunération dans son rapport suivant.

[22] L’appelante a dit qu’elle n’avait pas d’emploi à ce moment et qu’elle suivait ses cours. Elle a finalement trouvé un emploi le 31 août 2015.

[23] L’appelante a dit qu’elle croyait avoir suivi toutes les directives qui se trouvaient sur le site Web (GD2A-32) concernant la déclaration de toutes les sommes reçues au cours de la semaine où ces sommes sont reçues, ce qu’elle a fait. Elle a affirmé (GD2A-30) qu’il était question de rémunération, ce qui correspond à ce que l’agent lui avait dit de faire.

[24] L’appelante a affirmé qu’elle avait demandé de recevoir son indemnité de départ plus tôt parce qu’elle savait qu’elle devait être versée en mai. Elle avait reçu l’argent en juillet, et n’avait donc pas été en mesure de déclarer cette somme en mai, puisqu’elle ignorait quel en serait le montant.

[25] L’appelante a dit que, lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations en octobre, elle a fourni à la Commission des renseignements concernant la prime qu’elle avait reçue et le programme de versements différés qu’elle avait choisi.

[26] L’appelante a déclaré avoir des difficultés financières et a dit qu’elle rembourserait la somme, dans la mesure où elle n’était pas forcée de déclarer faillite avant. L’appelante a dit qu’elle croyait avoir fait ce qui était demandé, c’est-à-dire déclarer la somme au moment où elle l’a reçue. Elle a dit que son employeur ne lui a pas versé l’argent au moment où il aurait dû le faire, et qu’elle n’avait d’autre choix que de continuer de recevoir des prestations d’AE.

[27] L’appelante dit ne rien avoir fait de mal. Elle a cotisé à l’AE dans l’unique but de pouvoir y avoir recours si elle perdait son emploi.

[28] L’appelante a confirmé avoir reçu l’argent le 3 juillet 2015, et elle ne nie pas avoir reçu cette somme. Elle conteste cependant l’affirmation selon laquelle elle aurait reçu la somme le 17 mai, et dit ne pas avoir signalé l’encaissement de la somme à ce moment puisqu’elle ne l’avait pas encore reçue.

Observations

[29] L’appelante a fait valoir les arguments suivants :

  1. L’appelante dit avoir respecté les instructions que lui avait fournies l’agent, selon lesquelles elle devait déclarer l’indemnité de départ au moment où elle la recevrait;
  2. L’appelante ne nie pas avoir reçu l’argent, mais elle croit que la somme ne devrait pas être répartie à partir du 17 mai 2015 puisqu’elle ne l’a reçue que le 3 juillet 2015;
  3. L’appelante a des difficultés financières et dit qu’elle rembourserait la somme dans la mesure où elle n’était pas forcée de déclarer faillite avant.

[30] L’intimée soutient ce qui suit :

  1. La Commission a déterminé que l’indemnité de départ que l’appelante a reçue représentait une rémunération conformément au paragraphe 35(2) du Règlement parce que le paiement lui avait été accordé en guise de compensation pour la perte d’un salaire ou d’autres prestations ou avantages liés à l’emploi;
  2. La Commission a déclaré que le paiement lui a été accordé en raison de sa cessation d’emploi, et qu’il s’agissait donc d’une indemnité de départ versée conformément au paragraphe 36(9) du Règlement en fonction de sa rémunération hebdomadaire à partir de la date à laquelle sa relation avec son employeur a pris fin;
  3. En l’espèce, bien que le dernier jour de travail de l’appelante ait été le 31 octobre 2014, elle a conservé une relation avec son employeur jusqu’au 16 mai 2015, le moment où les versements de son supplément de rémunération ont pris fin et que l’indemnité de départ est devenue payable;
  4. L’indemnité de départ a été répartie en fonction de la rémunération hebdomadaire normale de l’appelante de 1 066 $ sur la période du 17 mai 2015 au 22 août 2015, avec un solde de 304 $ réparti sur la semaine du 23 août 2015. Comme l’appelante avait reçu des prestations hebdomadaires d’AE de 514 $ du 17 mai 2015 au 4 juillet 2015, elle était tenue de rembourser les prestations auxquelles elle n’avait plus droit;
  5. La Commission soutient que les renseignements qui ont été fournis à l’appelante, selon lesquels elle devait déclarer l’indemnité de départ au cours de la semaine où elle la recevait, étaient exacts. Cependant, selon le site Web, plusieurs types de rémunérations peuvent être payables lors de la cessation d’emploi ou au cours d’une période de prestations. Un tableau des rémunérations (hyperlien) permet de déterminer si un paiement constitue une rémunération aux fins des prestations d’assurance-emploi, et comment répartir la rémunération. Le site Web explique aussi la différence entre le moment où la rémunération est payée et celui où elle est payable, ainsi que la manière dont la répartition est influencée.
  6. La Commission n’avait aucune discrétion par rapport au remboursement des prestations d’AE qui ont été versées à un prestataire qui n’y avait pas droit. Conformément aux articles 43 et 44 de la Loi, les personnes qui ont touché des prestations auxquelles elles n’avaient pas droit sont tenues de les rembourser. Une entente peut cependant être établie avec le service de recouvrement de l’Agence du revenu du Canada par rapport au remboursement du trop-payé au moyen de paiements mensuels.

Analyse

[31] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe.

[32] Le Tribunal doit déterminer si les montants constituent une « rémunération » aux fins des prestations et si ces montants ont été répartis correctement.

[33] L’appelante a déclaré qu’elle ne contestait pas le fait qu’elle a reçu la somme en question, mais plutôt le fait que la Commission a réparti cette somme à partir du 17 mai 2015, alors qu’elle ne l’a reçue que le 3 juillet 2015.

[34] En fonction des faits au dossier et des preuves orales présentées par l’appelante, le Tribunal conclut que l’appelante a bien reçu la somme, et que cette somme était payée en guise d’indemnité de départ par son employeur. Par conséquent, la somme représente une rémunération conformément au paragraphe 35(2) du Règlement.

[35] Le Tribunal conclut qu’il est incontestable que la somme a été payée en raison de la cessation d’emploi, et qu’elle doit donc être répartie conformément au paragraphe 36(9) du Règlement et versée en fonction du revenu hebdomadaire de l’appelante à partir de la date à laquelle sa relation avec son employeur a pris fin.

[36] En fonction des éléments de preuve au dossier et du témoignage oral présenté par l’appelante, le Tribunal conclut que le dernier jour de travail de l’appelante était le 31 octobre 2014. L’appelante a cependant choisi de recevoir un supplément de rémunération de son employeur pendant 26 semaines et de différer son indemnité de départ jusqu’au moment où prendrait fin le versement de son supplément de rémunération. La relation de l’appelante avec son employeur a pris fin le 16 mai 2015. C’est à ce moment que le versement de son supplément de rémunération a pris fin et l’indemnité de départ est devenue payable.

[37] Le Tribunal déplore le fait que l’employeur n’ait pas répondu à la demande de l’appelante et ne lui ait pas fourni les documents nécessaires pour veiller à ce qu’elle reçoive l’indemnité de départ au moment où elle aurait dû la recevoir. Il n’en demeure pas moins que la somme est devenue payable au moment de la cessation d’emploi.

[38] L’appelante affirme avoir lu sur le site Web de Service Canada et s’être fait dire par un agent de Service Canada qu’elle devait déclarer la somme au moment où elle la recevait; ce qu’elle a fait. C’est pourquoi elle croit qu’il est injuste que la répartition commence le 17 mai 2015.

[39] Le Tribunal trouve très regrettables les situations où un prestataire suit des conseils qui lui sont donnés par la Commission ou qu’il a trouvés sur le site Web pour ensuite réaliser que ces conseils étaient inexacts. Cependant, il est clairement écrit sur le site Web, comme l’a indiqué l’appelante dans le cadre de son appel (GD2-14), que certaines rémunérations payées ou payables à la cessation d’emploi peuvent influencer une demande de prestations. Il est également mentionné (GD2-15) clairement que les rémunérations payées ou payables incluent les indemnités de départ.

[40] Le Tribunal fonde sa conclusion sur CUB 27239A, où le juge-arbitre J. Reed a précisé :

Je reconnais que les agents de la CAEC se trouvent souvent dans des situations délicates. Si on leur demande des renseignements qu’ils ne sont pas en mesure de fournir, on les accuse de ne pas être utiles. Si les agents répondent à une demande de renseignements, il est possible qu’ils répondent en ne connaissant qu’un côté de la situation, ou sans comprendre complètement toutes les ramifications associées aux faits qui leur sont présentés.

Il devrait y avoir une manière de régulariser et de documenter les demandes de renseignements et les réponses fournies afin que les prestataires ne soient pas pénalisés si on leur fournissait des renseignements erronés. À l’heure actuelle, les juges-arbitres n’ont pas compétence pour tenir compte de ces renseignements erronés lorsqu’ils entendent les appels (Granger v. C.E.I.C) A-684-85.

[41] Le Tribunal regrette énormément que la situation ait entraîné des difficultés pour l’appelante, mais il doit examiner la question qui lui est présentée, c’est-à-dire qu’il doit déterminer si la somme qui a été versée à l’appelante constitue une rémunération, et si elle a été répartie conformément au Règlement.

[42] Le Tribunal conclut que la répartition de l’indemnité de départ est une question de droit, et que la Commission a correctement réparti la somme conformément au paragraphe 36(9) du Règlement en fonction de la rémunération hebdomadaire normale de l’appelante sur la période du 17 mai 2015 au 22 août 2015 avec un solde de 304 $ réparti sur la semaine du 23 août 3015.

[43] Le Tribunal conclut que l’appelante a reçu 514 $ en prestations hebdomadaires de l’AE du 17 mai 2015 au 4 juillet 2015, et que les prestations auxquelles elle n’avait plus droit devaient être remboursées.

[44] Le Tribunal n’a pas le pouvoir de modifier la loi. La loi prévoit clairement que ni la Commission ni le Tribunal n’a le pouvoir d’exempter un prestataire des dispositions de la Loi relatives à l’admissibilité, peu importe la nature compatissante ou exceptionnelle des circonstances : Canada (Procureur Général) c. Lévesque, 2001 FCA 304.

[45] L’appelante soutient qu’elle trouve la situation injuste et affirme qu’il sera difficile pour elle de rembourser la somme.

[46] Le Tribunal sympathise avec la situation de l’appelante, mais il conclut que la Commission a réparti la somme correctement.

[47] L’intimée a fait valoir que la Commission n’a aucune discrétion par rapport au remboursement des prestations d’AE qui ont été versées à un prestataire qui n’y avait pas droit. Conformément aux articles 43 et 44 de la Loi, les personnes qui ont touché des prestations auxquelles elles n’avaient pas droit sont tenues de les rembourser. Une entente peut cependant être établie avec le service de recouvrement de l’Agence du revenu du Canada par rapport au remboursement du trop-payé au moyen de paiements mensuels.

[48] Le Tribunal suggère que l’appelante communique avec l’autorité appropriée pour déterminer si un plan de remboursement convenable peut être établi.

Conclusion

[49] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

35(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

emploi

  1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir les services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé,
  3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)

revenuTout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)

pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :

  1. a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
  2. b) le Régime de pensions du Canada;
  3. c) un régime de pension provincial. (pension)

travailleur indépendant S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

  1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
  2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  3. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
    1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
    2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
    3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
    4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
    5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;
  4. d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
  5. e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;

(7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :

  1. a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  2. b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
  4. d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
  5. e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
    1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
    2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;

36(1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.

(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.

(10.1) La répartition de la rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :

  1. a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;
  2. b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
  3. c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;
  4. d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou payable en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :
    1. (i) à temps plein,
    2. (ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou payable en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,
    3. (iii) dont il assume entièrement le coût,
    4. (iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.

(10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou payable à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).

(11) Lorsqu’une rémunération est payée ou payable à l’égard d’un emploi en exécution d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d’un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l’égard de semaines précises à la suite de constatations ou d’aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

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