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Motifs et décision
Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).
Introduction
[2] Le 10 novembre 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que le défendeur n’avait pas accumulé suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations régulières en application de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi.
[3] Après avoir reçu la décision de la division générale le 25 novembre 2016, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 13 décembre 2016.Question en litige
[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »
Analyse
[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[9] Le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il plaide qu’il est étudiant à temps plein au College of the North Atlantic, à St. John’s TN. Il habite X de façon temporaire pendant qu’il poursuit ses études. Son adresse permanente est à X, TN.
[10] Le demandeur soutient au fond que la division générale a commis une erreur quant à l’application des critères servant à établir le « lieu de résidence habituel », ceux-ci impliquant la considération de faits tant subjectifs qu’objectifs.
[11] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal est d’avis que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs d’appel qui correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.Conclusion
[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).