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Motifs et décision
[1] Un membre de la division générale avait rejeté sommairement l’appel de la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
[2] Le paragraphe 58 (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prescrit également que la demande de permission d’en appeler doive être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans ses observations, la demanderesse explique en quoi, selon elle, le membre de la division générale a commis des erreurs de droit et de fait en rejetant son appel. Entre autres arguments, elle allègue que le membre de la division générale n’a pas correctement expliqué pourquoi elle a préféré les éléments de preuve de l’employeur plutôt que ceux de la demanderesse.
[5] Si ces allégations sont prouvées, la demanderesse pourrait obtenir gain de cause en appel. Par conséquent, puisqu’il existe au dossier des éléments de preuve à l’appui de cet argument, je conclus que cet appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler devrait être accueillie.