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Motifs et décision
[1] Un membre de la division générale a précédemment décidé d’accueillir l’appel interjeté par le défendeur à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission. La Commission a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans le délai prescrit.
[2] Le paragraphe 58 (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prescrit également que la demande de permission d’en appeler doive être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans ses observations, la Commission a décrit en quoi, à son avis, le membre la division générale a commis des erreurs de droit et de fait en accueillant l’appel du défendeur. Plus précisément, la Commission allègue que la division générale a incorrectement appliqué la jurisprudence établie et la Loi sur l’assurance-emploi lorsqu’elle a déterminé que l’intimée n’avait pas sciemment fait d’affirmation fausse. La Commission a invoqué la jurisprudence en appui à sa position, et elle a relevé un certain nombre d’éléments de preuve dont, allègue-t-elle, le membre de la division générale n’a pas tenu compte.
[5] Si ces allégations étaient prouvées, la Commission pourrait obtenir gain de cause en appel. Par conséquent, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler devrait être accueillie.