Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 23 décembre 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que la défenderesse était fondée à avoir quitté son emploi, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 11 janvier 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit ce qui suit : « La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c)  elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la défenderesse avait prouvé qu’elle avait une justification pour avoir volontairement quitté son emploi. La demanderesse soutient que les éléments de preuve qui avaient été présentés à la division générale démontrent plutôt que la défenderesse avait plusieurs autres solutions de rechange. Elle n’a déployé aucun effort pour explorer ces solutions et a préféré quitter son emploi.

[10] La demanderesse soutient que la division générale aurait commis une erreur de droit lorsqu’elle a ignoré les exigences établies dans la jurisprudence afin de prouver que la justification de la défenderesse pour avoir quitté son emploi était des raisons médicales : les éléments de preuve médicale ne viennent pas appuyer le fait que le problème de santé de la défenderesse aurait été causé par son milieu de travail et qu’elle devait donner sa démission ; elle n’a pas démontré qu’elle était disposée à collaborer avec son employeur, et elle n’a pas tenté de se trouver un autre emploi avant son départ. Compte tenu des faits précédemment mentionnés, la demanderesse soutient qu’il n’est pas raisonnable que la division générale décide que la défenderesse a quitté son emploi en y étant fondée au sens de la Loi.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par la demanderesse pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse conteste l’interprétation et l’application par la division générale des articles 29 et 30 de la Loi. La demanderesse a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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