Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

Le prestataire, monsieur B. R., n’a pas assisté à l’audience.

Introduction

[1] Le 18 décembre 2014, le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi, lesquelles lui ont été versées.

[2] Le 25 janvier 2016, le prestataire a été informé qu’il avait déclaré seulement une partie de ses revenus pour la semaine du 9 août 2015. La Commission a ajusté la répartition de sa rémunération totale pour cette semaine, et un trop-payé de 194 $ en a résulté. Puis, comme il a omis de répondre à la demande de précisions de la Commission sur cette différence, il a été reconnu comme ayant fait une fausse déclaration en toute connaissance de cause. La pénalité correspondante imposée avait été calculée au taux de 150 % du trop-payé (291 $) parce que trois incidents antérieurs de fausses déclarations impliquaient le prestataire. La Commission a également émis un avis de pour violation subséquente.

[3] Le 22 février 2016, le prestataire a demandé à la Commission une révision de sa décision. Le 14 avril 2016, la Commission a maintenu sa décision.

[4] Le 16 mai 2016, le prestataire a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[5] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes : a) le fait que l’appelant sera la seule partie présente; b) le mode d’audience respecte l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS) voulant que l’appel soit instruit de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[6] Le premier avis d’audience (avis) a été envoyé au prestataire le 10 août 2016. Le 14 septembre 2016, le paquet envoyé au prestataire a été retourné au Tribunal avec la mention [traduction] « non réclamé ». Le 15 septembre 2016, le Tribunal a envoyé un message vocal au prestataire en ce qui concerne l’avis retourné et lui a demandé de mettre à jour de ses coordonnées auprès du Tribunal. Le 27 septembre 2016, le Tribunal a communiqué avec le prestataire qui a confirmé l’exactitude de son adresse, et un deuxième avis lui a été envoyé.

[7] Selon Postes Canada, le 31 octobre 2016, le prestataire a « refusé » l’avis et le dossier (paquet) qu’on lui avait envoyés, et il ne les a pas récupérés au bureau de poste. Ce paquet n’a pas été retourné au Tribunal.

[8] Le 10 novembre 2016, le Tribunal a laissé un message dans la boîte vocale « personnelle » du prestataire pour l’informer que deux tentatives avaient été faites pour lui transmettre l’avis, et qu’il l’avait refusé lors de la seconde fois. On lui a mentionné précisément que l’audience serait tenue le 22 novembre 2016 et qu’il devait téléphoner le Tribunal pour déterminer la manière de lui envoyer l’avis.

[9] Le prestataire ne s’est pas joint à l’audience tenue le 22 novembre 2016 et il doit toujours communiquer avec le Tribunal pour obtenir des renseignements sur l’audience ou sur le statut de son appel.

[10] Le membre a souligné que le prestataire a confirmé l’exactitude de son adresse (il s’agit de la même dans l’ensemble du dossier) et que celui-ci savait que le Tribunal tentait de lui transmettre l’avis d’audience. Lors de la deuxième tentative du Tribunal pour lui envoyer l’avis d’audience et le dossier, il a refusé le paquet. Le Tribunal lui a donc indiqué la date de l’audience dans sa boîte vocale personnelle (et non une boîte vocale générique), au numéro auquel il a déjà répondu par le passé, et lui a mentionné de téléphoner le Tribunal pour obtenir des détails.

[11] Le membre est convaincu que le prestataire a reçu l’avis de l’audience prévue le 22 novembre 2016, et ce même s’il a refusé l’« avis d’audience » qu’on lui a envoyé. Le membre a donc procédé en l’absence du prestataire, conformément à l’article 12 du Règlement sur le TSS.

Questions en litige

[12] Le membre doit déterminer si les sommes touchées par le prestataire pendant la semaine du 9 août 2015 ont valeur de rémunération et si elles ont été correctement réparties en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[13] Le membre doit décider si le prestataire a sciemment fait une fausse déclaration et si, en conséquence, une pénalité doit être imposée en conformité avec l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[14] Le membre doit déterminer si un avis de violation doit être émis conformément à l’article 7.1 de la Loi sur l’AE.

Preuve

[15] Le 18 décembre 2014, le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi, lesquelles lui ont été accordées (GD3-3 à GD3-12).

[16] Dans la déclaration faite pour les semaines du 9 août 2015 au 22 août 2015, le prestataire a indiqué avoir travaillé 29 heures et avoir reçu une rémunération de 639 $ pour la première semaine, et 88 heures et 2284 $ pour la deuxième (GD3-14 à GD3-21).

[17] La Commission a demandé au prestataire de fournir une explication pour la différence entre les revenus qu’il a déclarés et ceux déclarés par l’employeur. Le formulaire montre que l’employeur a déclaré une rémunération de 1122 $ pour la semaine du 9 août 2015. Le prestataire n’a pas répondu à cette demande (GD3-22 et GD3-23).

[18] Premièrement, le 25 janvier 2016, la Commission a informé le prestataire que, puisqu’il avait seulement déclaré une partie de ses revenus pour la semaine du 9 août 2015, la répartition de ses revenus pour cette semaine a entraîné un trop-payé de prestations. Deuxièmement, puisqu’il n’a pas répondu à la demande de précisions de la Commission en ce qui concerne la différence des revenus, il a été reconnu comme ayant fait une fausse déclaration en toute connaissance de cause. La pénalité correspondante imposée par la Commission avait été calculée au taux de 150 % du trop-payé (291 $) parce que trois incidents antérieurs de fausses déclarations impliquaient le prestataire. Troisièmement, comme un avis de violation avait précédemment été émis, la Commission a également émis un autre avis de violation (GD3-24 à GD3-26).

[19] Un avis de dette a été envoyé au prestataire et indiquait un trop-payé de 194 $ et une pénalité de 291 $, pour un total de 485 $ (GD3-27).

[20] Le 22 février 2016, le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision sous prétexte que c’est par inadvertance qu’il a perdu la trace d’une seule journée de travail dans la semaine du 9 août 2015. Il a mentionné que le service de la rémunération avait retenu ce chèque pendant un mois dans l’attente de la transmission d’un formulaire de sécurité. Il a tenté de téléphoner à la Commission pendant ses pauses de dîner, mais sans succès, et il a oublié par la suite. Il a cru qu’il rectifierait l’erreur grâce à la lettre de demande de précisions qu’il a reçue le 17 novembre 2015, mais en raison de ses problèmes personnels et de son état d’esprit à ce moment, il a oublié de renvoyer le formulaire malgré son intention de le faire. Le prestataire a remis la preuve documentaire de son divorce (GD3-29). Le prestataire a mentionné que même s’il avait déclaré ses revenus pour cette journée seule (s’il avait déclaré 1122 $ plutôt que 639 $), il n’aurait néanmoins pas reçu de prestations pour cette semaine parce qu’il a touché une trop grande rémunération. Son erreur n’a pas engendré un trop-payé et il ne s’agissait pas d’une forme de fraude (GD3-28 à GD3-31).

[21] Le 4 avril 2016, la Commission a laissé un message dans la boîte vocale du prestataire. Le 5 avril 2016, l’agent a téléphoné à nouveau au prestataire et lui a laissé un autre message. Le prestataire a rappelé dans les quelques minutes qui ont suivi, mais il a raccroché quand l’agent a été mis en communication (GD3-33). Une lettre lui a été envoyée pour lui demander de communiquer avec la Commission dans les 10 jours ouvrables suivants (GD3-33). Le 8 avril 2015, le prestataire a envoyé un message vocal dans lequel il mentionnait être au courant que l’agent est au bureau du lundi au jeudi seulement, mais il a tout de même téléphoné le vendredi et a demandé un retour d’appel au numéro de téléphone indiqué. Les 12 et 13 avril 2015, l’agent de la Commission a téléphoné au prestataire et lui a laissé deux messages vocaux.

[22] Le 14 avril 2016, la Commission a maintenu toutes ses décisions et a souligné que le prestataire avait déjà été impliqué dans deux incidents de déclarations incorrectes, et qu’il s’agissait maintenant de sa troisième fausse déclaration sujette à une pénalité pécuniaire et la deuxième avec imposition d’un avis de violation. Pour la présente affaire, la Commission a mentionné que le prestataire a admis savoir qu’il n’a pas déclaré tous ses revenus et qu’il a reçu un formulaire de demande de renseignements sur l’emploi, mais qu’il ne l’a pas renvoyé. La Commission a souligné que le prestataire a démontré un manque d’effort pour répondre aux appels et aux lettres (il a rappelé seulement quand l’agent était absent), il a fait preuve d’indifférence et d’insouciance par rapport à la question. La Commission a maintenu la pénalité et la violation et a souligné que le prestataire était bien au courant de l’importance des déclarations exactes ou de corriger une erreur quelconque dans un délai raisonnable, car il avait déjà commis deux erreurs auparavant. Aucune autre circonstance atténuante n’a été relevée (GD3-35 à GD3-38).

[23] Le 3 janvier 2017, le membre, sur le fondement de l’article 32 du Règlement sur le TSS, a demandé ce qui suit à la Commission :

  1. Le prestataire a déclaré ne pas avoir reçu de trop-payé de 194 $ pour la semaine du 9 août 2015 (GD3-30), compte tenu des revenus déclarés pour cette semaine. Pouvez-vous fournir : a) la preuve de l’employeur par rapport à la rémunération payée au prestataire pour la semaine du 9 août 2015; b) la preuve des prestations payées au prestataire pour la semaine du 9 août 2015?
  2. De quelle façon la rémunération a-t-elle été répartie pour la période de prestations du prestataire? Veuillez fournir le taux hebdomadaire et confirmer le montant du trop-payé.
  3. Pouvez-vous confirmer le montant de la pénalité en tenant compte des changements du trop-payé, s’il y a lieu?

[24] La Commission a immédiatement répondu avec les deux RE de l’employeur, montrant que le prestataire avait été employé le 12 août 2015, et encore du 13 au 27 août 2015 (GD6-3 et GD6-4). La Commission a présenté que le prestataire avait reçu une rémunération brute totale de 1122 $ pour la semaine du 9 août 2015 au 15 août 2015, laquelle a été répartie à la semaine du 9 août 2015. Le taux de prestations hebdomadaires du prestataire était de 514 $ et puisqu’il avait déclaré 639 $, la moitié de ce montant (320 $) avait été déduite de son taux de prestations hebdomadaires (514 $-320 $=194 $), ce qui fait qu’il a reçu 194 $ de prestations pour la semaine du 9 août 2015. La Commission a transmis la preuve que le prestataire avait reçu 194 $ de prestations, en date du 14 septembre 2015, pour la semaine du 9 août 2015 (GD6-8). De plus, la Commission, après révision de la preuve, a conclu que cet incident de sous-déclaration était en fait la deuxième fausse déclaration (pas la troisième), et donc le montant de la pénalité devait être au taux de 100 % du trop-payé net, 194 $ et non 291 $ (GD6-1).

Observations

[25] Le prestataire a fait valoir qu’il n’a pas sciemment fait une fausse déclaration de ses revenus pour la semaine du 9 août 2015, car il a reçu son chèque de paie en retard, et c’est la raison pour laquelle il a oublié de déclarer une journée de paie sur son rapport. Il a tenté de téléphoner à la Commission, mais il n’a pas pu être en communication, et bien qu’il ait tenté de corriger l’erreur grâce au formulaire envoyé par la Commission, il a oublié de le renvoyer par inadvertance à cause de ses problèmes personnels. Le prestataire a également fait valoir que même s’il avait déclaré ses revenus pour cette journée, la situation n’aurait pas été différente parce qu’il n’a pas reçu de prestations pour cette semaine, et donc il n’y a pas eu de trop-payé ni de fraude (GD2-4).

[26] La Commission a fait valoir que les sommes reçues par le prestataire sous forme de salaire représentent des « revenus » qui ont été correctement répartis, conformément aux paragraphes 35(2) et 36(4) du Règlement.

[27] La Commission a également fait valoir qu’elle s’est acquittée du fardeau d’établir que le prestataire a fait sciemment une déclaration trompeuse parce qu’il savait que ses revenus étaient plus importants que les 639 $ qu’il a déclarés. Étant donné ses infractions passées, il connaît bien l’importance des déclarations exactes. La Commission a fait valoir que le prestataire n’a pas déployé d’efforts concertés pour communiquer avec Service Canada dans le but de rectifier son rapport ou de communiquer avec l’agent de révision. La Commission a fait valoir que peu de temps était nécessaire pour répondre à la lettre de demande de précisions ou même de téléphoner à la ligne directe (pas la ligne pour informations générales) pour obtenir de l’aide. La Commission a donc fait valoir que la pénalité et l’avis de violation sont justifiés. Elle a de plus exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire quand elle a établi le montant de la pénalité et quand elle a émis un avis de violation « subséquente » en tenant compte de l’impact global sur le prestataire, de même que des circonstances atténuantes, des infractions antérieures et de la capacité du prestataire à se qualifier lors de demandes futures. La Commission a fait valoir que le montant de la pénalité devrait être corrigé au taux de 100 % du trop-payé net, 194 $ et non 291 $, car il s’agit en fait de la deuxième fausse déclaration du prestataire (GD6-1).

Analyse

[28] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la présente décision.

Répartition de la rémunération

[29] Il arrive souvent, et pour diverses raisons, qu’un prestataire reçoive des sommes durant une période de prestations. Il faut alors se pencher sur la question de savoir si les sommes touchées ont valeur de « rémunération » et si cette rémunération doit être répartie sur la période de prestations. Les articles 35 et 36 du Règlement définissent quelles sommes représentent une « rémunération » aux fins de l’article 35 et prescrivent la façon dont celle-ci doit être répartie sur la période de prestations.

[30] En l’espèce, les éléments de preuve incontestés indiquent que le prestataire a reçu une rémunération de son employeur pour la semaine du 9 août 2015 au 15 août 2015 (GD6-3 et GD6-4). Il a déclaré avoir travaillé 29 heures et avoir reçu un salaire de 639 $ pour cette semaine (GD3-16). Le prestataire a également précisé dans sa demande de révision qu’il a oublié d’inclure une journée de travail pour cette semaine et qu’il ne contestait pas l’exactitude des 1122 $ déclarés par l’employeur (GD3-30). Le RE émis le 9 septembre 2015 montre en effet que le prestataire avait travaillé le 12 août 2015 et qu’il avait eu un salaire de 444,36 $ (GD6-3).

[31] Le paragraphe 35(1) décrit le « revenu » comme tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. Le membre juge qu’en l’espèce, le prestataire percevait un salaire pour un travail accompli au service de son employeur, ce qui est considéré comme un « revenu », conformément au paragraphe 35(1) du Règlement.

[32] Puis, le paragraphe 36(4) du Règlement prévoit que la rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis. Le membre juge donc que la Commission a correctement réparti le revenu que le prestataire a touché du 9 août 2015 au 15 août 2015 sur cette même période, conformément au paragraphe 36(4) du Règlement, car le travail a été accompli pendant cette période. Par conséquent, la Commission a réparti le montant brut total de 1122 $ sur la semaine du 9 août 2015. Le membre note que la Commission n’a pas le pouvoir discrétionnaire de déplacer, de proroger ou de répartir les gains autrement que le prévoit le Règlement.

[33] Le membre a tenu compte du fait que le prestataire a fait valoir que même s’il avait déclaré ses revenus pour la journée qu’il a oubliée, la situation n’aurait pas été différente parce qu’il n’a pas reçu de prestations pour cette semaine, et donc il n’y a pas eu de trop-payé ni de fraude (GD2-4). La Commission a fourni ses copies de paiement où l’on pouvait voir que le prestataire a reçu 194 $ pour la période du 9 août 2015 (GD6-8). En l’absence de preuve contraire, le membre accepte la preuve documentaire présentée par la Commission et juge que le prestataire a reçu 194 $ de prestations pour cette semaine.

[34] Le membre conclut donc que le salaire que le prestataire a reçu pour la semaine du 9 août 2015 représente une rémunération et qu’il a été correctement réparti sur sa période de prestations, conformément aux articles 35 et 36 du Règlement. Le prestataire est alors responsable de rembourser les prestations de 194 $ qu’il a reçues, auxquelles il n’était pas admissible.

Pénalité et violation

[35] L’article 38 de la Loi sur l’AE prévoit que la Commission peut infliger une pénalité à un prestataire ou à toute autre personne qui agit pour son compte, pour chacun des actes ou chacune des omissions énoncés sous cet article.

[36] La Cour d’appel fédérale a établi que les termes ou expressions « sciemment » ou « connaissance de la fausseté [des déclarations] » ne comprennent pas nécessairement une « intention de tromper ». De plus, le critère commande une utilisation subjective pour le décideur qui doit déterminer, selon la prépondérance des probabilités et sur la base des circonstances et de la preuve dans chaque affaire, si le prestataire a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse (Gates,A-600-94).

[37] La Cour d’appel fédérale a également établi qu’il incombe initialement à la Commission de prouver qu’un prestataire a fait sciemment une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse. Il y a ensuite renversement du fardeau de la preuve et il incombe désormais au prestataire de fournir une explication raisonnable pour prouver que la déclaration ou l’affirmation n’a pas été faite sciemment (Purcell,A-694-94, Gates,A-600-94).

[38] En l’espèce, les éléments de preuve incontestés démontrent que le prestataire n’a pas déclaré tous ses revenus pour la semaine du 9 août 2015 (GD3-16). La Commission a fourni la preuve que le prestataire avait en fait reçu une rémunération de 1122 $ pour la même semaine (GD6-3 et GD6-4). Le membre juge donc que le prestataire a fait une fausse déclaration de ses revenus pour la semaine du 9 août 2015.

Cette fausse déclaration a-t-elle été faite sciemment?

[39] Le membre a tenu compte du fait que la Commission porte d’abord le fardeau de la preuve et qu’il lui incombe de prouver que le prestataire a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse pour justifier l’imposition d’une pénalité, conformément à l’article 38 de la Loi sur l’AE. La Commission a fait valoir que la pénalité et l’avis de violation sont justifiés car le prestataire connaissait bien l’importance de déclarer avec exactitude ses revenus, étant donné ses incidents précédents similaires. La Commission a aussi noté que le prestataire a admis savoir qu’il a perçu plus que ce qu’il a déclaré et qu’il a reçu un formulaire de demande de renseignements sur l’emploi, mais qu’il ne l’a pas renvoyé parce qu’il a oublié après l’avoir mis de côté (GD3-30). La Commission a fait valoir qu’en ne prenant pas le peu de temps nécessaire pour répondre à la lettre ou pour téléphoner à la ligne directe mentionnée dans la lettre, le prestataire a montré qu’il n’était pas enclin à rectifier ses revenus déclarés. De plus, son manque d’effort concerté pour répondre aux appels de l’agent de révision et à la lettre était une preuve d’indifférence et d’insouciance par rapport à la question.

[40] Le membre a tenu compte également du fait que le prestataire a mentionné dans son unique observation écrite (GD3-30 ou GD2-4) qu’il était tellement occupé au travail qu’il a oublié de déclarer une journée de travail. Le prestataire a fait valoir que le service de la rémunération lui a remis son chèque en retard pour cette semaine. Quand il a tenté de téléphoner à la Commission, il n’a pas pu être mis en communication, alors il a abandonné en croyant régler le problème lors de la réception d’un formulaire de demande de précisions. Puis, quand il a reçu le formulaire, il vivait un divorce, alors cet oubli a été une [traduction] « conséquence » de son état d’esprit de ce moment. Il a fait valoir que même s’il avait corrigé son erreur, il n’y a pas eu de trop-payé, et donc aucune fraude (GD3-30).

[41] Le membre a aussi tenu compte du fait que le prestataire était averti lors de ses déclarations électroniques que des déclarations fausses ou trompeuses pouvaient entraîner des pénalités ou une poursuite (GD3-11 et GD3-20). De plus, au début de chaque déclaration, il a reconnu sa responsabilité de lire et de comprendre l’information contenue dans cette déclaration (GD3-14). Le membre a souligné que le prestataire, lors de sa demande, a confirmé avoir lu, compris et accepté ses droits et ses responsabilités, dont celle de déclarer tout emploi et revenu d’emploi (GD3-5 à GD3-7).

[42] Le membre est d’accord avec la Commission et juge que le prestataire a véritablement omis de faire sa déclaration avec exactitude et, compte tenu de son incident précédent similaire, il connaissait l’importance de le faire, ou du moins, l’importance de corriger la fausse déclaration en temps opportun. En partie, le prestataire a expliqué avoir anticipé la réception d’un formulaire de demande de précisions pour lui permettre de résoudre le problème (GD3-30), un autre élément qui prouve sa connaissance de sa sous-déclaration, d’avoir eu l’obligation d’y remédier et de la manière de le faire, par téléphone ou grâce au formulaire. Bien que le membre comprenne que les erreurs sont possibles, l’explication du prestataire, comme quoi son erreur n’a pas entraîné de trop-payé, et donc qu’il n’y a pas eu de fraude, est un acte conscient pour se décharger de sa responsabilité de déclarer avec exactitude.

[43] Le membre conclut donc, selon la prépondérance des probabilités, que le prestataire a sciemment fait une fausse déclaration à la Commission quand il n’a pas déclaré ses revenus totaux pour la semaine du 9 août 2015. Le membre conclut donc qu’une pénalité doit lui être infligée en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’AE.

[44] Le membre reconnaît que pour déterminer le montant de la pénalité et s’il convient ou non de délivrer un avis de violation, la Commission doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. En d’autres termes, elle doit agir de bonne foi et dans un but ou pour des motifs appropriés, elle doit tenir compte des facteurs pertinents, et elle doit faire abstraction des facteurs non pertinents et agir de manière non discriminatoire (Dunham, A-708-95; Purcell, A-694-94).

[45] Pour la présente affaire, la Commission a d’abord conclu, même si le trop-payé est relativement mineur, qu’il s’agit de la troisième infraction commise par le prestataire en ce qui concerne la déclaration de ses revenus, alors la pénalité a été établie au taux de 150 % du trop-payé, conformément à sa politique en place. Puisque le prestataire n’a pas répondu à la demande de précisions de la Commission, aux messages vocaux et à la lettre, aucune circonstance atténuante n’a été considérée. La pénalité imposée était donc de 291 $ (150 % de 194 $) (GD3-35 et GD3-36). La Commission a depuis précisé qu’il s’agissait en fait de la deuxième infraction commise par le prestataire, et donc la pénalité devait être au taux de 100 % du trop-payé ou 194 $ (GD6-1 et GD6-2).

[46] Le membre a tenu compte de l’observation du prestataire, lequel vivait un divorce (prononcé en janvier 2016, GD3-29) au moment où on lui a demandé de remplir un formulaire de demande de précisions en novembre 2015 et affirmait être déprimé et incapable de se concentrer (GD3-30). Cependant, le membre juge qu’il a eu plusieurs mois pour rectifier l’information puisque la fausse déclaration a été faite le 13 septembre 2015 et qu’il possédait un travail rémunérateur. L’on peut comprendre qu’il était distrait, mais le membre juge que les circonstances ne le privaient pas de sa capacité de déclarer avec exactitude ou de rectifier la fausse déclaration. Le membre est d’accord avec l’évaluation de la Commission quant à l’absence de circonstances atténuantes et à la façon dont la pénalité a été établie.

[47] Ainsi, le membre juge que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a établi le montant de la pénalité et accepte sa recommandation de corriger la pénalité à 194 $.

Violation

[48] Finalement, la Cour fédérale a récemment rendu une décision dans laquelle on concluait que la Commission avait le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il y a lieu d’émettre un avis de violation, mais que ce n’est pas obligatoire ou automatique conformément au paragraphe 7.1(4) de la Loi sur l’AE. De plus, le Tribunal n’a pas la compétence d’écarter l’avis de violation, sauf s’il juge que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire (Gill, A-483-09).

[49] En l’espèce, la Commission a fait valoir qu’elle a appliqué son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lors de l’émission de l’avis de violation subséquente, car elle a tenu compte de l’impact global sur le prestataire, de même que des circonstances atténuantes, des infractions antérieures et de la capacité du prestataire à se qualifier lors de demandes futures (GD3-36). Le membre est d’accord qu’aucune circonstance atténuante ne doit être prise en considération, il s’agit d’une infraction subséquente et, puisque le prestataire possède toujours un travail rémunérateur, il est peu probable que l’émission d’un avis de violation « subséquente » influence grandement sa capacité à se qualifier lors de demandes futures. Le membre conclut donc que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a émis un avis de violation « subséquente » et ne peut donc pas intervenir dans cette décision.

Conclusion

[50] La question portant sur la répartition des revenus est rejetée.

[51] La question portant sur l’imposition d’une pénalité est rejetée avec modification du montant.

[52] L’appel concernant l’émission d’un avis de violation « subséquente » est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Aux termes du paragraphe 12(1) du Règlement sur le TSS, si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience.

Aux termes du paragraphe 12(2) du Règlement sur le TSS, le Tribunal tient l’audience en l’absence de la partie à la demande de laquelle il a déjà accordé une remise ou un ajournement s’il est convaincu qu’elle a été avisée de sa tenue.

Répartition de la rémunération

Le paragraphe 35(1) du Règlement décrit le « revenu » comme tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite.

L’alinéa 35(2)a) du Règlement, sous réserve des autres dispositions du présent article, prévoit que la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment : les montants payables au prestataire, à titre de salaires, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli.

Sous réserve du paragraphe 36(2), le paragraphe 36(1) du Règlement prévoit que la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue à l’article 36 et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.

Le paragraphe 36(4) du Règlement prévoit que la rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

Pénalités

Le paragraphe 38(1) de la Loi sur l’AE prévoit que lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

  1. a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
  2. b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
  3. c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
  4. d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
  5. e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;
  6. f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;
  7. g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
  8. h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).
Le paragraphe 38(2) de la Loi sur l’ AE prévoit que la pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :

  1. a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;
  2. b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple :
    1. (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
    2. (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet;
  3. c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.
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