Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment accueilli l’appel de l’intimé.

[3] Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Une audience a été tenue par téléconférence. L’intimé autant que la Commission y ont pris part et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Cette affaire porte sur l’attribution certains revenus allégués.

[7] La Commission soutient que le membre de la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte des éléments de preuve écrite, et qu’il s’est plutôt concentré entièrement à déterminer s’il estimait que le témoignage oral de l’intimé était crédible. Elle demande à ce que je rende la décision que le membre de la division générale aurait dû rendre ou, subsidiairement, que j’ordonne une nouvelle audience devant la division générale.

[8] L’intimé soutient que son employeur a agi de façon frauduleuse et continue d’affirmer que, en concordance avec les éléments de preuve qu’il a fournis à la division générale, il n’a pas travaillé les heures qu’affirme son employeur et il n’a pas touché au revenu déclaré par son employeur.

[9] Le membre de la division générale indique ce qui suit dans sa décision :

[traduction]
Le Tribunal accorde à l’appelant le bénéfice du doute et conclut que l’appelant n’a pas travaillé les heures signalées par [l’employeur] sur les feuilles de de temps.

[10] Il a ensuite accepté la déclaration de l’intimé selon laquelle il avait touché uniquement un salaire [traduction] « entre 150 et 160 $ par semaine lorsqu’il travaillait pour [l’employeur] » et a accueilli l’appel sur ce motif.

[11] Je note que selon l’intimé autant que la Commission, l’intimé aurait reçu des gains non déclarés de son employeur.

[12] Au cours de l’audience devant la division d’appel, l’intimé a admis avoir [traduction] « commis l’erreur » de ne pas déclarer ce revenu. Puisqu’aucune pénalité n’a été imposée à l’intimé (ou, du moins, aucune décision de la sorte ne se trouve en appel devant moi), cette « erreur » n’a aucune conséquence immédiate.

[13] Mais cela ne modifie pas le fait que, même selon l’intimé, il existe des gains qui n’ont pas été répartis. Il incombait au membre de la division générale d’examiner l’ensemble de la preuve, de déterminer le montant exact des gains et de s’assurer que ceux-ci ont été répartis correctement. Le fait que cela n’a pas été fait et que l’appel a été accueilli sans qu’il y ait d’autres références à ce revenu est une erreur sur laquelle j’ai le devoir d’intervenir afin de la corriger.

[14] De plus, je suis d’accord avec l’argument de la Commission selon lequel le membre semble avoir ignoré l’élément de preuve au moment de tirer ses conclusions. Peu importe si l’intimé était crédible ou non lors de son témoignage selon lequel l’employeur aurait menti au sujet des heures travaillées, il revenait au membre d’expliquer sur quoi il s’était fondé pour décider de ne pas accepter les éléments de preuve documentaires abondants (tels que le talon de paye qui peut être consulté à GD3-189, soumis par l’intimé lui-même) qui indiquaient le contraire.

[15] Compte tenu de ces conclusions, je suis d’avis qu’une nouvelle audience devant la division générale est nécessaire. Les deux parties doivent être prêtes à défendre à nouveau leur position respective concernant le revenu réel perçu par l’intimé.

Conclusion

[16] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision.

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