Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 26 octobre 2016, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 30 novembre 2016 après avoir reçu communication de la décision de la division générale en date du 11 novembre 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7]  Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient qu’elle n’est pas satisfaite de la décision de la division générale. Elle trouve que la décision est injuste. Elle plaide que personne ne peut travailler dans un climat de préjugé et d’harcèlement. Elle soutient qu’elle a été forcée de démissionner par la coordonnatrice des ressources humaines.

[13] Elle souligne également que l’enquête de la défenderesse a été bâclée car de nombreuses personnes non pas été contactées. Elle plaide qu’elle était une employée permanente et qu’elle avait accumulées des heures. Elle devrait donc avoir droit à son assurance-emploi.

[14] En date du 8 décembre 2016, le Tribunal a expédié une correspondance à la demanderesse afin de connaître en détails ses motifs d’appel. La demanderesse a répondu à la demande du Tribunal en date du 5 janvier 2017.

[15] Dans sa réponse au Tribunal, la demanderesse réitère sa version des évènements qui ont menés à son départ. Elle mentionne également ses difficultés personnelles et financières.

[16] Il apparaît manifeste pour le Tribunal, après révision de la demande pour permission d’en appeler, de la réponse au Tribunal et de la décision de la division générale, que la demanderesse désire que la division d’appel procède à une réévaluation de la preuve présentée devant la division générale.

[17] Cependant, les pouvoirs de la division d’appel sont limités. La division d’appel n’est pas autorisée à refaire le procès des questions factuelles, à soupeser de nouveau la preuve, ou à refaire ce que la division générale a fait. En d’autres termes, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une audience de novo, c’est-à-dire où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[18] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Aucune question de juridiction, de fait ou de droit, n’est soulevée, dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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