Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 29 octobre 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable pour toute la période du retard avec lequel elle a présenté sa demande initiale de prestations conformément à l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] Après avoir reçu la décision de la division générale le 9 novembre 2016, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 8 décembre 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit ce qui suit : « La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. 1) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. 2) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. 3) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour ce qui est de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que ses motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès, avant qu’on puisse lui accorder la permission d’en appeler.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse soutient essentiellement que ses motifs pour justifier le retard de sa demande n’ont pas été pris en considération. À l’époque, elle assumait un grand nombre de fonctions qui étaient jugées prioritaires. Elle ne considère pas que son manque d’information était de l’ignorance ou était déraisonnable.

[10] Le 21 décembre 2016, le Tribunal a demandé que la demanderesse lui fournisse ses moyens d’appel détaillés d’ici le 20 janvier 2017. Le Tribunal n’a reçu aucune réponse de la demanderesse.

[11] La division générale a tiré les conclusions suivantes lorsqu’elle a rejeté l’appel de la demanderesse :

[traduction]

[23] En l’espèce, aucun élément de preuve n’indique que des circonstances exceptionnelles ont empêché l’appelante de s’informer de ses droits et obligations ou de demander des prestations à un moment ou un autre pendant la période du retard de 6 ans. Le membre comprend et il a tenu compte du fait que la prestataire a subi beaucoup de stress à cause de la maladie et de la mort subséquente de sa mère pendant cette période. Le membre reconnaît également que parce qu’elle est restée et reste toujours sans emploi, elle a éprouvé des difficultés financières. Toutefois, le membre conclut que malgré sa situation alarmante, l’appelante n’a pas cherché à se renseigner dans un bureau de Service Canada ou sur le site Web de celui-ci pendant toute la période du retard. Si elle l’avait fait, elle aurait été informée de son admissibilité potentielle aux prestations d’assurance-emploi et on lui aurait conseillé de présenter une demande de prestations d’assurance-emploi comme elle l’a fait le 20 janvier 2015, même sans RE en main (elle a reçu le RE en mai 2015). Le membre est d’accord avec la Commission sur le fait que la prestataire a probablement géré des problèmes personnels difficiles. Cependant, ses circonstances n’étaient pas exceptionnelles au point où elles l’auraient empêché de présenter une demande ou de s’informer de ses droits et responsabilités au cours de cette longue période de retard qui a duré 6 ans.

[12] La division générale a conclu que la preuve ne révélait aucune circonstance exceptionnelle qui aurait empêché la demanderesse de se renseigner sur ses droits et ses obligations ou de présenter une demande de prestations à n’importe quel moment durant sa période de retard de 6 ans.

[13] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par la demanderesse pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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