Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 8 juillet 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que la répartition de la rémunération a été calculée en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] L’appelante a demandé une permission d’en appeler auprès de la division d’appel le 4 août 2016. La permission d’en appeler lui a été accordée le 17 août 2016.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la question en litige sous appel ;
  • le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales ;
  • les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires ;
  • l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

[5] L’appelante était présente à l’audience, mais l’intimée n’y était pas.

Droit applicable

[6] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la décision de la division générale, selon laquelle le revenu a été réparti conformément aux articles 35 et 36 du Règlement, est entachée d’une erreur de fait ou de droit.

Arguments

[8] L’appelante fait valoir les arguments suivants à l’appui de l’appel :

  • Elle conteste la conclusion de la division générale selon laquelle l’allocation de retraite qu’elle a reçue constitue une rémunération, conformément au paragraphe 35(2) du Règlement.
  • L’argent qu’elle a reçu, comme il a été indiqué sur le relevé d’emploi révisé, n’a pas été gagné dans le cadre d’un emploi.
  • La division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’intégralité de cette somme d’argent constituait une rémunération conformément à l’article 35 du Règlement, et que la somme a été répartie aux termes de l’article 36 du Règlement.

[9] L’intimée fait valoir les arguments suivants à l’encontre de l’appel de l’appelante :

  • Le paragraphe 35(2) du Règlement indique que le revenu intégral provenant de tout emploi est considéré comme étant une rémunération aux fins du calcul de prestations à moins qu’il satisfasse aux conditions d’exemption prévues aux paragraphes 35(3) à 35(7) du Règlement.
  • L’appelante soutient que les sommes d’argent qu’elle a reçues de son employeur n’ont pas été gagnées dans le cadre d’un emploi et ne devraient pas être considérées comme étant une rémunération. L’on soutient que l’appelante n’a fourni aucune preuve à l’appui de son allégation selon laquelle l’allocation de retraite (41 572 $) ne constitue pas une rémunération.
  • Les éléments de preuve démontrent clairement que bien que l’allocation de retraite n’a été versée qu’en octobre 2014, « l’élément déclencheur » du versement était sa cessation d’emploi le 28 mars 2013. Le paiement subséquent provenait d’un emploi et a valeur de rémunération aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement, et doit être réparti conformément au paragraphe 36(9) du Règlement.
  • La nouvelle répartition de la rémunération chevauchait une période au cours de laquelle l’appelante recevait également des prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, l’appelante a reçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit, et un trop-payé a été établi. L’appelante est donc responsable de rembourser le trop-payé d’un montant de 17 310 $ que cela a entrainé.
  • La division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a rejeté l’appel, car la décision est conforme à la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) ainsi qu’à la jurisprudence établie.

Norme de contrôle

[10] L’appelante n’a pas présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable.

[11] L’intimée soutient que la division d’appel ne doit aucune déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui a trait aux questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour les questions mixtes de fait et de droit, la division d’appel doit faire preuve de déférence à la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance - Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[12] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général.) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[13] La Cour d’appel fédérale indique également les faits suivants :

[n]on seulement la division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[14] La Cour conclut que « [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[16] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[17] Le Tribunal a tenu l’audience en l’absence de l’intimée, puisqu’il estimait que cette dernière avait été dûment avisée de la tenue de l’audience conformément à l’article 12 du Règlement du Tribunal de la sécurité sociale.

[18] En l’espèce, l’appelante ne conteste plus la décision de la division générale dans laquelle la division générale avait conclu que les montants reçus de son employeur avaient valeur de rémunération et qu’ils devaient être répartis en application de l’article 36 du Règlement.

[19] Elle soutient maintenant qu’elle ne comprend pas les calculs de l’intimée qui ont abouti au montant dû de 17 310 $.

[20] Le 7 septembre 2016, après réception de la demande de précisions de l’appelante, l’intimée a fourni l’explication suivante :

[traduction]

Après avoir respecté le délai de carence de deux semaines du 1er septembre 2013 au 14 septembre 2013, la prestataire a touché à des prestations pour le nombre maximal de 41 semaines du 15 septembre 2013 au 28 juin 2014 (310 $ pour la semaine du 15 septembre 2013 en raison d’une répartition équilibrée reportée de la période de carence et 425 $ pour les 40 autres semaines)) [...] les 41 semaines de prestations versées ont entrainé un trop-payé de 17 310 $.

[21] Le montant de 17 310 $ vient clairement des prestations reçues par l’appelante au cours des 40 semaines à un taux de prestations de 425 $ pour un total de 17 000 $, plus le 310 $ pour la semaine du 15 septembre 2013, en raison d’une répartition équilibrée reportée de la période de carence, pour un montant total de 17 310 $.

[22] La nouvelle répartition de la rémunération chevauchait une période au cours de laquelle l’appelante recevait également des prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, l’appelante a reçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit, et un trop-payé a été établi. L’appelante est donc responsable de rembourser le trop-payé d’un montant de 17 310 $ que cela a entrainé.

[23] La division générale en est venue à la conclusion selon laquelle les sommes reçues par l’appelante constituaient une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement et qu’en application de l’article 36 du Règlement, cette rémunération devait être répartie.

[24] Le Tribunal n’est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. La compétence du Tribunal est délimitée par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.À moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

[25] Le Tribunal conclut que la décision de la division générale était fondée sur les éléments de preuve portés à sa connaissance et qu’elle est conforme au droit et à la jurisprudence.

Conclusion

[26] L’appel est rejeté.

[27] Le Tribunal recommande à l’intimée de communiquer directement avec l’appelante afin de lui fournir une explication détaillée concernant la façon dont le taux de prestations a été calculé avant et après la révision de la répartition de la rémunération.

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