Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La décision de la division générale est annulée, et la décision de la Commission est rétablie.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment accueilli l’appel de l'intimée. Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[3] Une audience a été tenue par téléconférence. La Commission et l’intimée y ont participé, et elles ont présenté des observations.

Droit applicable

[4] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[5] Cette affaire vise à déterminer si le membre de la division générale a correctement déterminé que l'intimée n'était pas fondée à quitter volontairement son emploi.

[6] La Commission soutient que le membre de la division générale a commis une erreur de droit en n'appliquant pas la jurisprudence établie des tribunaux. Selon elle, la jurisprudence appuie le principe selon lequel la justification ne sera pas établie si le prestataire quitte son emploi pour des raisons personnelles ou purement financières, comme c'est le cas en l'espèce. La Commission demande que l'appel soit accueilli.

[7] L'intimée fait valoir qu'elle est incapable de payer son loyer depuis que sa fille (qui contribuait) a déménagé. Selon elle, la seule option raisonnable à ce moment était de déménager dans une province plus abordable. Étant donné que cette option demandait qu'elle quitte son emploi, elle soutient que le membre de la division générale a rendu une bonne conclusion lorsqu'elle a décidé qu'il était fondé qu'elle agisse ainsi.

[8] Ayant résumé la preuve et les observations, le membre de la division générale a cité le droit applicable. Il a ensuite conclu (au paragraphe 21 de la décision) que l'intimée a quitté son emploi pour des [traduction] « raisons financières ». Le membre a ensuite conclu (au paragraphe 28) que, [traduction] « en raison des circonstances économiques dans lesquelles elle s'est retrouvée », l'intimée avait démontré une justification. Il a ensuite accueilli l’appel.

[9] Malheureusement, je dois me ranger du côté de la Commission qui prétend que, en rendant cette conclusion, le membre de la division générale a ignoré la jurisprudence établie des tribunaux et qu'il a ainsi commis une erreur de droit.

[10] L'arrêt Canada (Procureur général) c. Richard, 2009 CAF 122, est représentatif de cette jurisprudence. En l'espèce, la Cour d'appel fédérale a résumé la loi dans les termes les plus catégoriques au paragraphe 14 :

La jurisprudence est pourtant claire sur la question et le demandeur se plaint qu’elle ne soit pas suivie. Combien de fois faudra-t-il le répéter pour que les juges-arbitres le comprennent et le juge-arbitre en chef s’assure qu’ils l’ont compris? Si noble et si légitime que soit le désir d’un travailleur d’améliorer son sort, ce désir ne constitue pas, aux fins des articles 29 et 30 de la Loi, une justification légale de quitter volontairement son emploi. Dans l’affaire Langlois précitée, cette Cour écrivait au paragraphe 31 des motifs de la décision :

[31] S’il est légitime pour un travailleur de vouloir améliorer son sort en changeant d’employeur ou la nature de son travail, il ne peut faire supporter le coût de cette légitimité par ceux et celles qui contribuent à la caisse de l’assurance-emploi. Cela est vrai autant pour ceux qui décident de retourner aux études pour parfaire leur formation ou de partir en entreprise que pour ceux qui sont simplement désireux d’accroître leur rémunération : voir Canada (Procureur général) c. Tremblay (C.A.F.), [1994] A.C.F. no. 896; Astronomo c. Canada (Procureur général), [1998] A.C.F. no. 1025; Canada (Procureure générale) c. Martel (C.A.F.), [1994] A.C.F. no. 1458. Reprenant les termes utilisés par cette Cour dans l’arrêt Campeau, précité, au paragraphe 21, « la bonne foi et l’insuffisance du revenu ne constituent pas une justification au sens de l’article 30 autorisant [un prestataire] à abandonner son emploi et à en faire supporter le coût au système d’assurance-emploi ».

[11] Il est difficile pour moi d'imaginer la façon dont la Cour d'appel fédérale aurait pu être plus claire.

[12] J'estime que, en ne prenant pas en considération et en n'appliquant pas la jurisprudence des tribunaux, le membre de la division générale a commis une erreur de droit. Je suis obligé d'intervenir pour corriger cette erreur.

[13] Si le membre avait pris en considération et appliqué la jurisprudence susmentionnée aux conclusions de fait tirées dans sa décision, la seule conclusion possible qu'il aurait pu tirer est la suivante : étant donné que l'intimée avait quitté son emploi pour des raisons financières personnelles, elle n'a pas démontré l'existence d'une justification au sens de la Loi sur l'assurance-emploi.

[14] La décision de la division générale ne peut être confirmée.

Conclusion

[15] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. La décision du membre de la division générale est annulée, et la décision de la Commission est rétablie.

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