Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 10 décembre 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que le demandeur avait quitté son emploi sans justification en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 12 janvier 2017, après avoir reçu la décision de la division générale le 15 décembre 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit ce qui suit : « La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour ce qui est de la demande de permission d’en appeler, le demandeur doit convaincre le Tribunal que ses motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès, avant qu’on puisse lui accorder la permission d’en appeler.

[9] Le demandeur soutient que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, et que la décision de la division générale est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Le demandeur soutient que les faits non contestés au dossier démontrent qu’il y a eu une dispute, de laquelle il s’est retiré, et qu’après s’être [traduction] « calmé », il a entamé les tâches qui lui avaient été assignées. Il soutient qu’il ne s’agit pas d’un cas où un employé n’a pas appelé ou ne s’est pas présenté au travail, mais qu’il s’agit plutôt d’un cas où un employé s’est absenté du milieu de travail pendant une très courte période de temps, et ce, avant le début de son quart de travail prévu. À aucun moment n’a-t-il donné sa démission, ni à l’oral ni à l’écrit. L’employeur a tout simplement présumé que cela était le cas et lorsqu’il est retourné travailler, c’est l’employeur, et non lui, qui a décidé de mettre fin à la relation d’emploi.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal est d’avis que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[12] Le demandeur a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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