Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel de la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[2] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[3] Parmi d’autres arguments, la demanderesse soutient que le membre de la division générale a démontré une partialité réelle relativement à la façon dont l’audience s’est déroulée auprès de la division générale et explique le fondement de ce point de vue.

[4] Les allégations de partialité attaquent l’un des fondements du système judiciaire et comme établi par la Cour d’appel fédérale au paragraphe 10 de l’arrêt Joshi c. Banque Canadienne impériale de commerce, 2015 CAF 92 :

[...] « partialité » est un mot qui a une définition juridique précise. Les allégations de partialité sont très graves et ne doivent pas être soulevées sans preuve [...] De telles allégations sont particulièrement graves quand elles sont formulées contre des juges puisqu’elles attaquent l’un des fondements du système judiciaire, à savoir le principe de l’impartialité des juges vis-à-vis des parties qui comparaissent devant eux [...]

[5] Ce qui est susmentionné s’applique également aux membres du Tribunal.

[6] Même si je suis prêt à accepter que la demanderesse ait soulevé un argument qui a une chance raisonnable de succès, je m’attends de la demanderesse et j’exige d’elle qu’elle fournisse une explication complète pour ses allégations (et qu’elle fournisse des éléments de preuve à l’appui de celles-ci) avant toute audience.

[7] Après avoir conclu que cette demande a une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler doit être accueillie.
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