Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] En date du 14 avril 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que :

  • L’appelant avait perdu son emploi à L’accueil jeunesse de Grand-mère en raison de sa propre inconduite, en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 28 mai 2015. La permission d’en appeler a été accordée le 20 juillet 2015.

[4] L’audience du présent appel a eu lieu le 23 juin 2016. Elle a été continuée le 10 janvier 2017 à la demande de l’appelant afin de lui permettre d’informer le Tribunal du résultat de son procès.

Mode d'audience

[5] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • du caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[6] Lors de l’audience du 23 juin 2016, l’appelant était présent et l’intimée était représentée par Louise Laviolette. Lors de la suite de l’audience en date du 10 janvier 2017, aucune des parties n’était présente malgré la réception de l’avis d’audience.

La loi

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[8] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que l’appelant avait perdu son emploi de par sa propre inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.

Arguments

[9] L’appelant soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • La division générale a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de son premier emploi a à la Commission scolaire de l’Énergie;
  • Il soutient qu’aucune loi n’indique qu’un prestataire qui occupe deux emplois et qui en perd un doit se faire couper les heures de l’autre emploi;
  • Sa demande d’assurance-emploi se base sur son emploi à la Commission scolaire de l’Énergie et non sur son second emploi.

[10] L’intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’appelant :

  • La décision de la division générale est conforme à la législation ainsi qu’à la jurisprudence;
  • Une jurisprudence abondante, tant au niveau des juges-arbitres qu'à la Cour d'appel fédérale, a en effet établi qu'un prestataire qui perd son emploi suite à la perte de son permis de conduire pour des infractions, alors qu'un permis de conduire est une condition essentielle pour son travail, se rend coupable d'inconduite au sens de l'article 30 de la Loi;
  • Dans le présent dossier, l’appelant a perdu son emploi en raison de la perte de son permis de conduire. En raison de cela, il ne satisfait plus à l’une des conditions essentielles de son emploi;
  • La division générale a bien évalué la preuve et que sa décision est bien fondée en faits et en droit.

Normes de contrôle

[11] L’appelant n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[12] L’intimée soumet que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de décision correcte - Martens c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (Procureur général) c. Hallee, 2008 CAF 159

[13] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision, que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[14] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que :

[N]on seulement la Division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et [qu’elle] n’est […] donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[15] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, la Division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[16] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[17] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Analyse

[18] L’audience du présent appel a débuté le 23 juin 2016 en présence des parties. Elle a été continuée le 10 janvier 2017 à la demande de l’appelant afin de lui permettre d’informer le Tribunal du résultat de son procès. L’appelant n’a jamais informé le Tribunal du résultat de son procès et les parties ne se sont pas présentées à l’audience du 10 janvier 2017 malgré la réception de l’avis d’audience.

[19] Les faits au dossier sont relativement simples et non contestés.

[20] L’appelant a déposé une demande de renouvellement le 29 juin 2014 suite à une fin de contrat à la Commission scolaire de l’énergie. Lors du dépôt de sa demande, il a indiqué avoir été congédié de L’Accueil jeunesse Grand-Mère le 13 mai 2014 parce qu’il ne satisfaisait plus aux exigences du poste.

[21] Le 6 août 2014, l’intimée a communiqué avec l’employeur afin de connaitre les raisons du congédiement. L’employeur a expliqué que l’appelant avait perdu son permis de conduire et qu’il s’agissait d’une condition d’emploi et comme le permis de conduire a été suspendu, ils n’ont pas eu d’autre choix que de le congédier. Le même jour, l’appelant a confirmé avoir perdu son permis de conduire pour alcool au volant et que le permis était une condition essentielle pour cet emploi.

[22] L’intimée a conclu que l’appelant avait perdu son emploi le 13 mai 2014 en raison de son inconduite au sens de la Loi. En conséquence, elle lui a imposé une exclusion d’une durée indéterminée prenant effet le 11 mai 2014 selon le paragraphe 30(1) de la Loi. Elle a également informé l’appelant qu’il n’avait pas travaillé assez longtemps pour avoir droit à des prestations depuis qu’il avait perdu son emploi chez L’Accueil jeunesse Grand-Mère le 13 mai 2014 en raison de son inconduite. Il avait accumulé seulement 185 heures d’emploi assurable alors qu’il lui en fallait 595.

[23] À plus d’une reprise, la Cour d’appel fédérale a établi qu’un employé qui doit, comme condition matérielle essentielle de son travail, détenir un permis de conduire valide et qui le perd par sa faute, manque à une condition explicite du contrat de travail - Canada (Procureur général) c. Wasylka, 2004 CAF 219, Canada (Procureur général) c. Cooper, 2003 CAF 389; Casey c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 375, Canada (Procureur général) c. Cartier, 2001 CAF 274, Canada (Procureur général) c. Turgeon, A-582-98.

[24] L’appelant soumet cependant que la division générale a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de son premier emploi a à la Commission scolaire de l’Énergie. Il soutient qu’il est vrai qu’il a perdu son emploi à temps partiel à la maison des jeunes suite à la perte de son permis de conduire, mais que sa demande d’assurance-emploi se base sur son emploi régulier à la Commission scolaire de l’Énergie.

[25] L’intimée soutient qu’un travailleur qui perd l’un de ses emplois concurrents pour inconduite aux termes du paragraphe 30(1) de la Loi est exclu du bénéfice des prestations à moins qu’il n’ait, depuis qu’il a perdu cet emploi, exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis pour recevoir des prestations de chômage.

[26] Dans le présent dossier, l’appelant a perdu son emploi à temps partiel le 13 mai 2014, mais il a continué à travailler auprès de la Commission scolaire de l’Énergie, son emploi régulier, jusqu’au 27 juin 2014.

[27] Le paragraphe 30(5) de la Loi, interprété conjointement avec le paragraphe 30(1), exprime clairement que lorsqu’une personne perd son emploi pour inconduite, les heures d’emploi assurable accumulées dans tout emploi avant la date de la perte d’emploi sont exclues du calcul du nombre d’heures requises pour obtenir des prestations – Canada (Procureur général) c. Trochimchuk, 2011 CAF 268.

[28] Entre le 13 mai 2014 et le 27 juin 2014, l’appelant n’a accumulé que 185 heures d’emploi assurable alors qu’il lui fallait 595 heures pour se qualifier.

[29] Le Tribunal sympathise avec la situation de l’appelant, mais il se doit de rejeter l’appel.

Conclusion

[30] L’appel est rejeté.

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