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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait déterminé que l’appel du demandeur ne pouvait pas être pris en considération parce qu’un appel ne peut être interjeté plus d’un an suivant la date à laquelle le demandeur a reçu la décision de révision. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] La seule question que devait trancher le membre de la division générale était celle de savoir si l’appel du demandeur auprès de la division générale avait été interjeté dans les délais prescrits. En vertu du paragraphe 55(2) de la Loi, la division générale ne peut accorder de délai supplémentaire pour le dépôt d’un appel si cet appel a été interjeté plus d’un an après que la décision de révision a été communiquée au demandeur.

[5] Dans sa décision, le membre de la division générale a déterminé que l’appel du demandeur avait été interjeté plus d’un an après que la décision de révision lui avait été communiquée. Ainsi, le membre a jugé qu’il n’avait pas la compétence pour accorder l’appel.

[6] Dans sa demande, le demandeur a noté qu’il a reçu sa décision de révision « en retard », mais pour des motifs inconnus, il n’a pas indiqué la date à laquelle il l’a reçue. Malheureusement, il a également omis de préciser toute erreur précise qui aurait été commise par le membre de la division générale.

[7] Constatant‏ que l’appel du demandeur était incomplet parce que les motifs d’appel n’y étaient pas suffisamment détaillés, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer une lettre au demandeur exigeant plus de détails. De façon plus précise, la lettre lui demandait de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de motifs d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que s’il ne s’exécutait pas, sa demande pourrait être rejetée sans autre avis.

[8] En réponse à sa lettre, le demandeur a présenté un certain nombre d’arguments concernant les mérites fondamentaux de son appel, et y a inclus une demande pour que [traduction] « sa pénalité soit entièrement annulée ». Bien qu’il ait expliqué qu’il n’avait pas de copie physique de la décision de révision au moment où il a interjeté appel (et cela a pris du temps avant qu’il n’en reçoive une), il n’a encore une fois pas indiqué la date à laquelle il l’a initialement reçue.

[9] Même si j’accepte (ce qui n’est pas le cas) le fait que la décision de révision a uniquement été communiquée au demandeur le jour même où il a interjeté appel initialement auprès de la division générale (plusieurs mois après que la décision de révision ait été rendue), cela a quand même pris plus d’un an à partir de cette journée-là pour que le demandeur fournisse les renseignements exigés par la loi pour qu’il règle son appel auprès de la division générale.

[10] Il est établi en droit qu’aucun membre du Tribunal ne peut ignorer la Loi, peu importe son degré de compassion pour les circonstances. Par conséquent, le membre de la division générale n’avait pas d’autre choix, au sens de la Loi, que de refuser d’accueillir l’appel du demandeur.

[11] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.

[12] Pour avoir une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de contrôle. Le demandeur ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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