Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

[1] L’appelant, monsieur N. G., était présent lors de l’audience tenue par vidéoconférence le 5 janvier 2017. Monsieur Réal Labarre du Mouvement Action-Chômage de Trois-Rivières, représentant de l’appelant, était absent lors de l’audience. L’appelant a expliqué que le représentant ne pouvait être présent à l’audience pour des raisons médicales.

[2] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») était absente lors de l’audience.

[3] L’employeur, Groupe Archambault inc., partie ajoutée au dossier, était absent lors de l’audience.

[4] Dans une lettre adressée au Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal »), en date du 4 janvier 2017, l’employeur a expliqué qu’il n’allait pas être présent lors de l’audience du 5 janvier 2017, mais qu’il réitérait la version des faits qu’il a présentée dans les déclarations faites à la Commission.

[5] En plus du membre désigné par le Tribunal pour entendre l’appel, deux autres membres du Tribunal soit, madame Bernadette Syverin et monsieur Yoan Marier, nouvellement en poste, étaient présents lors de l’audience, à titre d’observateurs.

Introduction

[6] Le 15 février 2016, l’appelant a présenté une demande initiale de prestations ayant pris effet le 21 février 2016. L’appelant a déclaré avoir travaillé pour l’employeur Renaud-Bray (Groupe Archambault inc.) jusqu’au 11 février 2016 inclusivement, et avoir cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un congédiement ou d’une suspension (pièces GD3-3 à GD3-15).

[7] Le 17 mars 2016, la Commission a informé l’appelant qu’il n’avait pas droit aux prestations régulières de l’assurance-emploi, à partir du 21 février 2016, car il a cessé de travailler pour l’employeur Groupe Archambault inc. (Renaud-Bray), le 18 février 2016, en raison de son inconduite (pièces GD3-26 et GD3-27).

[8] Le 4 avril 2016, l’appelant, représenté par monsieur Réal Labarre, a présenté une Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi (pièces GD3-28 à GD3-32).

[9] Le 12 mai 2016, la Commission a avisé l’appelant qu’elle maintenait la décision rendue à son endroit le 17 mars 2016 (pièces GD3-39 et GD3-40).

[10] Le 12 mai 2016, la Commission a informé l’employeur Groupe Archambault inc. qu’elle avait maintenu la décision rendue à l’endroit de l’appelant, en date du 17 mars 2016, au sujet de la perte de son emploi en raison de son inconduite (pièces GD3-41 et GD3-42).

[11] Le 26 mai 2016, l’appelant, représenté par monsieur Réal Labarre, a présenté un Avis d’appel auprès de la Section de l’assurance-emploi de la Division générale du Tribunal (pièces GD2-1 à GD2-4).

[12] Le 30 mai 2016, le Tribunal a informé l’employeur Groupe Archambault inc. que s’il voulait être ajouté à titre de « personne mise en cause » dans le présent dossier, il devait déposer une demande à cet effet, au plus tard le 14 juin 2016 (pièces GD5-1 et GD5-2).

[13] Le 15 juin 2016, l’employeur, Groupe Archambault inc., a informé le Tribunal qu’il voulait être ajouté à titre de « personne mise en cause » dans le présent dossier (pièces GD6-1 à GD6-3).

[14] Le 1er septembre 2016, le Tribunal a ajouté l’employeur Groupe Archambault inc. à titre de « personne mise en cause » à cette instance puisque la décision rendue par la Commission l’intéresse directement (pièces GD7-1 à GD7-3).

[15] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience vidéoconférence pour les raisons suivantes :

  1. Le fait que l’appelant ou d’autres parties sont représentées ;
  2. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[16] Le Tribunal doit déterminer si l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite, en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »)

Preuve

[17] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants :

  1. Un relevé d’emploi, en date du 2 mars 2016, indique que l’appelant a travaillé à titre de « luthier » pour l’employeur Groupe Archambault inc., du 27 septembre 2015 au 18 février 2016 inclusivement, et qu’il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un congédiement (code M – congédiement), (pièce GD3-16) ;
  2. Le ou vers le 4 mars 2016, l’employeur a transmis à la Commission une copie des documents suivants :
    1. Lettre de l’employeur Groupe Archambault inc., en date du 18 février 2016, avisant l’appelant qu’il était congédié. Dans cette lettre, l’employeur a indiqué à l’appelant qu’il avait effectué la réparation d’une guitare de marque Fender sans avoir reçu l’autorisation à cet effet et sans avoir la certification nécessaire pour la faire. L’employeur a également indiqué à l’appelant qu’il avait effectué une réparation sur un piano, le 15 septembre 2015, sans avoir obtenu d’autorisation à cet effet. L’employeur a conclu que l’appelant avait fait preuve d’insubordination pour ne pas avoir respecté les politiques et le code d’éthique de l’entreprise (pièces GD3-18 et GD3-19) ;
    2. Lettre de l’employeur Groupe Archambault inc., en date du 12 février 2016, avisant l’appelant qu’il était relevé de ses fonctions, sans traitement, et lui demandant de ne plus se présenter sur les lieux du travail (pièce GD3-20) ;
    3. Lettre de l’employeur Groupe Archambault inc., en date du 14 septembre 2015 (mesure disciplinaire – Suspension de deux (2) semaines sans salaire), avisant l’appelant qu’il avait été relevé de ses fonctions le 27 août 2015, pour une période de deux semaines, pour s’être placé dans une situation de conflit d’intérêts et avoir ainsi contrevenu au code d’éthique de l’entreprise. Dans cette lettre, l’employeur a indiqué que l’appelant a contrevenu au code d’éthique de l’entreprise en proposant de vendre une guitare personnelle à une employée du Groupe Archambault, en effectuant une réparation à son domicile sur une guitare de marque Fender appartenant à un client, alors qu’il n’avait pas l’accréditation de cette compagnie et pour avoir eu en sa possession (à son domicile) deux guitares appartenant à l’entreprise, sans avoir obtenu le droit ni l’autorisation de la part du gestionnaire à cet effet. Dans cette lettre, l’employeur a demandé à l’appelant une amélioration de son comportement et le respect des politiques et directives de l’entreprise en indiquant y avoir joint le document « Code d’éthique d’entreprise 2015 ». L’employeur a également spécifié à l’appelant qu’advenant toute récidive de même nature ou de nature similaire, il allait s’exposer à des mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu’au congédiement (pièces GD3-21 et GD3-22) ;
    4. Lettre de l’employeur Groupe Archambault inc., en date du 27 août 2015 (Relevé de fonctions pour fins d’enquête), avisant l’appelant qu’il était relevé de ses fonctions à compter du 27 août 2015, et ce, sans traitement, pour fins d’enquête (pièce GD3-23).
  3. Le 4 janvier 2017, l’employeur a informé le Tribunal qu’il n’allait pas être présent lors de l’audience (pièces GD8-1 et GD8-2) ;
  4. Le 5 janvier 2017, l’appelant a transmis au Tribunal une copie d’un document intitulé « Grille Tarifaire 2015 Lutherie ». Ce document donne la liste des réparations pouvant être effectuées sur des guitares, le coût de ces réparations et le temps requis pour les faire (pièces GD9-1 à GD9-5).

[18] Les éléments de preuve présentés à l’audience sont les suivants :

  1. L’appelant a rappelé les circonstances ayant mené à son congédiement, dans le but de démontrer qu’il n’avait pas perdu son emploi en raison de son inconduite ;
  2. Il a indiqué avoir commencé à travailler pour l’employeur en 2009-2010. L’appelant a expliqué qu’au cours de sa période d’emploi chez l’employeur soit, pendant une période de six ans et demie, il a développé un système de service de lutherie pour tous les magasins Archambault de l’X. Il a précisé que dans le cadre de ses fonctions, il se déplaçait dans différents magasins (ex. : X, X) pour effectuer des réparations de guitares. L’appelant a expliqué qu’il avait reçu le mandat de la part du directeur général de l’entreprise, monsieur R., de monter un système afin d’offrir un service de réparation de guitares de toutes marques. L’appelant a souligné que ce service était très apprécié de la part des clients et qu’il a reçu une évaluation positive de la part de l’employeur. L’appelant a spécifié ne jamais avoir reçu de plainte de la part de fabricants de guitares tel Fender ou Gibson, au cours de sa carrière.

Arguments des parties

[19] L’appelant et son représentant ont présenté les observations et les arguments suivants :

  1. L’appelant a expliqué que son employeur l’a congédié, après environ sept ans de service, pour avoir effectué, le 28 décembre 2015, une réparation sur une guitare de marque Fender, sans détenir la certification de ce fabricant de guitares pour la faire (pièces GD3- 9 et GD3-24). Il a expliqué que son travail consistait à réparer les instruments de musique et avoir toujours donné le même service au cours de sa période d’emploi chez l’employeur. L’appelant a souligné ne pas avoir contrevenu au code d’éthique de l’entreprise. Il a fait valoir qu’à la suite de l’acquisition du groupe Archambault par la compagnie Renaud-Bray, au printemps 2015, il a continué de faire la réparation de guitares de marque Fender jusqu’au moment où l’employeur l’informe, en septembre 2015, qu’il n’était pas autorisé ni certifié pour réparer des guitares de cette marque (pièces GD3-24, GD3-33 et GD3-34) ;
  2. Il a expliqué que lorsqu’il a été rencontré par l’employeur, en septembre 2015 (14 septembre 2015), celui-ci lui a indiqué qu’il devait toujours avoir l’autorisation du gérant ou du directeur pour faire des réparations sur les guitares de marque Fender, étant donné qu’il y avait des choses qu’il ne pouvait plus faire parce qu’il n’était pas certifié pour effectuer des réparations sur des guitares de cette marque (pièces GD3-21 et GD3-22 et GD3-37) ;
  3. L’appelant a affirmé que lorsque l’employeur l’a avisé, en septembre 2015 (pièces GD3- 21 et GD3-22), qu’il ne pouvait plus réparer de guitares de marque Fender, il était question de réparations majeures. Il a souligné que cette consigne lui a d’abord été donnée par monsieur D. V. (pièce GD3-9), qui était alors le directeur de X (directeur ventes et opérations), et par un autre de ses supérieurs, monsieur F. L’appelant a affirmé que pendant que monsieur D. V. s’était occupé de la région de l’X, un autre directeur (X), monsieur F. F., son grand patron lui a précisé de ne plus faire de réparations majeures sur les guitares de marque Fender (ex. : remplacement d’amplificateur ou de « pick-up », pose de supports à l’intérieur de la guitare, changer des potentiomètres). Il a indiqué que monsieur F. F. lui a aussi spécifié qu’il allait pouvoir continuer de faire des réparations mineures et de faire l’entretien des guitares de cette marque (ex. : rendre l’instrument sécuritaire), même s’il n’avait pas l’accréditation de la compagnie Fender. L’appelant a fait valoir qu’il avait suivi les directives qui lui avaient été données par monsieur F. F. Il a expliqué que monsieur F. F. avait préparé une liste des réparations qu’il était toujours autorisé à faire (« Grille tarifaire 2015 Lutherie » – pièces GD9-1 à GD9-5) sur les guitares de toutes marques (ex. : Fender, Gibson). Lors de l’audience, l’appelant a montré que les réparations qu’il était toujours autorisé à faire étaient surlignées en jaune sur le document en question (pièces GD9-1 à GD9-5). Il a souligné avoir déjà refusé de faire des réparations sur des guitares de marque Fender, avant qu’il ne soit congédié, parce qu’il s’agissait alors de réparations majeures. Il a indiqué avoir ainsi continué à faire de telles réparations, mais en s’assurant d’abord d’avoir l’autorisation du gérant ou du directeur (pièces GD3-9, GD3-21, GD3-22, GD3- 37 et GD9-1 à GD9-5) ;
  4. L’appelant a expliqué que le geste qui lui a été reproché par l’employeur et qui a mené à son congédiement soit, d’avoir effectué la réparation d’une guitare de marque Fender, le 28 décembre 2015, en changeant trois vis retenant les clés de la guitare, correspondait à une réparation qu’il était toujours autorisé à faire sur des guitares, incluant celles de marque Fender, en fonction du document qu’il utilisait chez l’employeur (« Grille tarifaire 2015 Lutherie » – pièces GD9-1 à GD9-5). L’appelant a montré, à l’aide d’une guitare, la réparation qu’il avait effectuée sur la guitare de marque Fender qui lui avait été confiée le 28 décembre 2015. Il a expliqué que le document « Grille tarifaire 2015 Lutherie » précise bien qu’il peut poser des clés avec ou sans modification à la tête de la guitare (ex. : pose de clés avec modifications à la tête : 35,00 $, pose de clés sans modifications à la tête : 20,00 $), (pièces GD9-1 à GD9-5). L’appelant a précisé ne pas avoir changé toutes les clés sur la guitare qu’il a réparée, mais qu’il avait uniquement remplacé les trois vis retenant les clés, puisque celles-ci étaient endommagées. Il a souligné que dans sa mission, il avait le droit de changer toutes les clés s’il avait voulu le faire, mais qu’il n’y en avait pas dans le magasin et qu’il n’avait changé que les trois vis en question. L’appelant a précisé que ces vis étaient coupantes et qu’elles présentaient un risque de blessure au moment d’utiliser la guitare. Selon lui, le fait d’avoir remplacé trois vis, pour retirer une clé, n’était pas une réparation. L’appelant a affirmé qu’il pouvait remettre les vis en place et que la guitare en question aurait toujours été couverte par la garantie du manufacturier, malgré l’affirmation contraire faite par l’employeur à cet effet. L’appelant a expliqué que depuis plus de six ans, il réparait des guitares, dont celles de marque Fender, même si les guitares en question étaient couvertes par une garantie. Il a souligné que la compagnie Fender lui envoyait des pièces afin qu’il puisse effectuer les réparations en question, et ce, sans compromettre la garantie du fabricant (pièces GD3- 24, GD3-33, GD3-34, GD3-37 et GD9-1 à GD9-5) ;
  5. Il a expliqué avoir effectué la réparation demandée le 28 décembre 2015, car il considérait que de laisser partir la cliente avec la guitare en question était trop dangereux en raison des vis endommagées qui présentaient un risque de coupure; et que la cliente en question voulait la remettre à son enfant. L’appelant a souligné qu’il ne voulait pas que celui-ci se blesse avec cette guitare et voulait que la cliente soit satisfaite (pièces GD3-33 et GD3-34 GD3-37) ;
  6. Lors de l’audience, de même que dans une déclaration qu’il a faite à la Commission le 5 mai 2016 (pièces GD3-33 et GD3-34), l’appelant a précisé que le gérant n’était pas sur place lorsqu’il a effectué la réparation de la guitare en question. Il a aussi précisé que c’était le vendeur (commis), qui était en poste à ce moment-là, qui lui avait demandé de faire cette réparation et de faire ce qu’il fallait afin que la guitare ne présente plus de risque de blessure. Dans une déclaration faite à la Commission le 11 mai 2016 (pièce GD3-37), l’appelant a expliqué que lors de l’événement survenu le 28 décembre 2015, il y avait un gérant dans le magasin, mais que celui-ci n’était pas disponible. Lors de l’audience, l’appelant a aussi spécifié qu’après avoir effectué la réparation de cette guitare, il a placé les vis endommagées dans un sac et il a déposé ce sac sur le bureau du gérant. L’appelant a aussi indiqué que le vendeur lui a mentionné qu’après la période des fêtes, il allait être possible de faire autre chose sur la guitare, en remplaçant les clés, si nécessaire (pièces GD3-33, GD3-34 et GD3-37) ;
  7. Il a expliqué avoir indiqué à l’employeur qu’il voulait obtenir une attestation ou une certification de la compagnie Fender pour être en mesure de faire toutes les réparations de guitares de cette marque. L’appelant a indiqué que l’employeur n’a pas donné suite à cette demande et il n’a donc pas été en mesure d’obtenir l’attestation voulue (pièces GD3-24, GD3-33 et GD3-34) ;
  8. Quant à l’événement survenu le 15 septembre 2015, touchant la réparation d’un piano, et dont il est également fait mention dans la lettre de congédiement en date du 18 février 2016 (pièces GD3-18 et GD3-19), l’appelant a affirmé n’avoir jamais reçu d’avis écrit à ce sujet. Il a expliqué que lorsqu’il y a un piano abîmé, l’employeur demande habituellement à un travailleur autonome de se déplacer pour effectuer la réparation nécessaire. L’appelant a relaté que la personne ayant effectué la réparation du piano lui avait demandé de mettre une goutte de colle sur le piano, et que c’était ce qu’il avait fait. Il a affirmé que son superviseur, monsieur E. N., ne lui a jamais donné la directive de ne pas toucher au piano et que ce n’est qu’après avoir appris qu’il avait mis de la colle sur le piano que son superviseur lui a dit qu’il ne pouvait pas faire ça (pièces GD3-18, GD3-19, GD3-33 et GD3-34) ;
  9. Il a expliqué que dans la lettre de congédiement qu’il a reçue en février 2016 (pièces GD3-18 et GD3-19) ainsi que dans la lettre de suspension qu’il a reçue le 14 septembre 2015 (pièces GD3-21 et GD3-22), l’employeur lui a aussi reproché d’avoir réparé une guitare de marque Fender qui était couverte par la garantie du fabricant. L’appelant a soutenu que contrairement à l’affirmation faite par l’employeur à cet effet, la guitare en question n’était pas couverte par la garantie du fabricant, et ce, après avoir effectué une vérification auprès de la gérante du magasin concerné soit, l’établissement de X. Il a précisé que cette vérification lui avait permis d’obtenir la confirmation que la guitare en question n’était plus couverte par la garantie du fabricant. L’appelant a souligné avoir effectué la réparation de cette guitare, à la demande de la gérante, et lui avoir alors expliqué qu’il devait amener l’instrument chez lui pour être en mesure d’effectuer la réparation demandée (la guitare avait été écrasée en deux bancs de voiture). Il a expliqué qu’au magasin où il a travaillé, il n’y a pas d’atelier et que souvent, les réparations étaient difficiles à faire, alors que chez lui, il dispose d’un atelier et possède tous les outils nécessaires pour effectuer des réparations de cette nature. L’appelant a souligné avoir toujours pu effectuer des réparations à domicile avec l’autorisation de la gérante ou du directeur. Il a affirmé que l’employeur ne l’a pas informé de la plainte mentionnée, dans la lettre de suspension du 14 septembre 2015, pour avoir effectué la réparation de la guitare d’une cliente, à son domicile (pièces GD3-18, GD3-19, GD3-21, GD3-22, GD3-33 et GD3-34) ;
  10. L’appelant a expliqué avoir fait consciencieusement son travail, comme toujours, et avoir respecté ce que son directeur lui avait demandé de faire. Il a affirmé avoir toujours effectué les réparations, sans problème, jusqu’à ce que l’entreprise Renaud-Bray acquière le groupe Archambault, en 2015. L’appelant a précisé qu’à la suite de cette acquisition, de nouvelles procédures ont été mises en place sans que les employés en soient avisés. Il a fait valoir qu’il n’avait pas eu tort de poser les gestes qui lui ont été reprochés, car il le faisait auparavant. L’appelant a soutenu avoir été congédié pour avoir voulu offrir un bon service à une consommatrice qui voulait faire plaisir à son enfant, durant la période des fêtes (pièce GD3-24 et GD3-25) ;
  11. L’appelant a fait valoir que l’employeur ne lui a reproché aucun geste au cours de sa période d’emploi, jusqu’au moment de recevoir une première lettre de sa part, en date du 27 août 2015, lui indiquant qu’il avait été relevé de ses fonctions pour fins d’enquête, en raison d’anomalies détectées dans le cadre de ses fonctions (pièce GD3-23). Il a expliqué que lorsque cette lettre de suspension lui a été remise, le 27 août 2015, il n’avait pas reçu d’avertissement préalable de la part de l’employeur. L’appelant a affirmé qu’avec cette lettre, l’employeur l’avait carrément mis dehors à ce moment. Il a précisé qu’il avait travaillé la journée ayant précédé la remise de cette lettre le 27 août 2015. L’appelant a souligné que lorsque cette lettre lui a été remise par son directeur, celui-ci l’a alors informé qu’il était obligé d’aller le reconduire dehors, et il lui a dit qu’il ne savait pas pourquoi (pièce GD3-23) ;
  12. Il a précisé avoir obtenu des explications environ une semaine et demie plus tard dans la lettre de suspension que l’employeur lui a adressée, en date du 14 septembre 2015 (pièces GD3-21 et GD3-22). L’appelant a indiqué que dans cette lettre, l’employeur lui avait reproché d’avoir offert une de ses guitares à une employée du magasin. Il a indiqué avoir été suspendu deux semaines, sans traitement, en raison de cet événement. L’appelant a affirmé que l’employeur lui a ensuite demandé d’écrire une lettre indiquant qu’il avait offert une de ses guitares à une employée. Il a fait valoir que ce n’était pas le cas, car il n’a jamais offert ni vendu une de ses guitares à l’employée en question. L’appelant a expliqué avoir discuté avec cette employée de la collection de guitares qu’il avait (Cigar Box) et que celle-ci lui avait alors dit que s’il décidait de vendre une guitare, elle serait intéressée. Il a indiqué lui avoir répondu que si un jour cela arrivait, il l’en informerait, mais ne jamais lui avoir dit qu’il lui vendait une guitare. L’appelant a souligné que c’était l’employée en question qui lui avait demandé de l’informer, advenant le cas où une de ses guitares de collection serait à vendre. L’appelant a précisé avoir reçu la lettre de l’employeur en date du 14 septembre 2015, et avoir repris le travail cette journée-là (pièces GD3-9, GD3-21, GD3-22, GD3-33 et GD3-34) ;
  13. Concernant le reproche qui lui a été fait pour avoir eu en sa possession deux guitares appartenant à l’employeur, et dont il est aussi question dans la lettre en date du 14 septembre 2015 (pièces GD3-21 et GD3-22), l’appelant a indiqué qu’il avait avisé le directeur du magasin de X de cette situation, après lui avoir demandé l’autorisation de les apporter afin de pouvoir les réparer (pièces GD3-21, GD3-22, GD3- 33 et GD3-34) ;
  14. Il a indiqué avoir eu beaucoup de difficultés à se faire comprendre au moment d’expliquer sa situation à un des agents de l’assurance-emploi quant aux circonstances ayant mené à la fin de son emploi. L’appelant a souligné que la barrière linguistique avait été la difficulté majeure qu’il avait rencontrée à cet effet. Il a indiqué avoir signalé ce problème auprès d’une autre agente de la Commission (pièce GD3-25) ;
  15. L’appelant a indiqué avoir engagé un recours auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans le but de contester le congédiement dont il a fait l’objet. Il a indiqué ne pas avoir encore de résultat de ce recours, d’autant plus que les avocats de cette instance sont en grève depuis plusieurs mois (pièce GD3-24) ;
  16. Il a fait valoir qu’il ne méritait pas le traitement qu’il a eu de la part de l’employeur. L’appelant a dit ne pas comprendre la décision qui a été prise par celui-ci de le congédier pour les gestes qu’il a posés. Il a soutenu avoir été poussé à la porte par son employeur sans que celui-ci ne lui donne d’explications. Selon l’appelant, l’employeur voulait le mettre dehors et que celui-ci a cherché une raison pour le congédier, car il ne voulait plus offrir le service de réparation (pièces GD3-24, GD3-33, GD3-34 et GD3-37) ;
  17. L’appelant a dit trouver déplorable d’avoir été privé de revenu ou de salaire pendant presque un an et qu’il a dû s’endetter : une situation qui a porté atteinte à sa qualité de vie. Il a dit avoir trouvé très difficile de perdre son emploi à 60 ans par un procédé qu’il a qualifié de « mise à pied déguisée ». L’appelant a souligné avoir vécu une année d’enfer ;
  18. Il a fait valoir qu’il avait toujours accompli son travail avec cœur, qu’il a tout donné pour que tout fonctionne bien et que tout le monde était content du travail qu’il effectuait, jusqu’au moment où l’entreprise Renaud-Bray a pris possession du groupe Archambault ;
  19. Le représentant a soutenu que la décision rendue à l’endroit de l’appelant par la Commission était mal fondée, en fait et en droit (pièces GD2-1 et GD3-28).

[20] L’intimée (la Commission) a présenté les observations et arguments suivants :

  1. Le paragraphe 30(2) de la Loi prévoit l’imposition d’une exclusion d’une durée indéterminée, s’il est établi que le prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. La Commission a précisé que pour que le geste reproché constitue de l’inconduite au sens de l’article 30 de la Loi, il faut qu’il ait un caractère volontaire ou délibéré ou qu’il résulte d’une insouciance ou d’une négligence telle qu’il frôle le caractère délibéré. Elle a précisé qu’il doit également y avoir une relation de cause à effet entre l’inconduite et le congédiement (pièce GD4-5) ;
  2. La Commission a fait valoir que la dérogation aux directives établies après avoir été informé formellement lors d’un avertissement écrit peut constituer, à première vue, de l'inconduite, dans la mesure où la directive a été remise verbalement ou par écrit à l’employé et la dérogation a bel et bien été précisée. Elle a précisé que dans un tel cas, il revient alors à la personne qui a dérogé de justifier sa conduite ou de démontrer qu’il y avait là une exigence déraisonnable (pièce GD4-6) ;
  3. Elle a expliqué que pour une personne qui est expérimentée dans la réparation d’instrument de musique, mais qui n’est pas certifié par une compagnie pour effectuer des réparations sur leur produit, et qui procède quand même à une réparation de leur produit, faisant tomber la garantie de l’instrument, enfreindre une directive établie alors qu’il connaît la politique de l’entreprise pour avoir reçu un avertissement à cet effet et qu’il n’a pas demandé l’autorisation au gestionnaire, représentent un geste découlant d’un comportement délibéré et insouciant et que l’appelant devait être au courant des conséquences de ce geste qui pouvait mener directement à son congédiement (pièce GD4-6) ;
  4. La Commission a indiqué que l’appelant a été congédié parce qu’il a effectué une réparation sur une guitare de marque Fender, alors qu’il n’était pas certifié par la compagnie fabriquant ce produit, et parce qu’il n’avait pas obtenu l’autorisation de son gestionnaire pour effectuer cette réparation. Elle a précisé que l’appelant connaissait la directive relative à cette compagnie puisqu’il avait reçu un avertissement écrit quelques mois auparavant à cet effet, et pour lequel il avait été suspendu deux semaines. La Commission a indiqué pouvoir admettre que dans les circonstances, l’appelant voulait satisfaire le client en question, éviter une blessure à l’enfant et que le gérant n’était pas disponible à ce moment-là, mais la consigne de l’employeur interdisait de procéder à la réparation puisqu’il n’était pas certifié par la compagnie du produit en question et qu’il n’avait pas obtenu l’autorisation du gestionnaire en place. Elle a fait valoir qu’en agissant ainsi, l’appelant a causé des pertes pécuniaires à l’employeur et a brisé le lien de confiance avec lui. La Commission a expliqué que l’appelant a déclaré que c’était le vendeur qui lui a dit de faire la réparation alors qu’il savait que cet employé n’était pas assigné pour autoriser la réparation. Elle a indiqué que l’appelant a expliqué que selon lui, remplacer trois vis, ce n’est pas une réparation. La Commission a fait valoir que malgré la situation décrite par l’appelant, celui-ci n’était pas autorisé à procéder à la correction de l’instrument pour laquelle la compagnie Fender ne l’a pas certifié. Elle a expliqué que l’appelant aurait dû, à tout le moins, attendre l’autorisation du gestionnaire avant de procéder à la réparation en question. La Commission a expliqué que l’appelant a indiqué avoir toujours fait ce genre de réparation depuis plus de six ans, lorsqu’il a travaillé chez l’employeur, mais que depuis la vente d’Archambault à Renaud-Bray, les directives avaient changé. Elle a aussi indiqué que l’employeur a précisé que les directives pour la compagnie Fender n’avaient pas changé, mais qu’aucun incident ne s’était produit avant, et qu’il ne pouvait savoir que l’appelant effectuait ce genre de réparation. La Commission a précisé que l’événement pour lequel l’appelant a été congédié provient du fait qu’en décembre 2015, celui-ci n’a pas respecté les directives de l’employeur, même après avoir été avisé formellement quelques mois auparavant des consignes à suivre, et considérant le fait qu’il avait été suspendu deux semaines (pièce GD4-6)
  5. La Commission a conclu les gestes reprochés à l’appelant soit, d’avoir procéder à une réparation sur une guitare de marque Fender, sans être certifié par cette compagnie et sans avoir obtenu l’autorisation du gestionnaire pour le faire, et d’avoir dérogé entièrement aux directives de l’employeur, constituaient des gestes d’inconduite au sens de la Loi. Elle a souligné que l’appelant savait qu’il n’était pas certifié pour effectuer la réparation et que c’était interdit, sans avoir obtenu l’autorisation du gestionnaire, pour avoir été suspendu dans le passé pour un geste similaire afin de démontrer le sérieux de l’événement (pièce GD4-7).

[21] L’employeur, partie ajoutée au dossier, a présenté les observations et les arguments suivants :

  1. Il a expliqué avoir congédié l’appelant parce que celui-ci a fait des réparations d’instruments de musique (ex. : guitares de marque Fender, piano) sans avoir obtenu d’autorisation préalable à cet effet et parce qu’il n’avait pas la certification requise pour les effectuer. L’employeur a conclu que l’appelant avait fait preuve d’insubordination face à ses supérieurs pour ne pas avoir respecté les directives qui lui avaient été transmises, à plusieurs reprises, et qu’il avait ainsi contrevenu aux politiques, aux règlements ainsi qu’au code d’éthique de l’entreprise (pièces GD3-17 à GD3-19, GD3- 35, GD3-36 et GD3-38) ;
  2. L’employeur a déclaré que l’appelant a été informé, en septembre 2015, de la directive à suivre soit, de ne plus faire la réparation de guitares de marque Fender, car il n’était ni certifié ni autorisé pour le faire. Il a souligné avoir été très clair à cet effet, mais que l’appelant a fait une autre réparation sur une guitare de cette marque, en décembre 2015. L’employeur a souligné que le 15 septembre 2015, l’appelant avait reçu des directives afin de suivre les règlements après avoir préalablement fait l’objet d’une suspension (pièces GD3-17, GD3-35, GD3-36 et GD3-38) ;
  3. L’employeur a expliqué que le 28 décembre 2015, l’appelant a effectué une réparation sur une guitare de marque Fender (remplacement de trois vis), malgré la directive qu’il avait reçue en septembre 2015. L’employeur a expliqué que selon la politique de la compagnie Fender, dès que quelqu’un effectue une réparation d’une guitare de cette marque, sans avoir la certification requise, le magasin perd la garantie applicable à cette guitare. L’employeur a précisé que dans une telle situation il ne peut plus vendre la guitare en question ni la retourner à la compagnie Fender, car cette guitare n’est plus couverte par la garantie. Il a souligné que de plus, il risque de perdre son accréditation de vente avec la compagnie Fender pour ne pas avoir respecté les procédures prévues au contrat dans de telles situations. Concernant l’événement survenu le 28 décembre 2015, l’employeur a expliqué qu’une nouvelle guitare avait été commandée pour la cliente. Il a précisé que par contre, puisque la réparation de la guitare avait été effectuée par une personne non autorisée ni certifiée pour le faire, il n’a pas pu retourner la guitare et se prévaloir de la garantie en vigueur. Ce qui a entraîné une perte d’argent. L’employeur a précisé que selon la procédure établie, l’appelant devait confier la guitare en question à un gestionnaire. Il a précisé que lorsqu’il y a une réparation à faire sur une guitare de marque Fender, c’est le gérant ou le directeur (gestionnaire) qui décide quoi faire et qui fait alors les démarches pour que la réparation soit effectuée. Il a spécifié que lorsque la guitare de marque Fender est couverte par la garantie, le gestionnaire doit toujours communiquer avec la compagnie en question pour lui demander si la réparation peut être faite. C’est la compagnie Fender qui décide alors de la faire réparer par quelqu’un qui est certifié à cet effet. L’employeur a spécifié que généralement, lorsqu’une guitare de cette marque a besoin de réparation, celle-ci est envoyée dans un magasin situé à X, car il y a des luthiers certifiés à cet endroit qui font ce type de réparations, sans avoir besoin de l’autorisation de la compagnie Fender. Cette compagnie peut aussi décider de faire la réparation elle-même ou encore, décider de jeter la guitare en question. L’employeur a précisé qu’il y a toujours un gérant de département ou un gestionnaire dans le magasin. Il a spécifié que pendant la période des fêtes, il y a souvent un directeur et qu’il y a toujours au minimum un gérant de département. L’employeur a précisé que le 28 décembre 2015, lorsque la cliente s’est présentée au magasin, l’appelant aurait dû référer à un gérant ou à un directeur, et que s’il n’y avait personne qui était disponible à ce moment, il aurait dû prendre les coordonnées de la cliente en question et la rappeler le lendemain pour l’informer des démarches qu’il avait effectuées pour elle. Il a souligné que l’appelant savait qu’il ne pouvait pas prendre l’initiative de réparer la guitare de marque Fender, car il avait été informé en septembre 2015 qu’il n’était pas autorisé ni certifié pour le faire. L’employeur a indiqué que lorsque la guitare n’est plus couverte par la garantie, le gérant ou le directeur pouvait alors demander à l’appelant de faire la réparation de la guitare. Il a précisé que l’appelant a été embauché principalement pour accorder et ajuster les instruments. L’employeur a indiqué que l’appelant pouvait faire des réparations de guitares que les clients essaient sur le plancher, mais pas celles qui leur étaient vendues, à moins d’avoir préalablement obtenu l’autorisation d’un gestionnaire pour le faire. Il a expliqué que si une guitare n’était plus couverte par la garantie, l’appelant devait quand même s’adresser à un gestionnaire pour s’assurer qu’il pouvait la réparer. L’employeur a souligné qu’un vendeur ne peut pas prendre de décision au sujet des réparations de guitare de marque Fender, car il n’est pas un gestionnaire (pièces GD3-35 et GD3-36 et GD3-38) ;
  4. L’employeur a indiqué qu’il ne croyait pas qu’il y avait une politique écrite concernant les réparations de guitare de marque Fender. Il a mentionné que s’il y a une politique écrite concernant les réparations de guitare, il allait la transmettre à la Commission (pièce GD3-38) ;
  5. Concernant les réparations que l’appelant a effectuées sur des guitares à partir de son domicile, et dont il est fait mention dans la lettre qui lui a été adressée en date du 14 septembre 2015 (pièces GD3-21 et GD3-22), l’employeur a expliqué que l’appelant pouvait le faire, mais qu’il devait toujours demander l’autorisation à un gestionnaire. L’employeur a expliqué que dans la lettre qui a été adressée à l’appelant en date du 14 septembre 2015 (pièces GD3-21 et GD3-22), un reproche lui a aussi été fait pour avoir apporté des guitares chez lui, car il n’avait pas obtenu l’autorisation d’un gestionnaire pour le faire. Pour ce qui est de la guitare de marque Fender que l’appelant a réparée et dont il est fait mention dans la lettre qui lui a été adressée en date du 14 septembre 2015 (pièces GD3-21 et GD3-22), l’employeur a précisé que cette guitare était bien couverte par la garantie. Il a expliqué avoir appris qu’à la suite d’une plainte formulée par un client, l’appelant avait effectué la réparation sur la guitare Fender en question, alors qu’il n’avait pas l’autorisation ni la certification pour le faire. L’employeur a expliqué que pour cette raison, l’appelant avait été rencontré en septembre 2015 par les anciens gestionnaires et que ceux-ci lui avaient alors expliqué qu’il n’était ni autorisé ni certifié à faire ce genre de réparation, et de toujours référer à un gestionnaire, dans une telle situation. Il a précisé que l’appelant avait été également informé des conséquences pour la compagnie s’il faisait des réparations non autorisées. L’employeur a souligné que l’appelant avait les compétences requises pour faire les réparations en question, mais que sans la certification requise, les réparations qu’il a effectuées n’étaient pas en conformité avec les garanties offertes par les manufacturiers (pièces GD3-17, GD3-35 et GD3-36) ;
  6. L’employeur a expliqué qu’en 2015, l’entreprise Renaud-Bray a acheté les magasins du Groupe Archambault. Ceux-ci étaient dorénavant gérés par Renaud-Bray alors qu’auparavant, ils étaient gérés par l’entreprise Québecor. L’employeur a précisé que la transaction pour l’achat des magasins Archambault a été finalisée à l’automne 2015. Il a précisé que les procédures ont toujours été les mêmes, et ce, avant la conclusion de la transaction d’achat du Groupe Archambault par l’entreprise Renaud-Bray. L’employeur a spécifié que si l’appelant avait effectué des réparations sur des guitares de marque Fender dans le passé, il n’était pas plus autorisé à le faire. L’employeur a précisé qu’il ne s’était pas produit d’événement auparavant et qu’il n’était pas au courant. L’employeur a expliqué qu’à la suite des événements survenus en décembre 2015, le suivi du dossier de l’appelant n’a pas été effectué avant le 12 février 2016, en raison de l’acquisition de l’entreprise Groupe Archambault inc. par l’entreprise Renaud-Bray. L’employeur a expliqué que la transaction relative à l’achat des magasins Archambault par la compagnie Renaud-Bray avait été complexe et que dans un contexte de restructuration, il a reçu l’information pour l’événement survenu le 28 décembre 2015, seulement le 18 janvier 2016. Il a précisé qu’une enquête a ensuite été menée et que l’appelant a été congédié par la suite, ce qui explique pourquoi le congédiement s’est effectué le 18 février 2016 (pièces GD3-17, GD3-35 et GD3-36) ;
  7. Il a fait valoir que l’appelant savait que s’il faisait à nouveau une réparation sur une guitare de marque Fender, ou s’il ne respectait pas les politiques en vigueur, il risquait le congédiement. L’employeur a affirmé que l’appelant a brisé le lien de confiance (pièces GD3-17, GD3-35, GD3-36 et GD3-38).

Analyse

[22] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe à la présente décision.

[23] Bien que la Loi ne définisse pas le terme d’inconduite, la jurisprudence mentionne, dans l’arrêt Tucker (A-381-85), que :

Pour constituer de l’inconduite, l’acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que l’employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement au travail.

[24] Dans cette décision (Tucker, A-381-85), la Cour d’appel fédérale (la « Cour ») a rappelé les propos du juge Reed indiquant que :

L’inconduite, qui rend l’employé congédié inadmissible au bénéfice des prestations de chômage, existe lorsque la conduite de l’employé montre qu’il néglige volontairement ou gratuitement les intérêts de l’employeur, par exemple, en commettant des infractions délibérées, ou ne tient aucun compte des normes de comportement que l’employeur a le droit d’exiger de ses employés, ou est insouciant ou négligent à un point tel et avec une fréquence telle qu’il fait preuve d’une intention délictuelle […].

[25] Dans l’affaire Mishibinijima (2007 CAF 36), la Cour a fait le rappel suivant :

Il y a donc inconduite lorsque la conduite du prestataire est délibérée, c’est-à- dire que les actes qui ont mené au congédiement sont conscients, voulus ou intentionnels. Autrement dit, il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’il soit congédié.

[26] Dans l’arrêt McKay-Eden (A-402-96), la Cour a apporté la précision suivante : « À notre avis, pour qu’une conduite soit considérée comme une "inconduite" sous le régime de la Loi sur l’assurance chômage, elle doit être délibérée ou si insouciante qu’elle frôle le caractère délibéré. ».

[27] La Cour a défini la notion juridique d’inconduite au sens du paragraphe 30(1) de la Loi comme une inconduite délibérée dont le prestataire savait ou aurait dû savoir qu’elle était de nature à entraîner son congédiement. Pour déterminer si l’inconduite peut mener à un congédiement, il doit exister un lien de causalité entre l’inconduite reprochée au prestataire et la perte de son emploi. L’inconduite doit donc constituer un manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail (Lemire, 2010 CAF 314).

[28] Les décisions rendues dans les affaires Cartier (A-168-00) et MacDonald (A-152-96) confirment le principe établi dans la cause Namaro (A-834-82) selon lequel il doit également être établi que l’inconduite a constitué la cause du congédiement du prestataire.

[29] La Cour a réaffirmé le principe selon lequel il incombe à l’employeur ou à la Commission de prouver que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite (Lepretre, 2011 CAF 30, Granstrom, 2003 CAF 485).

[30] Pour que le geste reproché constitue de l’inconduite au sens de l’article 30 de la Loi, il faut qu’il ait un caractère volontaire ou délibéré ou qu’il résulte d’une insouciance ou d’une négligence telle qu’il frôle le caractère délibéré. Il doit également y avoir une relation de cause à effet entre l’inconduite et le congédiement.

[31] Déterminer si la conduite d’un employé ayant entraîné la perte de son emploi constitue une inconduite, est une question de fait à régler à partir des circonstances de chaque cas.

[32] Dans le cas présent, les gestes reprochés à l’appelant, soit d’avoir effectué la réparation d’une guitare de marque Fender, alors qu’il n’avait pas la certification pour faire des réparations sur les guitares de cette marque; et d’avoir effectué la réparation d’un piano, sans avoir obtenu la directive ou l’autorisation pour faire cette réparation, ne constituent pas de l’inconduite au sens de la Loi.

[33] Dans la lettre de congédiement adressée à l’appelant, en date du 18 février 2016, l’employeur lui a donné les explications suivantes :

[…] Les informations recueillies lors de cette enquête démontrent que vous avez fait des réparations d’instruments, à notre succursale de X, sans en être autorisé de le faire au préalable. En premier lieu, le 28 décembre 2015, vous avez fait une réparation sur une guitare de marque Fender, retournée par une cliente. Ceci, bien que vous n’êtes pas certifié et autorisé à procéder à des réparations sur ces modèles de guitare. En second lieu, le 15 septembre 2015 vous avez fait une réparation sur un piano de marque Perzina, qui avait été réceptionné abîmé et ce, malgré que vous ayez reçu des consignes de votre superviseur, E. N., de ne pas procéder aux réparations sur ce piano. Ces agissements de votre part sont inacceptables, graves et nous considérons que vous avez fait preuve d’insubordination en ne respectant pas les directives qui vous ont été transmises à plusieurs reprises. […] Vous n’êtes pas sans savoir que vous avez déjà été rencontré le 14 septembre 2015 dernier (sic) pour plusieurs situations contrevenant aux Politiques et au Code d’éthique de la Compagnie, dont entre autre un événement où vous aviez fait une réparation sur une guitare, sans avoir la certification Fender, et pour laquelle il a résulté que nous avions perdu la garantie. […] Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin à votre emploi en date d’aujourd’hui soit le 18 février 2016 (pièces GD3-18 et GD3-19).

Caractère non délibéré des gestes reprochés

[34] L’appelant a reconnu avoir posé les gestes qui lui ont été reprochés.

[35] En tenant compte du contexte particulier dans lequel les gestes reprochés à l’appelant ont été commis, le Tribunal considère que ces gestes ne revêtaient pas un caractère délibéré ou intentionnel et pouvant être assimilés à de l’inconduite au sens de la Loi (Mishibinijima, 2007 CAF 36, McKay-Eden, A-402-96, Tucker, A-381-85).

[36] Le Tribunal est d’avis que l’appelant a tenu compte des normes de comportement que l’employeur avait le droit d’exiger de sa part (Tucker, A-381-85).

[37] Le Tribunal considère que le témoignage crédible rendu par l’appelant au cours de l’audience a permis d’avoir un portrait complet et très bien circonstancié relativement aux événements ayant mené à son congédiement.

[38] Le témoignage de l’appelant était détaillé et a permis de mettre en contexte les faits qui lui ont été reprochés. Son témoignage était également soutenu par un élément de preuve significatif soit, le document intitulé « Grille Tarifaire 2015 Lutherie » (pièces GD9-1 à GD9-5), pour expliquer l’un des gestes qui lui a été reproché.

[39] Ce document permet de nuancer la consigne donnée par l’employeur à l’appelant selon laquelle, celui-ci n’était plus autorisé à réparer des guitares de marque Fender, parce qu’il n’était pas autorisé ni certifié pour réparer des guitares de cette marque.

Réparation d’une guitare de marque Fender

[40] En ce qui concerne la réparation effectuée, le 28 décembre 2015, sur une guitare de marque Fender, le témoignage de l’appelant, lequel n’a pas été contredit, indique que l’employeur lui a spécifié qu’il ne pouvait plus effectuer de réparations sur des guitares de cette marque, mais que la consigne qui lui avait été donnée s’appliquait uniquement pour des réparations majeures et non sur des réparations mineures.

[41] L’appelant a présenté le contenu du document « Grille Tarifaire 2015 Lutherie » (pièces GD9-1 à GD9-5) dans lequel sont décrits différents types de réparations pouvant être effectuées sur des guitares, dont celles de marque Fender, le tarif exigé pour la réparation et le temps requis pour la faire (pièces GD9-1 à GD9-5). L’appelant a souligné que ce document avait été préparé par son directeur (monsieur F. F.).

[42] De son côté, l’employeur a indiqué qu’il ne croyait pas qu’il y avait une politique écrite concernant les réparations de guitare de marque Fender et que, le cas échéant, il allait la transmettre à la Commission (pièce GD3-38). La preuve documentaire démontre qu’aucun document de cette nature n’a été transmis par l’employeur.

[43] Le Tribunal tient pour avérée l’explication donnée par l’appelant, selon laquelle le document « Grille Tarifaire 2015 Lutherie » (pièces GD9-1 à GD9-5) précise quels étaient les types de réparations qu’il était toujours en mesure de faire sur des guitares de toutes marques.

[44] Les explications fournies par l’appelant apportent une distinction très importante au sujet de la consigne qu’il avait reçue, en septembre 2015, selon laquelle il n’était plus autorisé à faire de réparations de guitares de marque Fender puisqu’il n’avait pas la certification ou l’autorisation requise pour les faire.

[45] Lors de l’audience, l’appelant a d’ailleurs montré, à l’aide d’une guitare, le type de réparation qu’il avait effectuée, le 28 décembre 2015 soit, le changement de trois vis retenant des clés de la guitare en question, afin de ne pas compromettre la sécurité de l’utilisateur, car les vis étaient endommagées et présentaient un risque de blessure.

[46] Il a démontré en quoi cette réparation était une réparation mineure et qu’elle correspondait à des réparations qu’il était toujours autorisé à faire sur des guitares de toutes marques (ex. : pose de clés avec ou sans modifications à la tête), selon la consigne qu’il avait reçue de l’employeur, en septembre 2015.

[47] L’appelant a également fait la démonstration de plusieurs types de réparations pouvant être effectuées sur une guitare pour mieux établir la distinction entre des réparations mineures et des réparations majeures (ex. : remplacement d’amplificateur ou de « pick-up », pose de supports à l’intérieur de la guitare, changer des potentiomètres).

[48] L’appelant a expliqué qu’avant d’être congédié, il avait déjà refusé de faire des réparations sur des guitares de marque Fender, étant donné qu’il s’agissait alors de réparations majeures.

[49] Il a indiqué avoir aussi demandé l’autorisation du gérant ou du directeur lorsqu’il a eu à effectuer des réparations de guitares de marque Fender, comme ce fut le cas lorsqu’il a demandé, et obtenu, l’autorisation de la gérante du magasin de X pour faire la réparation d’une guitare de cette marque, chez lui.

[50] Dans le cas de la réparation effectuée le 28 décembre 2015, l’appelant a démontré ne pas avoir fait ce travail à l’insu de son gérant. L’appelant a précisé avoir laissé les vis qu’il avait remplacées sur le bureau de celui-ci.

[51] Le Tribunal considère que le fait que le gérant ait été présent ou non présent dans le magasin, lorsque l’appelant a effectué la réparation de la guitare de marque Fender, le 28 décembre 2015, n’est pas pertinent dans le cas présent, malgré une apparente contradiction de la part de l’appelant au sujet de la présence du gérant cette journée-là. Il s’agissait alors d’une réparation mineure qu’il était d’emblée autorisé à faire.

[52] Lors de l’audience, et dans sa déclaration du 5 mai 2015 (pièces GD3-33 et GD3-34), l’appelant a bien précisé que le gérant était absent la journée du 28 décembre 2015, mais dans sa déclaration du 11 mai 2015, celui-ci a alors affirmé que le gérant n’était pas disponible (pièce GD3-37). Toutefois, cette situation ne change rien au fait que l’appelant était toujours autorisé à faire des réparations sur les guitares de marque Fender, comme celle qu’il a faite le 28 décembre 2015.

[53] Même si l’employeur a fait valoir qu’il n’avait pas été en mesure de se prévaloir de la garantie du fabricant de guitares Fender parce que la réparation de la guitare en question avait été effectuée par l’appelant, cette situation ne vient pas démontrer le caractère délibéré ou intentionnel du geste posé par ce dernier.

Réparation d’un piano

[54] En ce qui concerne la réparation d’un piano de marque Perzina, à laquelle l’employeur a fait référence dans la lettre de congédiement adressée à l’appelant en date du 18 février 2016, pour expliquer son congédiement, aucun avis préalable n’a été donné à ce dernier pour lui signifier qu’il n’était pas autorisé à effectuer ce type de réparation.

[55] Cet élément n’apparaît que dans la lettre de congédiement (pièces GD3-18 et GD3-19). Dans cette lettre, l’employeur a précisé que le geste reproché s’est produit le 15 septembre 2015. L’employeur n’y a fait spécifiquement référence que quatre mois plus tard soit, dans la lettre de congédiement adressée à l’appelant.

[56] L’employeur n’a pas fait mention de cet événement dans la lettre de suspension qu’il a préalablement transmise à l’appelant, en date du 12 février 2016, avant de lui annoncer son congédiement.

[57] À l’exception de la référence faite de cet événement, par l’employeur, dans la lettre de congédiement, celui-ci n’a fourni aucune explication pouvant mener à la conclusion qu’il s’agissait d’une inconduite en vertu de la Loi.

[58] Sur cette question, l’appelant a expliqué n’avoir jamais reçu d’avis écrit ni de directive à ce sujet de la part de l’employeur. Rien ne démontre que l’appelant devait détenir une autorisation spécifique pour effectuer une réparation de piano, comme celle qu’il a été amené à faire, le 15 septembre 2015.

[59] Le Tribunal considère comme tout à fait plausible la version des faits donnée par l’appelant relative à cet événement.

[60] L’appelant a expliqué qu’au moment de faire la réparation du piano en question, la personne ayant été autorisée par l’employeur pour effectuer cette réparation lui avait demandé de mettre une goutte de colle sur le piano et que c’était ce qu’il avait fait. L’appelant a spécifié que son superviseur, monsieur E. N., ne lui a jamais donné la directive de ne pas toucher au piano en question. L’appelant a souligné que ce n’est qu’après avoir appris qu’il avait mis de la colle sur le piano que l’employeur lui a signifié qu’il ne pouvait pas poser un tel geste.

[61] Aucun élément de preuve ne vient démontrer dans quelle mesure l’employeur a pris en compte la version des faits donnée par l’appelant relative à cet événement spécifique.

[62] Le Tribunal souligne également que la Commission n’a présenté aucun argument sur cet aspect. La Commission n’a pas démontré en quoi ce geste pouvait représenter de l’inconduite au sens de la Loi, malgré le fait que la question relative à la réparation du piano fait partie intégrante de la lettre adressée à l’appelant le 18 février 2016, pour expliquer son congédiement.

[63] Le Tribunal ne retient pas l’argumentation de l’employeur selon laquelle l’appelant a fait preuve d’insubordination pour ne pas avoir suivi les directives lui ayant été transmises à plusieurs reprises, ou pour avoir contrevenu aux politiques et au Code d’éthique de la compagnie, et ce, tant en ce qui concerne la réparation des guitares de marque Fender, que pour la réparation de pianos (pièces GD3-18 et GD3-19).

[64] L’employeur n’a présenté aucun document pouvant démontrer en quoi l’appelant a contrevenu aux politiques et au code d’éthique en vigueur, en raison des réparations que ce dernier a effectuées.

[65] L’appelant a reconnu avoir été avisé, en septembre 2015, qu’il ne devait plus effectuer de réparations sur des guitares de marque Fender puisqu’il n’avait pas la certification pour le faire. Il a clairement précisé que la directive qui lui a été donnée par son directeur s’appliquait uniquement aux réparations majeures.

[66] Le Tribunal considère qu’il peut y avoir eu malentendu entre l’employeur et l’appelant au sujet de la consigne relative aux réparations des guitares de marque Fender, mais que les faits reprochés à cet égard ne représentent pas de l’inconduite au sens de la Loi.

[67] Le Tribunal estime que rien dans la preuve au dossier ne vient démontrer que l’appelant a manqué à une obligation fondamentale résultant expressément ou implicitement du contrat de travail (Tucker, A-381-85, Lemire, 2010 CAF 314).

[68] En fonction de la preuve présentée, le Tribunal estime que les gestes reprochés à l’appelant ne constituent pas un manquement à une obligation fondamentale résultant expressément ou implicitement du contrat de travail (Tucker, A-381-85, Lemire, 2010 CAF 314).

[69] Le Tribunal considère que l’appelant n’a pas négligé volontairement ou gratuitement les intérêts de son employeur ni fait preuve d’une intention délictuelle à son endroit (Tucker, A-381- 85).

[70] Le Tribunal considère que les gestes reprochés à l’appelant n’étaient pas d’une portée telle que celui-ci pouvait normalement prévoir qu’ils seraient susceptibles de provoquer son congédiement. L’appelant ne pouvait savoir que sa conduite était de nature à entraver les obligations envers son employeur et qu’il était réellement possible qu’il soit congédié (Tucker, A-381-85, Mishibinijima, 2007 CAF 36).

Fardeau de la preuve

[71] Le Tribunal rappelle que dans un cas d’inconduite, le fardeau de la preuve appartient à la Commission ou à l’employeur, selon le cas (Lepretre, 2011 CAF 30, Granstrom, 2003 CAF 485).

[72] Le Tribunal est d’avis que dans le cas présent, ni la Commission ni l’employeur ne se sont acquittés du fardeau de la preuve qui leur incombe à cet égard (Lepretre, 2011 CAF 30, Granstrom, 2003 CAF 485).

[73] Le Tribunal considère que la preuve est insuffisante et que cette preuve n’est pas suffisamment circonstanciée pour conclure que l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite.

Cause du congédiement

[74] Le Tribunal considère que l’appelant n’a pas été congédié en raison d’actes posés de manière volontaire et délibérée (Tucker, A-381-85, McKay-Eden, A-402-96, Mishibinijima, 2007 CAF 36).

[75] Le Tribunal estime que les gestes qui lui ont été reprochés ne constituent pas de l’inconduite au sens de la Loi (Tucker, A-381-85, McKay-Eden, A-402-96, Mishibinijima, 2007 CAF 36).

[76] S’appuyant sur la jurisprudence mentionnée plus haut et sur la preuve présentée, le Tribunal considère que l’appelant n’a pas perdu son emploi en raison de son inconduite, en vertu des articles 29 et 30 de la Loi (Namaro, A-834-82, MacDonald, A-152-96, Cartier, A-168-00).

[77] Le Tribunal conclut que l’appel est fondé à l’égard du litige en cause.

Conclusion

[78] L’appel est accueilli.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

  1. 29 Pour l’application des articles 30 à 33 :
    1. a) emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;
    2. b) la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant;
  2. b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :
    1. (i) d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,
    2. (ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,
    3. (iii) de continuer d’exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;
  3. c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci- après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :
    1. (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,
    2. (ii) nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,
    3. (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
    4. (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,
    5. (v) nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent,
    6. (vi) assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat,
    7. (vii) modification importante de ses conditions de rémunération,
    8. (viii) excès d’heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,
    9. (ix) modification importante des fonctions,
    10. (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,
    11. (xi) pratiques de l’employeur contraires au droit,
    12. (xii) discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,
    13. (xiii) incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi,
    14. (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.
  4. 30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :
    1. (a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;
    2. (b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33.
  5. (2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
  6. (3) Dans les cas où l’événement à l’origine de l’exclusion survient au cours de sa période de prestations, l’exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l’événement.
  7. (4) Malgré le paragraphe (6), l’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.
  8. (5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 ou 7.1.
  9. (6) Les heures d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l’article 14.
  10. (7) Sous réserve de l’alinéa (1)a), il demeure entendu qu’une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l’emploi qui précède immédiatement la demande de prestations - qu’elle soit initiale ou non - n’est pas l’emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe.
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