Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté sommairement l’appel du demandeur. Le demandeur a présenté en temps opportun une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] L'affaire porte sur une prétendue inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi.

[5] Dans sa demande initiale, le demandeur a réitéré une bonne partie de la preuve qu'il avait déjà présentée à la division générale. Il a également expliqué la façon dont, selon lui, le membre de la division générale a commis une erreur en n'acceptant pas sa version des faits.

[6] Étant donné que ces observations initiales n'établissaient pas un moyen d'appel qui avait une chance raisonnable de succès, j'ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer avec le demandeur par lettre afin d'obtenir de plus amples renseignements. Plus précisément, la lettre du Tribunal demandait au demandeur de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que, si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[7] Le demandeur n’a pas répondu.

[8] Même si le demandeur a prétendu qu'une erreur de fait avait été commise, il me semble que le demandeur demandait en fait que j'apprécie de nouveau la preuve et que je tire une conclusion différente de celle tirée par le membre de la division générale.

[9] Je ne peux pas faire cela.

[10] Je souligne que, même si le membre de la division générale n'a pas accepté la version des faits du demandeur en fin de compte, il l'a prise en considération à la lecture du dossier.

[11] La division d’appel a pour rôle d’établir si la division générale a fait une erreur susceptible de révision conformément au paragraphe 58(1) de la Loi et, le cas échéant, d’offrir un recours pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[12] Il ne suffit pas qu'un demandeur demande à la division d'appel de tirer une conclusion qui diffère de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer de façon détaillée comment, à son avis, aurait été commise au moins une erreur susceptible de révision conformément à la Loi. Même après que le Tribunal l’ait encouragé à le faire, le demandeur n’a pas réussi à détailler la façon dont la division générale aurait commis une erreur. J’en conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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