Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Le demandeur a présenté sa demande à la division d’appel en retard. L’explication qu’il a fournie à ce sujet n’est pas particulièrement convaincante, et il est évident que le dépôt de son appel n’était pas une priorité pour lui comme il l’a fait plus de six mois en retard. Cela dit, j’estime qu’une prorogation du délai pour faire appel ne causerait aucun préjudice, et j’ai jugé (pour les raisons exposées ci-dessous) que cette demande a une chance raisonnable de succès. Je suis donc prêt à conclure qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder un délai supplémentaire pour la présentation de cette demande.

[3] Je souligne que la Commission a, à la suite de ma demande et pour des raisons qui m’échappent, fait savoir qu’elle [traduction] « ne déposera pas d’observations » relativement à cette demande. Bien que cela ne soit pas tout à fait clair, j’en conclus que la Commission ne s’oppose pas à cette demande (sans pour autant y consentir nécessairement). Je tire cette conclusion puisque la Commission aurait déployé davantage d’efforts pour signifier sa position dans sa réponse si elle s’opposait à cette demande, ce qu’elle a décidé de ne pas faire.

[4] Aux termes du  paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] La Loi sur le MEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[6] Parmi ses arguments, le demandeur avance qu’une entente de règlement qu’il a conclue avec son employeur devrait être considérée comme un nouvel élément de preuve. Il a cité de nombreuses affaires de la Cour d’appel fédérale à l’appui de sa position. Il soutient également que ce document démontre que l’employeur a retiré l’allégation d’inconduite, qu’il n’a pas commis une inconduite et que le membre de la division générale a erré en concluant le contraire.

[7] Comme je l’ai mentionné plus tôt, la Commission a choisi de ne pas contester cette demande bien qu’elle a eu l’occasion de le faire.

[8] Si ses prétentions sont prouvées, le demandeur pourrait obtenir gain de cause en appel. Je conclus donc que l’appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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