Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

I. H. (appelant)

Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (prestations d’AE) le 1er mai 2016. L’appelant a travaillé comme conducteur d’autobus pour « Southland Transportation » du 20 octobre 2014 au 29 avril 2016, puis il a été congédié de son emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite et elle l’a exclu indéfiniment du bénéfice des prestations en date du 1er mai 2016. L’appelant a demandé une révision de la décision de la Commission qui lui a été refusée, puis il a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[2] L’audience a été tenue par vidéoconférence pour les raisons suivantes : le fait que la crédibilité pourrait figurer au nombre des questions principales; la disponibilité de la technologie de vidéoconférence dans la zone de résidence de l’appelant.

Question en litige

[3] La question en litige est de déterminer si l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

Droit applicable

[4] L’alinéa 29a) de la Loi sur l’AE prévoit que : Pour l’application des articles 30 à 33 :

a) emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;

[5] Le paragraphe 30(1) de la Loi sur l’AE prévoit, notamment, que le prestataire « est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification [...] » La Loi sur l’AE ne définit pas l’inconduite. La Cour d’appel fédérale (CAF) a défini la notion juridique d’inconduite aux fins de cette disposition comme des actes qui sont volontaires et délibérés dont le prestataire savait ou aurait dû savoir qu’ils étaient de nature à entraîner son congédiement (Canada (Procureur général) c. Lemire, 2010 CAF 314; Mishibinijima c. Procureur général du Canada, 2007 CAF 36; Tucker c. Procureur général du Canada, A-381-85).

[6] La CAF a expliqué en outre que la notion d’inconduite délibérée n’implique pas qu’il soit nécessaire que le comportement fautif résulte d’une intention coupable; il suffit que l’inconduite soit consciente, voulue ou intentionnelle (Canada (Procureur général) c. Lemire, 2010 CAF 314; Secours c. Canada (Procureur général), A-1342-92).

[7] De plus, la CAF a expliqué que, pour déterminer si l’inconduite pourrait mener à un congédiement, il doit exister un lien de causalité entre l’inconduite reprochée au prestataire et son emploi. L’inconduite doit donc constituer un manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail (Canada (Procureur général) c. Lemire, 2010 CAF 314; Canada (Procureur général) c. Nguyen, 2001 CAF 348; Brissette c. Canada (Procureur général), A-1342-92).

Preuve

Preuve documentaire

[8] L’appelant a présenté une demande initiale de prestations d’AE le 3 mai 2016, et une période de prestations débutant le 1er mai 2016 a été établie.

[9] L’appelant a indiqué qu’il a travaillé pour « Southland Transportation » du 20 octobre 2014 au 29 avril 2016.

[10] Dans sa demande de prestations, l’appelant a indiqué qu’il a été congédié pour avoir provoqué [traduction] « une collision en écharpe qui aurait pu être évitée ». Il a expliqué qu’il conduisait un autobus scolaire et qu’il a percuté une pierre. Il a écrit que la collision aurait pu être évitée. Il a expliqué que s’il avait regardé dans son rétroviseur du côté droit, il aurait vu la pierre au sol. Il a écrit que le responsable de la sécurité lui a expliqué qu’il aurait dû signaler l’accident immédiatement au centre d’appel.

[11] Le 19 mai 2016, l’employeuse (madame C. N.) a parlé avec la Commission. Elle a expliqué que l’appelant avait eu une collision le 29 avril 2016. Elle a dit qu’ils avaient jugé que l’accident aurait pu être évité, et qu’en raison de la politique de gradation des sanctions de l’employeuse (et des avertissements antérieurs se trouvant dans le dossier de l’appelant), il a été congédié. Elle a ensuite fourni un résumé des avertissements précédents signalés à l’appelant. Elle a expliqué que le 29 mars 2015, l’appelant a eu un incident qui aurait pu être prévenu. Elle a dit que l’appelant a reçu son avertissement écrit final pour cet incident. Elle a ensuite indiqué que le 24 mars 2015, l’appelant a reçu une contravention pour excès de vitesse et que le 28 mars 2016, l’appelant a reçu une contravention pour excès de vitesse. Elle a indiqué que l’appelant devait recevoir un avertissement verbal pour le premier incident du 24 mars 2015, mais que puisqu’il a reçu une autre contravention pour excès de vitesse dans un délai aussi court, il a reçu son avertissement verbal pour sa première contravention et ses avertissements écrits pour la deuxième contravention en même temps. Elle a également expliqué que le 9 septembre 2015, l’appelant a reçu une contravention pour excès de vitesse et qu’il a reçu son troisième et ultime avertissement, puis il a été suspendu de son emploi pendant trois jours. Elle a ensuite expliqué que le 11 mars 2016, l’appelant a été impliqué dans un accident à caractère inévitable qui a causé des dommages, et cet accident a été jugé comme n’étant pas de sa faute. Elle a dit que le 29 avril 2016, l’appelant a été jugé responsable d’une collision en écharpe qui aurait pu être évitée, et qu’il a reçu son quatrième et dernier avertissement qui a mené à son congédiement de son emploi. Elle a expliqué que l’appelant aurait reçu une formation sur sa vitesse de déplacement et que s’il n’avait pas été congédié en raison de son accident le plus récent qui a causé des dommages, il aurait été recyclé sur la façon de tourner son autobus afin qu’il soit certain de l’emplacement de son autobus.

[12] Le 19 mai 2016, l’employeuse (madame C. N.) a fourni les documents suivants : les avertissements précédents émis à l’appelant, le guide de l’employé et le guide de la politique ainsi que la lettre de congédiement de l’appelant (pièces GD3-20 à GD3-26).

[13] Le 20 mai 2016, l’appelant a parlé avec la Commission et a expliqué que toutes les infractions étaient mineures. Il a dit qu’il n’était pas responsable de ces situations. Il a indiqué que ce n’était que techniquement sa faute. Il a expliqué qu’il s’agirait d’une [traduction] « grosse erreur » de tirer la conclusion selon laquelle il devrait être congédié en raison de son excès de vitesse puisque le commun des mortels le fait. Il a dit que chaque contravention pour excès de vitesse qu’il a reçue était pour avoir conduit à une vitesse de 40 kilomètres-heure dans une zone de 30 kilomètres-heure, et que cela était acceptable. Il a expliqué que d’avoir trois contraventions pour excès de vitesse était normale et que celles-ci étaient des infractions mineures et qu’il n’aurait pas dû être congédié lorsqu’il a eu son incident final et qu’il a causé des dommages à l’autobus scolaire.

[14] Le 26 mai 2016, la Commission a avisé l’appelant qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite au sens de la Loi sur l’AE. La Commission a imposé une exclusion pour une période indéfinie en vigueur à compter du 1er mai 2016.

[15] Dans une demande de révision (dont le timbre dateur de Service Canada était daté du 6 juin 2016), l’appelant a écrit que le motif de son congédiement était un accident et non une inconduite.

[16] Le 3 août 2016, l’employeuse (madame H. M./responsable de la paie) a parlé avec la Commission. Elle a expliqué que l’accident final du 29 avril 2016 s’est produit lorsque l’appelant a vu un camion sortir d’un stationnement. Elle a dit que l’appelant a essayé d’entrer dans le stationnement en même temps que le camion tentait de sortir du stationnement, et que puisqu’il conduisait vraiment à droite pour tenter d’éviter le camion, il a frappé une pierre, ce qui a causé des dommages. Elle a expliqué que l’appelant aurait dû attendre que le camion sorte du stationnement au lieu de tenter d’entrer juste à côté du camion, et que c’était la raison pour laquelle ils avaient jugé que son accident final aurait pu être évité.

[17] Dans un avis d’appel (dont le timbre dateur du Tribunal était daté du 16 août 2016), l’appelant a écrit que le motif de son congédiement était [traduction] « une collision en écharpe qui aurait pu être évitée » et non une inconduite. L’appelant a également soumis sa lettre de congédiement provenant de son employeuse.

Témoignage de vive voix au cours de l’audience

[18] L’appelant a expliqué qu’il n’avait pas son dossier d’appel avec lui, mais qu’il souhaitait aller de l’avant avec l’audience. Il a confirmé qu’il était un conducteur d’autobus scolaire pour l’employeuse. Il a témoigné que le 29 avril 2016, il a arrêté son autobus à l’extérieur d’un stationnement avant son trajet de l’après-midi. Il a dit qu’un conducteur de camion se dirigeait à l’extérieur du stationnement et qu’il s’est orienté vers la droite. Il a expliqué qu’il y avait une grosse pierre sur le trottoir. Il a expliqué que le sommet de la pierre se trouvait sur le bord de la route. Il a dit que lorsqu’il a orienté son autobus vers la droite, il a frappé la pierre. Il a indiqué que lorsqu’il a frappé la pierre, cela a cabossé l’autobus. Il a dit avoir commis une erreur. Il a expliqué qu’il avait pris des photos de l’autobus. Il a affirmé qu’il a appelé la responsable du service de sécurité (A.), et qu’il a été suspendu sans solde pendant trois jours. Il a indiqué que le 2 mai 2016, son employeuse a mis fin à son emploi. Il a expliqué qu’il a envoyé un courriel à son employeuse pour l’informer qu’il allait interjeter appel de cette décision, mais qu’il n’a reçu aucune réponse.

[19] L’appelant a témoigné qu’il ne contestait pas l’information qui se trouve dans ses avertissements écrits. Il a dit que les faits contenus dans ses avertissements écrits étaient corrects. Il a soutenu que ses actions, lors de l’accident final survenu le 29 avril 2016, ne répondaient pas au critère juridique relatif à l’inconduite. Il a également affirmé que son accident survenu le 29 avril 2016 n’était pas délibéré. Il a également indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’endommager l’autobus de son employeuse le 29 avril 2016. Il a dit que n’importe qui aurait pu être impliqué dans un tel accident. Il a dit qu’aucun risque n’était associé à l’accident final. Il a indiqué qu’il a tout simplement tenté d’être [traduction] « courtois » envers l’autre conducteur au cours de l’accident final. Il a soutenu que les déclarations provenant de son employeuse (madame H. M./responsable de la paie) à la pièce GD3-38 étaient inexactes. Il a dit que madame H. M. a fait des suppositions. Il a dit qu’au moment de l’accident final, il y avait une grosse pierre sur le bord du trottoir et que le [traduction] « bout de la pierre dépassait sur le bord de la route ». Il a dit qu’il se trouvait sur la route lorsqu’il a frappé la pierre. Il a dit que la pierre se trouvait à environ deux mètres du sol. Il a dit qu’il a appelé la responsable de la sécurité (A.) après avoir reconduit les enfants après l’école, en après-midi. Il a dit qu’il a été [traduction] « surpris » lorsqu’il a frappé la pierre. Il a indiqué qu’il avait commis une erreur lorsqu’il n’a pas communiqué immédiatement avec la responsable de la sécurité pour l’aviser de l’accident.

Observations

[20] L’appelante a fait valoir ce qui suit :

  1. Ses actions lors de l’accident final ne répondent pas au critère juridique relatif à l’inconduite.
  2. Ses actions posées le 29 avril 2016 n’étaient pas délibérées.
  3. Il ne voulait pas endommager l’autobus de l’employeuse et il tentait d’être [traduction] « courtois » envers l’autre conducteur.
  4. Les commentaires de l’employeuse (madame H. M./responsable de la paie) à la pièce GD3-38 étaient incorrects et comportaient des suppositions.

[21] L’intimée a fait valoir ce qui suit :

  1. L’appelant avait reçu deux contraventions pour excès de vitesse en quatre jours, pour lesquelles il a reçu un avertissement écrit, et on lui a dit qu’un autre accident de la sorte entraînerait d’autres mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. L’appelant a reçu une autre contravention pour excès de vitesse et a été suspendu pendant trois jours.
  2. L’accident final s’est produit lorsque l’appelant a endommagé l’autobus le 29 avril 2016, et il a été congédié. L’appelant était bien au courant de la politique de gradation des sanctions de l’employeuse, et les contraventions d’excès de vitesse ainsi que la collision survenue le 29 avril 2016 auraient pu être évitées.
  3. L’appelant était conducteur de métier et à cause de sa négligence, il a été congédié de son emploi pour inconduite. Les mesures disciplinaires progressives de l’appelant et l’incident final impliquant une collision le 29 avril 2016 représentaient une inconduite au sens de la Loi sur l’AE, puisque l’appelant savait que de nouveaux incidents liés à la sécurité mèneraient à son congédiement.

Analyse

[22] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’annexe de cette décision.

[23] Le Tribunal doit déterminer si l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite, en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[24] Le Tribunal constate que l’appelant a présenté une demande initiale de prestations d’AE le 1er mai 2016.

[25] L’appelant a travaillé comme conducteur d’autobus pour « Southland Transportation » du 20 octobre 2014 au 29 avril 2016, puis il a été congédié de son emploi.

[26] Le Tribunal reconnait que le 26 mai 2016, la Commission a avisé l’appelant qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite au sens de la Loi sur l’AE. La Commission a imposé une exclusion pour une période indéfinie en vigueur à compter du 1er mai 2016.

[27] Le Tribunal reconnait que l’employeuse et l’appelant avaient fait des déclarations contradictoires. Le Tribunal reconnait également que l’appelant avait soutenu que ses actions lors de l’incident final ne répondaient pas au critère juridique relatif à l’inconduite. Le Tribunal examinera les déclarations contradictoires et les observations de l’appelant dans un instant, mais il mettra d’abord l’accent sur le critère juridique relatif à l’inconduite. Premièrement, le paragraphe 30(1) de la Loi sur l’AE prévoit, notamment, que le prestataire « est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification [...] » Deuxièmement, la Loi sur l’AE ne définit pas l’inconduite. La Cour d’appel fédérale (CAF) a défini la notion juridique d’inconduite aux fins de cette disposition comme des actes qui sont volontaires et délibérés dont le prestataire savait ou aurait dû savoir qu’ils étaient de nature à entraîner son congédiement (Canada (Procureur général) c. Lemire, 2010 CAF 314; Mishibinijima c. Procureur général du Canada, 2007 CAF 36; Tucker c. Procureur général du Canada, A-381-85).

[28] Le Tribunal reconnait que l’employeuse (madame H. M./rémunération) a dit à la Commission que lors de l’incident final survenu le 29 avril 2016, l’appelant a vu un camion sortir d’un stationnement. Elle a expliqué que l’appelant a essayé d’entrer dans le stationnement en même temps que le camion tentait de sortir du stationnement, et que puisqu’il conduisait vraiment à droite pour tenter d’éviter le camion, il a frappé une pierre, ce qui a causé des dommages. Elle a indiqué que l’appelant aurait dû attendre que le camion sorte du stationnement au lieu de tenter d’entrer juste à côté du camion. En revanche, l’appelant a affirmé qu’il n’est pas entré dans le stationnement lors de l’incident final. Il a affirmé qu’un conducteur de camion se dirigeait à l’extérieur du stationnement et qu’il s’est orienté vers la droite par courtoisie. Il a témoigné qu’il y avait une grosse pierre sur le trottoir et que lorsqu’il a s’est orienté vers la droite, il a frappé la pierre. Il a indiqué que lorsqu’il a frappé la pierre, cela a cabossé l’autobus. Le Tribunal préfère le témoignage de l’appelant à ce sujet pour deux raisons. Premièrement, l’employeuse (madame H. M.) n’a pas été témoin de l’incident final et travaillait en rémunération pour l’entreprise. Deuxièmement, le témoignage de l’appelant était cohérent et plausible.

[29] Le Tribunal est conscient qu’au cours de l’audience, l’appelant n’a pas contesté l’information qui se trouvait dans ses avertissements écrits précédents et énumérés aux pièces GD3-20 à GD3-26. Plutôt, l’appelant a soutenu que ses actions lors de l’incident final ne répondaient pas au critère juridique relatif à l’inconduite. L’appelant a précisément soutenu que ses actions, le 29 avril 2016, n’étaient pas délibérées et qu’il tentait d’être courtois envers un autre conducteur lorsqu’il a frappé accidentellement une pierre sur le bord de la route. Est-ce que les actions de l’appelant au cours de l’incident final répondaient au critère juridique relatif à l’inconduite? En somme : est-ce que l’appelant a agi avec négligence et de manière délibérée? Le Tribunal estime que les actions de l’appelant au cours de l’incident final ne comportent pas l’élément moral lié à une action volontaire pour plusieurs raisons. Premièrement, l’appelant n’a pas conduit de manière imprudente au cours de l’incident final, mais s’est orienté vers la droite par courtoisie envers le conducteur de camion qui sortait du stationnement. Deuxièmement, l’appelant a bel et bien frappé la pierre lorsqu’il a tourné vers la droite avec son autobus, mais rien n’indique qu’il a procédé de manière dangereuse ou qu’il roulait trop vite. Troisièmement, la collision de l’appelant avec la pierre sur la route était un accident.

[30] Le Tribunal reconnait que la Commission (l’intimée) a soutenu que les mesures disciplinaires progressives de l’appelant ainsi que l’incident final impliquant une collision le 29 avril 2016 représentaient une inconduite puisque l’appelant savait que de nouveaux incidents liés à la sécurité mèneraient à son congédiement. Néanmoins, le Tribunal estime que le 11 mars (2016), l’appelant a été impliqué dans un [traduction] « accident à caractère inévitable », et cet accident a été jugé comme n’étant pas de sa faute. De plus, la majorité des avertissements écrits de l’appelant concernaient un excès de vitesse et l’incident final impliquait une collision mineure avec une pierre, alors que l’appelant ne conduisait pas trop rapidement.

[31] Le Tribunal souhaite souligner que l’employeur était en droit de congédier l’appelant, si elle n’était pas satisfaite de sa performance comme conducteur d’autobus. Cependant, le Tribunal doit appliquer le critère juridique relatif à l’inconduite à la preuve, et ne peut pas conclure que les actions de l’appelant au cours de l’incident final étaient volontaires ou délibérées. Le Tribunal reconnait que les actions de l’appelant lors de l’incident final étaient peut-être imprudentes. Néanmoins, le Tribunal estime que les actions de l’appelant lors de l’incident final ne comportaient pas l’élément moral lié à une action volontaire et ne répondraient pas au critère juridique relatif à l’inconduite.

[32] En somme, le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas perdu son emploi en raison de son inconduite conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[33] L’appel est accueilli.

Annexe

Droit applicable

  1. 29 Pour l’application des articles 30 à 33 :
    1. a) emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;
    2. b) la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant;
    3. (b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :
      1. (i) d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,
      2. (ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,
      3. (iii) de continuer d’exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;
    4. c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :
      1. (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,
      2. (ii) nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,
      3. (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
      4. (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,
      5. (v) nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent,
      6. (vi) assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat,
      7. (vii) modification importante de ses conditions de rémunération,
      8. (viii) excès d’heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,
      9. (ix) modification importante des fonctions,
      10. (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,
      11. (xi) pratiques de l’employeur contraires au droit,
      12. (xii) discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,
      13. (xiii) incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi,
      14. (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.
  2. 30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :
    1. a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;
    2. b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33.
  3. (2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
  4. (3) Dans les cas où l’événement à l’origine de l’exclusion survient au cours de sa période de prestations, l’exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l’événement.
  5. (4) Malgré le paragraphe (6), l’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.
  6. (5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 ou 7.1.
  7. (6) Les heures d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l’article 14.
  8. (7) Sous réserve de l’alinéa (1)a), il demeure entendu qu’une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l’emploi qui précède immédiatement la demande de prestations — qu’elle soit initiale ou non — n’est pas l’emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe.
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