Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour révision. J’ordonne en outre que l’appel soit instruit par un membre différent de la division générale.

Introduction

[2] Précédemment, un membre de la division générale a conclu que l’appel de l’appelant devait être rejeté. Dans les délais, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[3] Une audience a été tenue par téléconférence. La Commission et l’appelant y ont pris part et ont présenté des observations. L’employeur n’y a pas assisté, bien qu’il en ait été avisé adéquatement. Je note que la personne-ressource inscrite pour l’employeur a signé pour l’avis d’audience, comme le démontre la page de signature de Postes Canada.

[4] Puisque j’étais convaincu que toutes les parties étaient au courant de l’audience, j’ai décidé de procéder en l’absence de l’employeur.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Cet appel porte sur des allégations d’inconduite.

[7] L’appelant soutient, entre autres, que le membre de la division générale n’a pas tiré les conclusions appropriées quant à la crédibilité lorsqu’il a préféré les éléments de preuve de l’employeur plutôt que ceux de l’appelant.

[8] Après avoir examiné le dossier et la décision, la Commission est maintenant d’avis que le membre a commis une erreur de la façon indiquée par l’appelant. Bien qu’elle maintienne sa position selon laquelle l’appel sous-jacent de l’appelant ne devrait pas être accueilli selon son bien-fondé, elle demande qu’une nouvelle audience soit tenue dans l’intérêt de la justice naturelle.

[9] Ultimement, il y avait deux versions de la vérité présentées au membre de la division générale, celle de l’appelant et celle de l’employeur. C’était le rôle du membre de non seulement déterminer laquelle (ou aucune) des deux était effectivement vraie et, par conséquent, de tirer des conclusions de fait, mais aussi d’expliquer pourquoi il préférait une version plutôt que l’autre (ou aucune) et d’expliquer comment il en était arrivé à ses conclusions.

[10] Malheureusement, je ne suis pas convaincu que le membre de la division générale a agi ainsi. Après avoir lu sa décision, je ne suis pas certain pourquoi il n’a pas tenu compte de la version des faits de l’appelant.

[11] Je tiens à préciser qu’il revenait entièrement au membre (et cela est toujours le cas) de conclure qu’il préférait la preuve de l’employeur plutôt que celle de l’appelant. Mais cela ne peut pas être fait sans qu’une explication soit fournie.

[12] Je partage l’avis de la Commission et de l’appelant qu’une nouvelle audience est nécessaire afin que les parties puissent présenter leur cause pleinement.

Conclusion

[13] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision. J’ordonne en outre que l’appel soit instruit par un membre différent de la division générale.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.