Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le demandeur a présenté sa demande à la division d’appel en retard. Bien que l’explication qu’il a fournie à ce sujet ne soit pas particulièrement convaincante, le retard accusé n’est pas énorme. Cela dit, comme la prorogation du délai pour faire appel ne causerait aucun préjudice à la Commission, pour les raisons exposées ci-dessous, j’accorde un délai supplémentaire pour la présentation de cette demande, dans l’intérêt de la justice.

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La Loi prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Cette affaire implique la question de savoir si le demandeur était fondé à quitter volontairement son emploi.

[6] Dans sa demande initiale, le demandeur a présenté des observations dans lesquelles il réitérait essentiellement la preuve qu’il avait déjà produite devant la division générale. Il a également répété de nombreuses allégations concernant son employeur.

[7] Puisqu’il n’invoquait aucun moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès dans ces observations initiales, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer au demandeur une lettre visant à obtenir de plus amples renseignements de sa part. De façon plus précise, cette lettre demandait au demandeur de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un motif d’appel. La lettre du Tribunal indiquait également que sa demande pourrait être rejetée sans autre avis s’il ne s’exécutait pas.

[8] Le demandeur a répondu en signalant différents faits dont le membre de la division générale n’avait pas bien tenu compte, selon lui.

[9] Même si le demandeur a invoqué une erreur de fait, il me semble qu’il me demande véritablement d’apprécier la preuve de nouveau et de tirer une conclusion différente de celle tirée par le membre de la division générale.

[10] Je suis dans l’impossibilité de répondre à cette demande.

[11] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi et, si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas d’instruire l’affaire de novo.

[12] Je remarque également que même si le membre de la division générale n’a pas ultimement accepté les avis du demandeur, il en a tenu compte à la lecture du dossier.

[13] Il ne suffit pas qu’un demandeur demande à la division d’appel de tirer une conclusion qui diffère de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. Comme le demandeur n’a pas réussi à le faire même après que le Tribunal l’en ait encouragé, je conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas une chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

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