Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel de l’appelant.

[3] Dans les délais, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[4] Une audience a été tenue par téléconférence. L’appelant et la Commission ont participé à l’audience et y ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Cet appel a pour but de déterminer si l’appelant avait un motif valable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) pour que sa demande soit antidatée.

[7] Dans ses observations, l’appelant a fait valoir que sa situation familiale était extrêmement difficile au cours de la période en question et qu’il était aux prises avec plusieurs problèmes de santé concernant ses enfants. Essentiellement, il soutient qu’il a agi comme une personne prudente et raisonnable aurait agi dans ses circonstances.

[8] L’appelant a également fait un certain nombre d’allégations concernant un complot et une opération de dissimulation entrepris par Service Canada contre lui.

[9] La Commission fait valoir que le membre de la division générale a correctement appliqué la loi aux faits qui lui avaient été présentés. Elle fait également valoir que l’appelant n’a entrepris aucune démarche pour s’informer de ses droits et de ses obligations et qu’elle appuie la conclusion finale du membre, à savoir que la demande de prestations de l’appelant ne devrait pas être antidatée.

[10] Dans ma décision accordant la permission d’en appeler, j’ai noté que le membre de la division générale semblait avoir commis une erreur concernant la date de naissance de la fille de l’appelant. Puisqu’il s’agit d’un cas d’antidatation, une telle erreur pourrait avoir une incidence sur l’issue de la décision. Cependant, après examen, je suis d’avis qu’il s’agissait là d’une erreur typographique et que la date de naissance erronée n’a pas été significative pour l’issue de l’appel.

[11] Dans sa décision, le membre de la division générale a correctement cité le droit applicable aux demandes d’antidatation et a également soulevé, de façon juste, diverses décisions de la Cour d’appel fédérale expliquant comment appliquer le critère juridique en question. Le membre a par la suite tiré des conclusions de fait selon lesquelles l’appelant avait seulement communiqué avec la Commission tout juste avant de présenter sa demande. Après avoir fait référence aux motifs invoqués par l’appelant pour justifier son retard, le membre a reconnu que l’appelant avait démontré qu’il avait un motif valable pour la portion initiale du retard. Cependant, il a finalement conclu que l’appelant n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour la période complète du retard, car l’appelant aurait dû s’être employé à prendre connaissance de ses droits et de ses obligations plus tôt qu’il ne l’a fait.

[12] La Cour d’appel fédérale a indiqué à plusieurs reprises (comme dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Kaler, 2011 CAF 266) qu’à moins qu’il n’existe des circonstances exceptionnelles, le prestataire doit « vérifier assez rapidement » s’il ou elle a droit à des prestations d’assurance-emploi et de s’assurer de ses droits et obligations », et que « cette obligation impose un devoir de prudence sévère et strict ».

[13] Le membre connaissait les causes dont je fais mention plus haut, et je juge qu’il les a comprises et appliquées aux faits de l’affaire, comme le prouve sa décision. L’appelant ne m’a pas convaincu que le membre ait commis une quelconque erreur en procédant de la sorte. Il revenait entièrement au membre de tirer les conclusions qu’il a tirées en se fondant sur la preuve, et en fait, je suis d’accord avec ces conclusions.

[14] Je n’ai trouvé aucun élément de preuve appuyant les moyens d’appel invoqués ou tout autre moyen d’appel possible. Je suis d’avis, comme le démontre la décision, que le membre a tenu une audience adéquate, qu’il a apprécié la preuve, qu’il a tiré des conclusions de fait, qu’il a déterminé le droit applicable et qu’il en a tiré une conclusion intelligible et compréhensible.

[15] Il n’y a pas de raison que la division d’appel intervienne.

Conclusion

[16] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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