Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli, la décision de la division générale en date du 22 juillet 2016 est rescindée et l’appel de l’intimée devant la division générale est rejeté.

Introduction

[2] En date du 22 juillet 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que l’intimée était disponible à travailler en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 5 août 2016. La permission d’en appeler a été accordée le 18 août 2016.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • du caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] Lors de l’audience, l’appelante était représentée par Louise Laviolette. L’intimée était également présente.

La loi

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que l’intimée était disponible à travailler en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi.

Observations

[8] L’appelante soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit et a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;
  • La division générale a erré en droit en concluant que l’intimée était disponible à travailler et elle a mal appliqué la jurisprudence lorsqu’elle a accueilli l’appel de l’intimée;
  • L’arrêt Canada (Procureur Général) c. Cloutier, 2005 CAF 73 confirme le principe jurisprudentiel que la disponibilité d’un prestataire s’apprécie par jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
  • Dans le présent dossier, l’intimée travaille une semaine sur deux et elle a confirmé au membre qu’elle ne peut travailler plus d’une semaine sur deux pour raisons médicales et qu’elle avait des certificats médicaux qui confirment ces restrictions;
  • Nonobstant son désir de travailler à temps plein, l’intimée travaille au maximum de sa capacité et n’est pas disponible pour chaque jour ouvrable au sens de la Loi et de la jurisprudence. Par conséquent, elle n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour chaque jour ouvrable qu’elle ne travaille pas en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi.

[9] L’intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’appelante :

  • La division générale n’a pas erré ni en droit ni en fait et elle a correctement exercé sa compétence;
  • La division générale lui a donné raison alors elle veut recevoir l’assurance- emploi qui lui est dû.

Normes de contrôle

[10] L’appelante soumet que la division d’appel ne doit pas accorder de déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui concerne les questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour des questions mixtes de fait et de droit et les questions de fait, la division d’appel doit faire preuve de déférence envers la division générale. Elle ne peut intervenir qui si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance - Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[11] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision, que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[12] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que :

[N]on seulement la Division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et [qu’elle] n’est […] donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[13] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, la Division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[14] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[15] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Analyse

[16] Lorsqu’elle a accueilli l’appel de l’intimée, la division générale a conclu que :

[53] Le Tribunal conclut que l’appelante était admissible aux prestations en vertu de l’alinéa 18a) de la Loi, parce qu’elle a prouvé sa disponibilité pour travailler, mais qu’elle était incapable d’obtenir un emploi convenable qui respecte son état de santé et ses capacités physiques.

[54] Le Tribunal s’appuie sur l’arrêt (Cloutier 2005 CAF 73) qui établit que la disponibilité d’un prestataire s’apprécie par jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable. L’appel est accueilli.

(Mis en évidence par le soussigné)

[17] En l’absence de définition précise dans la Loi, il a été maintes fois affirmé par la Cour d’appel fédérale que la disponibilité devait se vérifier par l’analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable, et le non établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, et que les trois éléments doivent être considérés pour arriver à la conclusion - Faucher c. Canada (CAEC), A-56-96.

[18] De plus, la disponibilité s'apprécie pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations où la prestataire doit prouver qu'elle était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable – Canada (Procureur Générale) c. Cloutier, 2005 CAF 73.

[19] Il apparaît manifeste pour le Tribunal que la division générale n’a pas bien appliqué la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale afin d’évaluer la disponibilité de l’intimée.

[20] En effet, la preuve non contestée devant la division générale démontre que l’intimée est incapable de travailler à temps plein une semaine sur deux pour des raisons médicales (pièce GD6-1). Nonobstant son désir de travailler à temps plein, la preuve démontre que l’intimée travaille au maximum de sa capacité.

[21] Bien que la disponibilité suppose qu’une personne est animée du désir sincère de travailler, la volonté de travailler n’est pas en soi nécessairement synonyme de disponibilité.

[22] Afin de décider si un individu fait preuve de disponibilité, il faut déterminer s’il se trouve aux prises avec des empêchements ayant pour effet d’entraver sa volonté de travailler. Par empêchement, on entend toute contrainte de nature à priver quelqu’un de son libre choix, notamment la diminution de ses forces physiques et les obligations familiales – Canada (Procureur Général) c. Leblanc, 2010 CAF 60.

[23] Le Tribunal est d’avis que l’intimée, compte tenu de sa situation médicale, se trouve dans une situation qui l’empêche d’être disponible au sens de l’alinéa 18(1)a) de la Loi.

Conclusion

[24] L’appel est accueilli, la décision de la division générale en date du 22 juillet 2016 est rescindée et l’appel de l’intimée devant la division générale est rejeté.

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