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Motifs et décision
[1] Précédemment, un membre de la division générale a conclu que l’appel de la défenderesse devait être accueilli. Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit aussi que la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans ses observations, la Commission a décrit en quoi, à son avis, le membre de la division générale a commis des erreurs de droit et de fait en accueillant l’appel de la défenderesse. Elle soutient précisément que la division générale a appliqué de manière erronée la jurisprudence reconnue et la Loi sur l’assurance-emploi en déterminant que la défenderesse n’a pas posé d’acte d’inconduite. La Commission a invoqué la jurisprudence en appui à sa position, et elle a relevé un certain nombre d’éléments de preuve dont, allègue-t-elle, le membre de la division générale n’a pas tenu compte.
[5] Si prouvées, ces allégations pourraient faire en sorte que l’appel soit accueilli. Par conséquent, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler devrait être accordée.