Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale a conclu que l’appel de la défenderesse devait être accueilli. Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans ses observations, la Commission a décrit en quoi, à son avis, le membre de la division générale a commis des erreurs de droit et de fait en accueillant l’appel de la défenderesse. Elle soutient précisément que la division générale a appliqué de manière erronée la jurisprudence reconnue et la Loi sur l’assurance-emploi en déterminant que la défenderesse n’a pas posé d’acte d’inconduite. La Commission a invoqué la jurisprudence en appui à sa position, et elle a relevé un certain nombre d’éléments de preuve dont, allègue-t-elle, le membre de la division générale n’a pas tenu compte.

[5] Si prouvées, ces allégations pourraient faire en sorte que l’appel soit accueilli. Par conséquent, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler devrait être accordée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.